Accord d'entreprise ASSOCIATION L'ETAPE

Accord relatif à la modification de la période de référence pour l'acquisition et la prise des congés payés

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société ASSOCIATION L'ETAPE

Le 21/05/2025


Annexe 1

à l’Accord d’entreprise relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail :

Accord relatif à la modification de la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés


TOC \o "2-2" \h \z \t "Titre 1;1;Titre 3;3;Titre 4;4;Titre 5;5;ES TITRE;2;ES Article;3;ES Sous article;4;Chapitre;1" Chapitre 1. Détermination du droit à congés payés PAGEREF _Toc198450063 \h 3

Le régime des salariés à temps partiels PAGEREF _Toc198450064 \h 3

Chapitre 2. Période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés PAGEREF _Toc198450065 \h 3

1.Acquisition des congés payés PAGEREF _Toc198450066 \h 3
2.Prise des congés payés PAGEREF _Toc198450067 \h 3
Demande de congés par anticipation PAGEREF _Toc198450068 \h 3

Chapitre 3. Définition des périodes de congé annuel (congé principal et 5ème semaine) PAGEREF _Toc198450069 \h 4

1.En référence à l’accord relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail PAGEREF _Toc198450070 \h 4
2.En substitution de la note de service du 9 juillet 2020 PAGEREF _Toc198450071 \h 4
3.Formulation des vœux de congés (Calendrier) PAGEREF _Toc198450072 \h 5
Officialisation des demandes PAGEREF _Toc198450073 \h 5

Chapitre 4. Congé de fractionnement PAGEREF _Toc198450074 \h 5

Chapitre 5. Congés supplémentaires d’ancienneté PAGEREF _Toc198450075 \h 6

Chapitre 6. Période transitoire PAGEREF _Toc198450076 \h 6

1.Au titre des congés payés PAGEREF _Toc198450077 \h 6
2.Au titre des congés supplémentaires acquis en raison de l’ancienneté PAGEREF _Toc198450078 \h 6

Chapitre 7. Dispositions diverses PAGEREF _Toc198450079 \h 7

1.Entrée en vigueur et durée du présent accord d’entreprise PAGEREF _Toc198450080 \h 7
2.Révision de l’accord PAGEREF _Toc198450081 \h 7
3.Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc198450082 \h 7
4.Information du personnel PAGEREF _Toc198450083 \h 7
5.Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc198450084 \h 7
TITRE 1. Annexe _ Au titre des congés payés PAGEREF _Toc198450085 \h 8
Avant la période transitoire PAGEREF _Toc198450086 \h 8
Période transitoire PAGEREF _Toc198450087 \h 8
Après la période transitoire PAGEREF _Toc198450088 \h 8
TITRE 2. Annexe_Au titre des congés supplémentaires acquis en raison de l’ancienneté9
Avant la période transitoire9
Période transitoire9
Après la période transitoire9

Entre :

L’Association L’ETAPE dont le siège social est situé au 36 route de Clisson à NANTES, représentée par M…………………………, en sa qualité de Directrice de l’Association,

Et 

L'organisation syndicale représentative la CGT, ayant participé aux négociations, représentée par M………………………………, agissant en qualité de délégué syndical,



PREAMBULE


Dans l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail signé le 15 décembre 2024 et mis en application le 1er janvier 2025, la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai, en application de l’article R. 3141-4 du Code du travail.

Pour assurer une meilleure visibilité du suivi de l’annualisation horaire, du nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours et d’un meilleur décompte des congés payés, la direction et les partenaires sociaux signataires conviennent de modifier la période d’acquisition et de prise des congés payés, conformément à l’article L. 3141-10 du Code du travail.

Le présent accord a pour objet de faire coïncider la période d’acquisition et de prise des congés payés avec la période de l’annualisation, c’est-à-dire, l’année civile (1er janvier – 31 décembre) et ce, à compter du 1er janvier 2026.

