Accord d'entreprise ASSOCIATION L'ESSOR

accord sur le dialogue social et la mise en place du comité social et économique

Application de l'accord
Début : 19/09/2019
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société ASSOCIATION L'ESSOR

Le 19/09/2019


Accord sur le dialogue social et la mise en place du Comité Social et Economique au sein de l’Association « L’ESSOR »

Entre l’Association l’ESSOR Chemin du Marais 76580 LE TRAIT représentée par,

D’une part,
Et,



D’autre part.


Préambule



Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans les établissements et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont modifié en profondeur le cadre législatif des Institutions Représentatives du Personnel en créant une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE).

Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités des établissements.

Les Parties Signataires souhaitent donc que le présent accord s’intègre dans le cadre des nouvelles dispositions légales tout en réaffirmant la nécessité d’un bon fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel comme facteur d’équilibre central des rapports sociaux au sein de l’Association. A ce titre, les Parties entendent notamment affirmer leur volonté de confier aux membres Suppléants du CSE, un rôle de proximité ainsi que des moyens nécessaires à la réalisation des missions qui leur sont dévolues.

L’organisation Syndicale et la Direction sont donc convenues d’adapter le nouveau dispositif légal au fonctionnement de l’Association « L’ESSOR ».

Une première réunion de négociation s’est tenue le 30/07/2019 pour étudier l’ensemble du nouveau dispositif à adapter à l’Association « L’ESSOR ».

A la suite, la réunion du 10/09/2019 a permis d’échanger sur l’ensemble des revendications et présenter les propositions à la Direction.
Une dernière réunion pour la signature s’est tenue le 19/09/2019

TITRE 1. LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE



I - LA COMPOSITION

  • La présidence

Le CSE est présidé par la directrice de l’établissement.
La présidente a pour rôle de fixer l’ordre de jour avec le secrétaire, de convoquer les membres du comité aux réunions, de leur donner les moyens d’y participer, d’organiser matériellement les réunions, de présider les séances en donnant la parole aux participants, de répondre aux intervenants en leur fournissant les informations et motivations demandées, de dialoguer avec eux, en prenant si elle le désire des engagements de procéder aux informations et consultations prévues par la loi.
Elle organise les élections internes au comité. Il lui appartient de proclamer les résultats.
Le nouvel article L. 2315-23 pour le CSE indique pareillement qu’il est présidé par l’employeur, mais autorise la présidente à être assistée éventuellement, non plus de deux, mais de

trois collaborateurs qui ont voix consultative (ne participant pas aux votes).



  • La délégation du personnel


50 à 74 salariés :4 titulaires et 4 suppléants18 h72 h
75 à 99 salariés:5 titulaires et 5 suppléants19 h95 h

Le nombre de membres Titulaires et de membres Suppléants du CSE sera fixé en fonction de l’effectif de l’association par un Protocole d’Accord Préélectoral (PAP), étant précisé que le nombre de membres Suppléants sera égal au nombre des membres Titulaires.

A savoir : Le nombre de membres élus du CSE peut être modifié désormais par accord préélectoral, conclu à la condition de la double majorité.
Le terme modifié signifie que le nombre d’élus peut être

augmenté ou bien diminué. Mais, s’il est diminué, cela revient mécaniquement à augmenter le nombre d’heures de délégation accordé à chaque élu.


L’organisation et le déroulement des élections du CSE se feront conformément à un Protocole d’Accord Préélectoral, dont les dispositions seront conformes aux principes généraux.




  • Le secrétaire et trésorier du CSE


Lors de la première réunion, seront désignés parmi ses membres Titulaires, un secrétaire et un trésorier et parmi ses membres Titulaires ou Suppléants, un Secrétaire-Adjoint ainsi qu’un Trésorier-Adjoint.

Le secrétaire-adjoint remplacera le secrétaire titulaire et le trésorier-adjoint le trésorier titulaire en cas d’absence momentanée de l’un d’eux.

Un crédit d’heures mensuel individuel de

3 heures supplémentaires, en sus des heures de délégation accordées aux membres Titulaires, sera accordé au secrétaire d’une part et 1.5 heures supplémentaires au trésorier d’autre part. Le secrétaire et le trésorier pourront transmettre tout ou en partie de leur crédit d’heures individuel supplémentaires au secrétaire adjoint et au trésorier adjoint.


Ce crédit d’heures supplémentaire n’est pas reportable d’un mois sur l’autre.

  • Les représentants syndicaux au CSE


Chaque Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE.

