Chapitre 8.Dispositions diverses PAGEREF _Toc236911642 \h 7
Article 8.1.Entrée en vigueur et durée du présent accord d’entreprise PAGEREF _Toc236911643 \h 7 Article 8.2.Révision de l’accord PAGEREF _Toc236911644 \h 7 Article 8.3.Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc236911645 \h 8 Article 8.4.Information du personnel PAGEREF _Toc236911646 \h 8 Article 8.5.Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc236911647 \h 8 Entre : L’Association L’ETAPE dont le siège social est situé au 36 route de Clisson à NANTES, représentée par M., en sa qualité de Directeur de l’Association,
Et L'organisation syndicale représentative la CGT, ayant participé aux négociations, représentée par M.agissant en qualité de délégué syndical,
PREAMBULE
Dans l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail signé le 15 décembre 2024 et mis en application le 1er janvier 2025, l’article 3.6 et 6.7 ont pour objet de décrire les dispositions liées à « l’astreinte » au sein de l’Association L’Etape et ce en complément de :
L’accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale du 22 avril 2005 relatif aux astreintes
L’accord de branche n°2005-04 du 22 avril 2005 relatif aux astreintes précise dans son article 4 que « Les catégories de personnel, quel que soit leur niveau de responsabilité, susceptibles d’effectuer des astreintes, ainsi que les modalités pratiques d’organisation de celles-ci sont précisées au niveau de chaque organisme, après consultation des instances représentatives du personnel »
L’article 16 de l’annexe 6 de la Convention collective du 15 mars 1966 applicable uniquement aux salariés cadres.
Le présent accord a pour principal objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre des astreintes, afin d’assurer d’une part, la continuité de service requise au regard de l’activité des services dans les établissements, et d’autre part, de garantir aux salariés qui y sont soumis des conditions de travail permettant une meilleure conciliation vie professionnelle / vie personnelle, en lien avec l’accord relatif à la qualité de vie et des conditions au travail à venir.
En finalité, il vient se substituer aux dispositions actuelles liées à « l’astreinte » et définir de nouvelles règles applicables à l’Association L’ETAPE à compter du 1er août 2026.
Définition
L’article L. 3121-9 du Code du travail définit l’astreinte comme une « période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».
Induisant que la période d’astreinte (à l’exception des temps d’intervention) ne constitue pas du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunérée comme telle. Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés sous contrat à durée indéterminée et déterminée des établissements de l’Association soumis à la convention collective nationale du 15 mars 1966 dans le cadre de leurs missions et en application de leur contrat de travail, susceptibles d’être d’astreinte, à savoir : Les directeurs d’établissement (trices), les directeurs d’établissement (trices) adjoints, les responsables de service, les salarié(e)s exerçant dans des établissements soumis à :
un fonctionnement continu avec hébergement
un fonctionnement continu sans hébergement
un fonctionnement semi-continu avec et sans hébergement
Cette liste n’est pas limitative et pourra évoluer en considération des créations de poste ou de services / établissements futurs. Précisant que les membres du CSE et les organisations syndicales signataires en seront informés préalablement.
Organisation des astreintes
Les astreintes sont organisées sur décision de l’employeur, propre à chacun des établissements, selon l’organisation des services (à la semaine ou sur plusieurs jours consécutifs). La direction de l’Association ne vise pas une règle d’uniformité.
En effet, l’astreinte est inhérente à la fonction. Elle a pour objectif d’assurer la continuité du fonctionnement des services. À ce titre, le périmètre et les modalités de l’astreinte peuvent être redéfinis en fonction des besoins et de l’évolution des organisations de service.
Les astreintes ne peuvent pas être effectuées pendant les congés payés et les congés conventionnels. Néanmoins, un salarié peut effectuer une période d’astreinte pendant le repos hebdomadaire ou le repos quotidien. Ces repos sont néanmoins réputés avoir été pris et n’ont pas à être reportés ultérieurement.
Période d’astreinte
Les parties conviennent que deux types d’astreinte sont possibles :
Celle assurée en journée, durant les horaires habituels de travail, qui s’inscrit dans le temps de travail effectif ;
Celle portée en dehors des horaires habituels de travail, soit avant l’embauche ou après la débauche (ne constituant pas du temps de travail effectif).
Planning d’astreinte – délai de planification
Un calendrier d’astreinte sera déterminé par le responsable hiérarchique de chaque service concerné en fonction des périmètres définis, en veillant à une équité quant au nombre d’astreintes réalisées par chaque salarié.
La planification est mensuelle. Le délai de transmission est identique que celui applicable aux plannings c’est-à-dire 15 jours au plus tard avant le mois à venir.