En synthèse :
  • La liquidation des congés se fait au 31 décembre de l’année N.
  • Les périodes d’acquisition et de prises de congés sont identiques - fixées à l’année civile.
  • Les congés annuels sont pris au fur et à mesure de l'acquisition de 2,08 jours ouvrés / mois.


 
Avant
Maintenant
Période de référence
01/06/N – 31/05/N+1
01/01/N - 31/12/N
Période d’acquisition des congés
01/06/N – 31/05/N+1
01/01/N – 31/12/N
Période de prise des congés
A partir du 01/06/N+1
A partir du 01/01/N
Date de liquidation des congés
31/05/N+2
31/12/N

Les congés supplémentaires acquis en raison de l’ancienneté en application de l’article 22 de la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966 ne sont pas différents dans leur nature des congés payés annuels prévus par le Code du travail. Ils suivent le même sort.

Détermination du droit à congés payés

Tous les personnels ont droit à 5 semaines de congés légaux annuels. L’ouverture du droit à congé s’effectue dès le 1er jour de travail, pour une période de référence travaillée de 12 mois.

La durée de ce droit à congé est définie à raison de 2,08 jours par mois travaillé dans la limite de 25 jours ouvrés.

Le régime des salariés à temps partiels
En l’application de l’article L. 3123-11 du code du travail, un salarié à temps partiel acquiert les mêmes droits à congés payés qu’un salarié à temps complet - 2,08 jours ouvrés par mois, 25 jours ouvrés sur la période de référence - et ce, indépendamment de son horaire de travail.

A contrario, 5 jours ouvrés seront décomptés pour une prise d’une semaine de congé, que le salarié soit présent ou non sur l’ensemble des jours qui composent la semaine.


Période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés

Définition : En référence au Chapitre 1, la période de référence permet de déterminer le nombre de jours de congés payés acquis par les salariés sur une durée de 12 mois consécutifs.

Acquisition des congés payés
Les parties conviennent que la période de référence pour l’acquisition des congés payés débutera le 1er janvier, et non plus le 1er juin.
Ainsi, la période de référence pour l’acquisition des congés payés correspondra à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année « N ».

En cas d’entrée – sortie, en cours de période, la durée du congé est déterminée proportionnellement, en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence des 12 mois.
Lorsque le nombre de jours ouvrés n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

Prise des congés payés
Les parties conviennent que la période de référence pour la prise des congés payés corresponde également à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année « N ».
Ainsi, les salariés devront prendre leurs congés payés (congé principal et 5ème semaine) du 1er janvier de l’année « N » au 31 décembre de l’année « N ».

Demande de congés par anticipation
Avec l’accord de son responsable hiérarchique, un salarié peut prendre ses congés de l’année N, par anticipation.
La valeur des jours de congé pris par anticipation, au-delà de ses droits acquis, devient une rémunération indue en cas de rupture de contrat ; cet élément est intégré dans le solde de tout compte.


Définition des périodes de congé annuel (congé principal et 5ème semaine)


En substitution de la note de service du 9 juillet 2020, il est maintenu qu’au regard de « l’éthique de la responsabilité mise en œuvre au sein de l’Association, le choix de la période des congés par le salarié est garanti dans la mesure où ces derniers n’entrent pas en contradiction avec l’intérêt des personnes accueillies (en particulier la qualité de l’accompagnement qui leur est offert).

Cela repose sur deux facteurs essentiels, le taux d’encadrement des usagers et la continuité de l’accompagnement. L’organisation des emplois du temps durant les périodes de congés est donc aussi conçue et mise en œuvre en intégrant ces deux obligations.
C’est le sens que la direction donne au « cadre de consignes » qu’elle rappelle en matière d’organisation des absences pour congés. Il faudra se référer dans chaque établissement et chaque service aux recommandations écrites applicables (formalisées par note de service).