Les Représentants Syndicaux assistent aux réunions de l’instance avec voix consultative. Aux cours des réunions, ils dialoguent avec la présidente, proposent des résolutions …. En dehors des réunions, ils prennent des contacts avec les membres du personnel, l’inspection du travail, … comme les élus.

Le Représentant Syndical bénéficie de

12 heures de délégation mensuelle. Son mandat prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.



II – LES ATTRIBUTIONS DU CSE


  • Les attributions générales


Le CSE a pour missions conformément aux articles L.2312-5, L.2312-8, L.2312-9 et L.2312-12 du Code du travail de :

  • Présenter à la direction les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale ainsi que la convention et accords collectifs de l’Association ;

  • Assurer l’expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’association, à l’organisation du travail et à la formation professionnelle ;
  • Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’Association et réaliser des enquêtes en matière d’accident du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE :

  • Procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail ;
  • Contribue notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité ;
  • Contribue à l’adaptation et l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
  • Peut susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes à l’article L. 1142-2-1 du Code du travail.

Le CSE formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’Association ainsi que les conditions dans laquelle ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du Code de la sécurité sociale.

  • Consultations et informations du CSE


Conformément aux dispositions de l'article L. 2312-14 du code du travail les décisions de l'employeur sont précédées de la consultation du comité social et économique.

Le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.
Il a également accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès aux documents administratifs.
Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours.
Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.

L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du comité.

En référence à l’article L2312-16 du Code du travail, les parties conviennent que les avis du CSE soient rendus dans les délais suivants :

L’employeur envoie à tous les élus et représentants syndicaux au CSE, les documents nécessaires à la consultation.
A partir de la réception de ces documents, l’employeur convoque une réunion de CSE dans un délai d’un mois.


III – LE FONCTIONNEMENT DU CSE

Les modalités de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur du CSE, dans le respect du Code du travail et des dispositions suivantes :
  • La périodicité des réunions

Le CSE tiendra une réunion ordinaire tous les deux mois soit 6 réunions par an. En cas de nécessité, des réunions extraordinaires du CSE pourront être organisées conformément aux règles légales.

Les membres Titulaires assistent aux réunions ordinaires et extraordinaires et participent aux votes avec voix délibérative. Le Suppléant remplaçant un membre Titulaire bénéficiera de sa voix délibérative.

Les membres Suppléants assistent aux réunions ordinaires et extraordinaires et ne participent pas aux votes avec voix délibérative, sauf en cas de remplacement d’un membre Titulaire.

Le temps passé aux réunions du CSE par les membres Titulaires et Suppléants du CSE est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

  • La convocation et l’ordre du jour


L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par la Présidente et la Secrétaire du CSE. L’ordre du jour des réunions du CSE est communiqué par la Présidente du CSE aux membres Titulaires et Suppléants, au moins trois jours avant la réunion.

  • Les procès-verbaux


Les procès-verbaux sont établis et transmis à l’employeur par le Secrétaire du CSE dans les quinze jours calendaires suivant la réunion à laquelle ils se rapportent ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion.
Il est transmis à la secrétaire de direction pour transmission à la direction pour signature dans un délai de 15 jours. Le procès-verbal sera affiché impérativement

1 mois après la réunion, signé ou non par la direction.

En cas de réunion extraordinaire, le procès-verbal sera affiché dans les plus brefs délais, soit

4 jours après la réunion.


IV – LES MOYENS DU CSE

  • Temps considérés comme du temps de travail effectif


Sont rémunérés, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-11 du Code du travail, comme du temps de travail effectif, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE :

  • A la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre d’une procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L. 4132-2 du Code du travail,

  • Aux réunions ordinaires et extraordinaires du CSE,

  • Aux réunions de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail,

  • Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

  • Les heures de délégation


Sauf disposition spécifique du Protocole d’Accord Préélectoral et conformément à l’article L.2314-7 du Code du travail, le volume global des heures individuelles de délégation sera réparti de la manière suivante :

50 à 74 salariés :4 titulaires et 4 suppléants18 h72 h
75 à 99 salariés:5 titulaires et 5 suppléants19 h95 h

Réparties entre les titulaires et les suppléants ou non

  • Le cumul des heures de délégations

Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois sans que cela ne puisse conduire un membre de l’instance à disposer au cours d’un mois donné

de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont il bénéficie. Il est convenu entre les Parties que pour faciliter la gestion administrative, la période de 12 mois débutera le premier de chaque mois suivant la date des élections.


  • La répartition des heures de délégation

Les membres Titulaires peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les membres Suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.