Un accès à ces calendriers est disponible pour tous les salariés via Imago, ceci afin de faciliter d’éventuels relais ou soutiens notamment durant les week-ends.
Modification de la planification d’astreinte
Des changements de calendrier d’astreinte sont possibles à l’initiative des salariés (Exemple : permutation). Dans ce cas, l’information est obligatoirement transmise aux directions des services pour validation.
En cas d’arrêt de travail, la planification des astreintes sera revue et adaptée étant entendu que les limites légales (26 semaines d’astreinte par an) ne pourront être dépassées.
Mise à disposition des moyens nécessaires
Les salariés qui ne disposent pas de téléphone salarié, se verront - en situation d’astreinte - attribuer le téléphone d’astreinte. A contrario, pour ceux qui disposent d’un téléphone portable mis à leur disposition dans le cadre de leur périmètre de responsabilité, un transfert d’appel sera opéré.
Le véhicule de service peut être autorisé pour les trajets domicile–travail. Toutefois, l’Association entend privilégier le recours au véhicule personnel avec un remboursement des frais kilométriques.
Indemnisation de l’astreinte
En contrepartie des contraintes et de l’obligation de disponibilité en découlant, les salariés bénéficient d’une indemnisation destinée à compenser les astreintes auxquelles ils sont soumis.
L'indemnité d'astreinte est versée au salarié en tout état de cause, que celui-ci soit amené à intervenir ou non. L'indemnisation prévue par l'
accord de branche du 22/04/2005 pour les cadres et les non-cadres fixe à :
103 MG par semaine complète, y compris dimanche ; 1 MG par heure d'astreinte en cas de semaine incomplète.
Parallèlement, l'indemnisation prévue par la
CCN66 pour les cadres fixe à :
90 points par semaine complète, y compris le dimanche ; 12 points par journée d'astreinte en cas de semaine incomplète. Induisant que pour un salarié cadre, il convient donc d'opérer à une comparaison entre les 2 afin d'accorder les dispositions les plus favorables.
L’indemnisation de l’astreinte fait l’objet d’un versement au réel, soit versée le mois suivant. A préciser que = . seuls les variables indiquées au planning jusqu’à la fin du mois M donneront lieu à une prise en compte pour les variables de paies (ex : astreinte) en cas d’absence accident du travail, maladie ou événements familiaux. . l’acceptation d’une prise d’astreinte dans un délai inférieur à 3 jours pour répondre à une situation d’absence, ne donne pas lieu à la prime de pied levé.
Intervention sur astreinte
Déplacement du professionnel d’astreinte Le cadre d’astreinte évalue, au regard des éléments qui lui sont communiqués par le professionnel d’astreinte, la nécessité de valider le déplacement du professionnel d’astreinte ou de se déplacer lui-même ; sur site ou de gérer la situation à distance.
Le principe général est de privilégier, lorsque cela est possible, une gestion à distance de l’évènement, en apportant les consignes nécessaires et en mobilisant les ressources adaptées. Toutefois, le déplacement peut être décidé lorsque l’évaluation de la situation le justifie. Cette décision repose sur l’appréciation professionnelle du cadre d’astreinte, au regard notamment :
de la nature et de la gravité de la situation,
des enjeux de sécurité pour les personnes ou les biens,
de la capacité de l’équipe présente à gérer la situation avec un appui à distance,
de sa connaissance des situations, des sites et des personnes concernées,
de son expérience et de son analyse du contexte.
Le déplacement peut ainsi être motivé non seulement par la nécessité de traiter une difficulté opérationnelle, mais également par la nécessité d’assurer un soutien managérial aux équipes lorsque celles-ci sont confrontées à un évènement difficile ou inhabituel.
Remboursement des frais kilométriques Lorsque le professionnel d’astreinte est amené à se déplacer et qu’il a recours à son véhicule personnel, une note de frais sera établie pour le remboursement des frais kilométriques aller-retour, entre le domicile du professionnel et le lieu d’intervention et ce quel que soit l’endroit où se trouve finalement le professionnel d’astreinte.
Le calcul du trajet se fera sur la base des kilomètres indiqués par Mappy (en référence au trajet le plus court (kms) en voiture). Exemple : Le professionnel est à son domicile et se trouve à 15 kms du lieu d’intervention -> remboursement 30 kms Le professionnel d’astreinte n’est pas à son domicile et se situe à 20 kms -> remboursement 30 kms Le professionnel d’astreinte n’est pas à son domicile et se situe à 5 kms -> remboursement 30 kms
A noter que les frais de déplacement pour se rendre sur le lieu d’intervention seront pris en charge par l’Association sur la base de l’indemnité kilométrique conventionnelle en vigueur.