  • En référence à l’accord relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail

La période estivale s’étend du 1er mai au 31 octobre. Au cours de cette période, les salariés doivent obligatoirement bénéficier de 4 semaines de congés payés légaux dont au moins deux semaines consécutives, sous réserve de leur acquisition annuelle, soit au moins dix jours ouvrés continus.

Les congés supplémentaires acquis en raison de l’ancienneté en application de l’article 22 de la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966 ne sont pas différents dans leur nature des congés payés annuels prévus par le Code du travail. Ils suivent le même sort que les 25 jours ouvrés de congés payés annuels.
Passée la période transitoire, la totalité des congés payés devra être soldée au 31 décembre de l’année écoulée.

En substitution de la note de service du 9 juillet 2020
Il est maintenu que, d’une durée légale de 25 jours ouvrés (5 semaines), hors congés d’ancienneté, les congés payés annuels comportent :
  • Un congé dit « principal » de 4 semaines qui doit être posé entre le 1er mai et le 31 octobre. Ce congé de 20 jours ouvrés peut être fractionné sur cette période avec toutefois un congé minimum de 10 jours ouvrés consécutifs, qui ne peut pas être fractionné. Il doit être pris en continu. Cette règle ne souffre aucune dérogation.
  • Une « cinquième semaine » qui peut être prise de manière isolée et en une fois sous forme d’une semaine de congés ; fractionnée en une ou plusieurs fois ; accolée à des jours restant du congé principal. Contrairement à ce qui est prévu pour le congé principal, aucune contrainte n’est prévue quant à la fixation de la période de prise de la 5ème semaine. Il est donc possible d’accorder cette dernière pendant la période du 1er mai au 31 octobre ou bien en dehors de celle-ci.

De plus, il est rappelé :
  • Un salarié qui n’a pas pris ses congés sur la période définie ne peut réclamer aucune indemnité sauf s’il établit que c’est le fait de l’employeur. L’employeur, ne pouvant se soustraire à l’obligation de donner ses congés à un salarié, a la responsabilité de lui fixer ses congés s’il ne les a pas demandés. Il fixe avec ses représentants du personnels la date ultime de dépôt des souhaits des salariés, date au-delà de laquelle, à défaut de demande, l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, prendra l’initiative d’imposer les dates à sa convenance (article D.3141.5 du code du travail).
  • L’employeur peut modifier tardivement les dates de congés en cas de « circonstances exceptionnelles ». Ces dispositions ne peuvent s’appliquer qu’aux dates déjà fixées et non à leur programmation (ainsi, les « circonstances exceptionnelles » ne peuvent pas permettre à l’employeur de positionner brusquement un salarié en congés). Seules des circonstances exceptionnelles autorisent l’employeur à modifier les dates moins d’un mois avant le départ du salarié. Par circonstances exceptionnelles, il faut entendre des raisons impératives de services.

Formulation des vœux de congés (Calendrier)
Selon les articles 22 et 9.1 de la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966 : « pour le 1er mai de chaque année, l’état des congés annuels du personnel de chaque établissement doit être établi par la direction, après consultation des délégués du personnel en fonction ».

En substitution de la note de service du 9 juillet 2020, il est maintenu qu’il doit tenir compte :
  • Des nécessités du service,
  • Du roulement des années précédentes,
  • Des charges de familles : les salariés ayant des enfants d’âge scolaire ayant priorité pour le choix de leur congé tout en tenant compte de l’ancienneté et des roulements précédents,
  • De la situation des salariés, notamment en l’application de l’article L.3141-15 du code du travail, les conjoints ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou du concubin travaillant à l’Association L’Etape ont droit à un congé simultané.

Dans la mise en place de l’annualisation, il sera demandé au salarié de transmettre à son supérieur hiérarchique, une projection théorique des périodes de congés pour l’année N, au plus tard le 15 novembre de l’année N-1. Le salarié devra ensuite formuler ses vœux de congés définitifs selon le tableau ci-dessous.