La répartition de ces heures de délégation entre les membres du CSE ne peut conduire un membre de l’instance, au cours d’un mois donné, à disposer de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont bénéficie un Titulaire (exemple : un membre élu bénéficiant de 18 heures de délégation par mois peut bénéficier au maximum de 27 heures de délégation dans le mois).

Pour l’utilisation des heures « cumulées » et/ou issues de répartition des heures, l’élu Titulaire en informe l’employeur ou son représentant au plus tard 3 jours avant la date prévue de leur utilisation, sauf exception d’urgence.

3. La subvention de fonctionnement


Le CSE perçoit de l’employeur une subvention de fonctionnement annuelle d’un montant équivalent

à 0.20% de la masse salariale brute.


Le CSE peut décider, par délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux.

4. La contribution aux activités sociales et culturelles


Le CSE perçoit de son employeur un versement de

1.25% de la masse salariale.



5. Autres moyens : formation, déplacement ….


  • La formation CSSCT

Les membres de la délégation du personnel du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (3 jours). Cette formation est assimilée à du temps de travail effectif et son financement est pris en charge par l’employeur dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.


  • La formation économique

Conformément à l’article L 2315-63 du Code du travail, les membres du CSE bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l’article L. 2145-11, d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique.
Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants.

  • Déplacement et circulation

Pour l’exercice de leurs fonctions, les membres du CSE, les représentants syndicaux peuvent se déplacer dans et hors de l’association, en respectant les dispositions prévues par l’article L. 2315-14 du Code du travail.

6. Le local du CSE


La Direction met à la disposition du CSE un local aménagé et fermant à clés (clés spécifiques pour ce local) ainsi que le matériel nécessaire à l’exercice de leurs fonctions tels que prévus dans le règlement intérieur de l’instance et au minimum composé de :

  • Un ordinateur
  • Un accès internet
  • Une ligne téléphonique indépendante
  • Une table et quatre chaises
  • Des armoires fermant à clés
  • Une imprimante


IV - LA COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL DU CSE (CSSCT)

Les parties conviennent que les questions de santé, de sécurité et des conditions de travail sont un enjeu majeur aussi bien que pour les salariés que pour l’association elle-même. Il est donc convenu de permettre à la CSSCT de jouer un rôle central sur ces questions, parfois techniques et complexes, et d’être l’interlocuteur privilégié de la Direction dans ce domaine.

  • La composition de la CSSCT


La CSSCT est composée :

  • De l’employeur qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’Association

  • Des membres Titulaires et Suppléants du CSE dont le nombre est fonction des effectifs de l’association

Lors de sa première réunion, la CSSCT désigne parmi ses membres titulaires et suppléants un Secrétaire par un vote à la majorité des membres présents.

Les membres de la CSSCT sont tenus au secret professionnel ainsi qu’à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

  • Des membres de droits avec voix consultatives, à savoir :

  • Le médecin du travail ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant les compétences en la matière, sur délégation du médecin,
  • L’agent de contrôle de l’Inspection du travail,
  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale

  • Les attributions des délégués à la CSSCT


La CSSCT se voit confier l’ensemble des attributions du comité relative à la santé, la sécurité et aux conditions de travail et notamment :

  • Formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’association ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L 911-2 du Code de la sécurité sociale (ou tout article s’y substituant),

  • Procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, à l’analyse des conditions de travail, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L 4161-1 du Code du travail (ou tout article s’y substituant),

  • Contribue à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs indépendants.

  • Contribue notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité ;

  • Contribue à l’adaptation et l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels, et peut susciter toute initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de préventions du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L 1142-2-1 du Code du travail, étant précisé que le refus de l’employeur doit être motivé,

  • Veille à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières,

  • Décide et procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

  • Décide et procède aux enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel,

  • Peut, par l’intermédiaire de ses membres, accompagner l’inspecteur du travail lorsque celui-ci réalise des visites dans l’association. Dans ce cas, ils sont informés par l’employeur des dates de ces visites lorsqu’elles sont prévues à l’avance ou sans délais lorsqu’elles sont inopinées,

  • Participe à la préparation du plan de formation à la sécurité et veille à la mise en œuvre effective des programmes de formation conformément aux dispositions de l’article L 4143-1 du Code du travail (ou tout article s’y substituant),


  • Le droit d’alerte

La CSSCT a la possibilité d’exercer un droit d’alerte sur ces sujets et notamment dans les cas suivants :

  • En cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’association qui ne serait pas justifiée par nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché,

  • En cas de danger grave et imminent,

  • En cas de risque grave sur la santé publique ou l’environnement.