Pour la validation des congés du trimestre :

Formulation des vœux de congés définitifs :

Retour et validation des plannings modifiés aux équipes le :

1 : Jan-Fév-Mars
15/11
Au maximum 15 jours avant le début de la période
2 : Avr-Mai-Juin
15/02
Au maximum 15 jours avant le début de la période
3 : Juil-Août-Sept
01/03
30/04 (Affichage réglementaire)
4 : Oct –Nov-Déc
30/06
Au maximum 15 jours avant le début de la période


En l’absence de demande de pose de congés par le salarié sur la période dans les délais ci-dessus, l’employeur fixera la période de pose des congés après échanges avec le salarié hors situations de dérogations possibles (ex : maladie).
Le chef.fe de service communiquera sa proposition au salarié, par mail, copie au Directeur de l’établissement et à la Responsable Ressources Humaines de l’Association. Si aucune solution n’est acceptée par le salarié, le chef.fe de service imposera la prise des congés et ce avant le 31 décembre (fin de la période d’annualisation).

Officialisation des demandes
Les demandes de congés se font par le salarié, par l’intermédiaire de l’outil de gestion des temps (Imago). Le responsable hiérarchique peut les refuser, les accepter, les mettre en attente.


Congé de fractionnement

L’employeur accepte que le salarié ne prenne pas la totalité de son congé principal (4 semaines) entre le 1er mai et le 31 octobre en exigeant, en contrepartie, qu’il renonce aux jours de fractionnement.
Ainsi, en dehors de l’obligation de poser 10 jours consécutifs entre le 1er mai et le 31 octobre, le salarié peut demander par écrit à fractionner son congé principal. Ce fractionnement, en dehors de la période réglementaire donnant droit à des jours supplémentaires, l’employeur subordonnera son accord à la renonciation par le salarié aux jours de fractionnement.


Congés supplémentaires d’ancienneté

Conformément à l’article 22 de la CCN du 15 mars 1966, tout salarié de l’association bénéficie d’un supplément de ses congés payés annuels par période de 5 ans d’ancienneté (travail effectif) dans l’association.

A l’Association L’ETAPE, les jours de congés d’ancienneté se calculent comme suit en jours ouvrés :
  • De 5 à 10 ans = 2 jours de congés ouvrés
  • De 10 à 15 ans = 4 jours de congés ouvrés
  • De 15 ans et au-delà = 5 jours de congés ouvrés

L’ancienneté doit être acquise au cours de la période de référence qui détermine le droit au congé payé. Ce congé supplémentaire pourra être pris à partir du 1er janvier de l’année suivant la période d’acquisition révolue, calculée à partir de la date d’entrée du salarié.
Exemple :
Un salarié arrivé le 9 septembre 2020, justifiera de 5 ans d’ancienneté au 9 septembre 2025. Aussi, il pourra bénéficier de 2 jours ouvrés de congés d’ancienneté à partir du 1er janvier 2026.


Période transitoire

  • Au titre des congés payés
Les parties conviennent que la modification de la période de référence sera mise en œuvre à compter du 1er janvier 2026 et donnera lieu à l’ouverture d’une période transitoire qui s’étendra jusqu’au 31 décembre 2028.

En effet, les congés payés acquis du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025 pourront être pris

exceptionnellement sur la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028.


C’est pourquoi, lors de la campagne des entretiens professionnels, les salariés seront invités par leur responsable hiérarchique, à échanger sur les prévisions des congés payés acquis du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025.
Le principe retenu par la Direction étant à minima d’une semaine par année.
Exemple concret :
Les personnels vont donc acquérir 15 jours ouvrés de congés payés au titre de la période d’acquisition du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025 qu’ils pourront prendre :
  • 1 semaine de 5 jours ouvrés du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026,
  • 1 semaine de 5 jours ouvrés du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027,
  • 1 semaine de 5 jours ouvrés du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2028.

Affirmant que toute situation particulière sera étudiée, pour anticiper le solde des congés payés (acquis du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025) avant le 31 décembre 2028 (ex : formation, voyage, …).
A contrario, et ce, à titre très exceptionnel, il pourrait être envisagé que les 15 jours ouvrés soient pris sur l’année 2028 (ex : départ à la retraite).

Au titre des congés supplémentaires acquis en raison de l’ancienneté
Les congés supplémentaires acquis en raison de l’ancienneté en application de l’article 22 de la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966 ne sont pas différents dans leur nature des congés payés annuels prévus par le Code du travail. Ils suivent le même sort.


A noter, que dans le cadre de la période transitoire, le droit acquis est proportionnel à la période 01/06/2025 au 31/12/2025 (7 mois), à savoir :
  • De 5 à 10 ans = 2 jours de congés ouvrés * 7/12 = 1,16 arrondi à 2 jours ouvrés
  • De 10 à 15 ans = 4 jours de congés ouvrés * 7/12 = 2,33 arrondi à 3 jours ouvrés
  • De 15 ans et au-delà = 5 jours de congés ouvrés * 7/12 = 2,92 arrondi à 3 jours ouvrés

Ces jours seront à prendre sur la période du 01/01/2026 au 31/12/2026.


Dispositions diverses
  • Entrée en vigueur et durée du présent accord d’entreprise
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2026, date du début de la période transitoire, pour une durée indéterminée.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l’Accord relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail, signé le 15 décembre 2024 et applicable au 1er janvier 2025.

Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé dans les mêmes conditions que celles prévues à l’Accord relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail, signé le 15 décembre 2024 et applicable au 1er janvier 2025.

Information du personnel
Tout le personnel sera informé du contenu du présent accord par affichage dans les différents établissements et services sur les panneaux prévus à cet effet.

Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera soumis à la procédure d’agrément ministériel prévue par l’article 16 de la loi N° 75-535 du 30 juin 1975.
L’employeur se chargera des formalités liées au dépôt du présent accord conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
L’organisation syndicale signataire recevra un exemplaire original de cet accord.

Fait à Nantes, le 21/05/2025 en 3 exemplaires originaux.



Pour l’Association L’ETAPE


…………………..
Directrice de l’Association

Pour la CGT :


………….
Représentant CGT





Annexe _ Au titre des congés payés
Avant la période transitoire

< 01.06.24
< 01.06.24
< 01.01.24
< 01.01.24
31.05.25 >
31.05.25 >
< 01.01.25
< 01.01.25
< 01.06.23
< 01.06.23
31.10.24 >
31.10.24 >
31.05.24 >
31.05.24 >
31.12.23 >
31.12.23 >

ACQUISITION de 25 jours ouvrés





































CA1
CA2
CA3
CA4

CT4
CA5

CT1

CT2













PRISE de 25 jours ouvrés



Période transitoire

31.05.26 >
31.05.26 >
< 01.06.25
< 01.06.25
< 01.06.24
< 01.06.24
< 01.01.26
< 01.01.26right
31.12.26 >
31.12.26 >
31.12.25 >
31.12.25 >
31.05.25 >
31.05.25 >

ACQUISITION 25 jours ouvrés (12 * 2,08)
































ACQUISITION 15 j. ouvrés (7 * 2,08)

ACQUISITION de 25 jours ouvrés





































CA1
CA2
CA3
CA4

CT4
CA5
























PRISE de 25 jours ouvrés















































CT1

CT2
CA1
CA1
CA2
CA3
CA4

CT4
CA5



















PRISE de 30 jours ouvrés (25 + 5)



Après la période transitoire

< 01.01.28
< 01.01.28
31.12.27 >
31.12.27 >
31.12.28 >
31.12.28 >
< 01.01.27
< 01.01.27

ACQUISITION de 25 jours ouvrés

ACQUISITION de 25 jours ouvrés


























CT1

CT2
CA2
CA1
CA2
CA3
CA4

CT4
CA5

CT1

CT2
CA3
CA1
CA2
CA3
CA4

CT4
CA5

PRISE de 30 jours ouvrés (25 + 5)