La CSSCT est informée des résultats de l’enquête menées à la suite de l’alerte, des suites que l’employeur entend donner et, le cas échéant, des dispositions prises pour remédier à la situation.

Au regard des informations qui lui auront été remises, la CSSCT peut formuler à l’employeur les observations et recommandations qu’elle juge utile, notamment pour que la situation de danger cesse.

En cas de divergence sur l’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’association qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, la CSSCT est informée des suites judiciaires menées conformément aux dispositions de l’article L 2312-59 du Code du travail (ou tout article s’y substituant).

En cas de divergence sur le bien-fondé du risque grave sur la santé publique ou l’environnement, la CSSCT est informée de la saisine du représentant de l’Etat dans le département conformément de l’article L 4133-3 du Code du travail (ou tout article s’y substituant), et des suites qui y sont données.

Si, suite à une alerte pour danger grave et imminent, il existe une divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, la CSSCT est réunie dans les 24 heures dans les conditions fixées aux articles L 4132-3 et L 4132-4 du Code du travail (ou tout article d’y substituant).

  • Obligation d’information


La CSSCT reçoit de l’employeur les informations qui lui sont nécessaires pour l’exercice de ses missions, sans que la confidentialité ne puisse lui être opposée. Cette communication ne saurait se réduire aux seuls éléments qui doivent être fournis au titre des obligations légales et réglementaires.
La CSSCT peut se faire présenter l’ensemble des livres, registres et documents non nominatifs obligatoires en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, sur simple demande.
  • Le fonctionnement de la CSSCT


Les modalités de fonctionnement de la CSSCT sont fixées par le règlement intérieur du CSE, dans le respect du Code du travail et des dispositions suivantes :

Le CSE tiendra en plus, dans le cadre de ses réunions ordinaires et extraordinaires, au moins 4 réunions par an, consacrées en tout ou partie aux attributions de la CSSCT en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Dans ce cadre, la CSSCT tiendra chaque année 4 réunions préparatoires de 2h préalables aux réunions du CSSCT susvisées. Le temps passé par le suppléant référent de l’établissement à ces réunions préparatoires est considéré comme du temps de travail effectif.



La CSSCT sera réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entrainer des conséquences graves ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’association, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et à la demande motivée de la majorité de ses membres, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

  • Les moyens attribués aux membres de la CSSCT


  • Temps considérés comme du temps de travail effectif

Le temps passé en réunion de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif. De même, les heures passées sur convocation de la Direction aux inspections en matières santé, sécurité et de conditions de travail seront considérées comme du temps de travail effectif. Il en est de même lorsque les membres de la CSSCT mènent les enquêtes après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ainsi que lors de la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre d’une procédure de danger grave et imminent prévues à l’article L.4132-2 du Code du travail.


  • Heures attribuées aux membres de la CSSCT

Le temps passé par le suppléant référent de l’établissement aux réunions préparatoires du CSSCT de 2 h est considéré comme du temps de travail effectif.

  • Formation des membres de la CSSCT

L’association assure aux membres de la CSSCT la formation en santé, sécurité et conditions de travail mentionnée à l’article L.2315-18 conformément à l’article R.2315-21 du Code du travail.


V – DUREE DES MANDATS

Conformément à l’article L2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

VI – DISPOSITIONS FINALES

Article 1. Conditions de validité du présent accord


Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Pour être valable, l’accord devra être signé par un ou plusieurs syndicats qui, ensemble, ont recueilli au moins 30% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles.
A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Si les syndicats signataires représentent au moins 30% des suffrages, l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par courrier recommandé avec accusé de réception ou par remise d’un exemplaire de l’accord signé contre récépissé.
L’accord sera définitivement valable si, dans les huit jours suivant la notification de cet accord, il n’a pas fait l’objet d’une opposition par une ou plusieurs organisations syndicales majoritaires.

Article 2. Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3. Portée du présent accord


Le protocole d’accord préélectoral et le règlement intérieur du CSE devront respecter les dispositions du présent accord.

Article 4. Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par l’une ou l’autre des parties signataires, en respectant un délai de préavis de trois mois.

Le présent accord pourra également être révisé à tout moment par avenant à la demande d’une des parties signataires. Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

De même, dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.

Article 6. Notification, publicité et dépôt de l’accord


Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de Haute Normandie ; un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes:
  • d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
  • d'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ou, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles;
  • du bordereau de dépôt.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Rouen.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.



Le Trait, le 19 septembre 2019
En 5 exemplaires,




Pour l’Association l’ESSOR, Pour la CGT,
La directrice générale, La déléguée syndicale,


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