PRISE de 30 jours ouvrés (25 + 5)


Annexe _ Au titre des congés supplémentaires acquis en raison de l’ancienneté
Avant la période transitoire

< 01.06.24
< 01.06.24
< 01.01.24
< 01.01.24
31.05.25 >
31.05.25 >
< 01.01.25
< 01.01.25
< 01.06.23
< 01.06.23
31.10.24 >
31.10.24 >
31.05.24 >
31.05.24 >
31.12.23 >
31.12.23 >

ACQUISITION de 25 jours ouvrés













Au 01/06/2024 : détermination de l’ancienneté













Ex : salarié arrivé le 15/04/2019, sans absence, fête ses 5 années le 15/04/2024, c’est-à-dire, durant la période de référence qui détermine le droit au congé payé
CA1
CA2
CA3
CA4

CT4
CA5

CT1

CT2


PRISE de 25 jours ouvrés + 2 jours ouvrés ANCIENNETE


Période transitoire

31.05.26 >
31.05.26 >
< 01.06.25
< 01.06.25
< 01.06.24
< 01.06.24
< 01.01.26
< 01.01.26right
31.12.26 >
31.12.26 >
31.12.25 >
31.12.25 >
31.05.25 >
31.05.25 >

ACQUISITION 25 jours ouvrés (12 * 2,08)
































ACQUISITION 15 j. ouvrés (7 * 2,08)

ACQUISITION de 25 jours ouvrés

Au 01/06/2025 : détermination de l’ancienneté













Ex : salarié arrivé le 15/04/2019, soit 6 ans d’ancienneté révolus au 01/06/2025 (6 ans et 1,5 mois)
CA1
CA2
CA3
CA4

CT4
CA5













PRISE de 25 jours ouvrés + 2 jours ouvrés ANCIENNETE
























Période transitoire =


CT1

CT2
CA1
CA1
CA2
CA3
CA4

CT4
CA5






PRISE de 30 jours ouvrés (25 + 5) + 2 jours ouvrés ANCIENNETE + 2 jours ouvrés ANCIENNETE


Ex : salarié arrivé le 15/04/2019, soit 6 ans d’ancienneté révolus au 01/01/2026 (6 ans et 8,5 mois)
Détermination de l’ancienneté au 01/01/2026, pour la période du 01/01 au 31/12/2026 (12 mois) - A prendre du 01/01 au 31/12/2026
Détermination de l’ancienneté au 01/06/2026, pour la période du 01/06 au 31/12/2026 (7 mois) - A prendre du 01/01 au 31/12/2026
De 5 à 10 ans
2 jours de congés ouvrés
1,16 arrondi à 2 jours ouvrés
De 10 à 15 ans
4 jours de congés ouvrés
2,33 arrondi à 3 jours ouvrés
De 15 ans et au-delà
5 jours de congés ouvrés
2,92 arrondi à 3 jours ouvrés

Après la période transitoire

< 01.01.28
< 01.01.28
31.12.27 >
31.12.27 >
31.12.28 >
31.12.28 >
< 01.01.27
< 01.01.27

ACQUISITION de 25 jours ouvrés

ACQUISITION de 25 jours ouvrés

Ex : salarié arrivé le 15/04/2019, soit 7 ans d’ancienneté révolus au 01/01/2027
Ex : salarié arrivé le 15/04/2019, soit 8 ans d’ancienneté révolus au 01/01/2028

CT1

CT2
CA2
CA1
CA2
CA3
CA4

CT4
CA5

CT1

CT2
CA3
CA1
CA2
CA3
CA4

CT4
CA5

PRISE de 30 jours ouvrés (25 + 5) + 2 jours ouvrés ANCIENNETE

PRISE de 30 jours ouvrés (25 + 5) + 2 jours ouvrés ANCIENNETE


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