Règles relatives au temps d’intervention et de déplacement Les temps d’intervention et de déplacement pendant les astreintes ont pour objet exclusif de garantir la continuité de service, d’assurer la sécurité des lieux et des personnes, notamment en cas d’urgence (exemple : urgences médicales, incendie). Le décompte du temps d’intervention : Débute dès que le salarié est contacté sur son téléphone d’astreinte et se termine à la fin de la conversation,
Entre l'horaire de débauche et 23h00 ou entre 6h00 et l’heure d’embauche = (somme des interventions) arrondi au quart d’heure supérieur
Entre 23h00 et 6h00 = chaque intervention valorisée par tranche de 15 minutes.
Exemples = Le professionnel d’astreinte reçoit des appels :
Ex1 = de 22h00 à 22h10 puis de 7h00 à 7h05 puis de 8h00 à 8h05 = soit 10 minutes + 5 minutes + 5 minutes = 20 minutes arrondies à 30 minutes
Ex2 = de 23h00 à 23h10 puis de 5h00 à 5h05 = soit 10 minutes valorisées 15 minutes + 5 minutes valorisées 15 minutes = 30 minutes
Ex3 = de 23h00 à 23h10 puis de 7h00 à 7h05 puis de 8h00 à 8h05 = soit 10 minutes valorisées 15 minutes entre 23h00 et 6h00 + cumul de 10 minutes (5 minutes + 5 minutes) arrondies à 15 minutes entre 6h00 et l’heure d’embauche, soit 30 minutes valorisées au total.
Débute dès que le salarié quitte le lieu où il se trouve et ce, jusqu’au retour à celui-ci en cas de déplacement, avec une valorisation à minima de 2 heures et un arrondi au quart d’heure supplémentaire. En ce sens, les temps de trajet aller-retour sont également considérés comme du temps de travail effectif.
Les temps d’intervention sont déclarés par le salarié sur le logiciel des temps (Imago).
Compensation du temps d’intervention Les temps d’intervention et de déplacement accomplis pendant une période d’astreinte sont considérés comme temps de travail effectif et sont valorisés comme tels au titre des heures effectives dans le décompte de l’annualisation.
La Convention Collective Nationale du 15 mars 1966 précise pour les heures réalisées entre 23h00 et 6h00 du matin l’octroi d’un repos compensateur égal à 7% par heure de travail réalisée la nuit. Ce temps de récupération fait l’objet d’un suivi via un compteur dédié. De même, lorsque le salarié intervient de façon effective un dimanche ou un jour férié, il bénéficie des indemnités conventionnelles prévues. Ces heures spécifiques sont payées après validation par le supérieur hiérarchique en mois M+1.
Repos obligatoire Les salariés en situation d’astreinte, comme tout salarié, bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives (article L3131-1 du Code du travail). Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien (article L3132-2 du Code du travail), soit 35 heures.
L’article L. 3121-10 du Code du travail dispose qu’une « exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaires prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 ». Ainsi, lorsque le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, il est réputé avoir bénéficié de son repos quotidien et/ou repos hebdomadaire.
Les parties conviennent que le repos quotidien puisse être suspendu. Au regard de cet état de fait, il est alors entendu, que lorsqu’une intervention sur astreinte intervient dans les 11 heures qui précèdent la prise de poste, le professionnel décalera sa prise de poste à minima à hauteur du temps passé sur l’astreinte et ce afin de respecter les 11 heures de repos quotidien. Précisant que les heures prévues initialement au planning sont maintenues en temps de travail effectif et qualifiées de « Compensation intervention sur astreinte ».
Dans la situation où une convocation empêche le professionnel à décaler sa prise de poste (après accord du cadre d’astreinte), la durée d’intervention passée sur l’astreinte sera à récupérer dans la journée (sauf exception, exemple : formation – dans le cas, la récupération devra avoir lieu dans les plus brefs délais)
Exemple = Fin de journée : 18h00 – Embauche : 9h00 soit 15h00 de repos entre les 2 journées
Intervention de 18h00 à 20h00
De 20h00 à 9h00, les 11 heures de repos continues sont bien garanties DONC pas de décalage de la prise de poste / pas de compensation particulière Les heures d’interventions s’ajouteront à l’annualisation
Intervention de 22h00 à minuit
De minuit à 9h00, les heures de repos seront par la force des choses discontinues DONC décalage de la prise de poste du temps d’intervention et compensation par le maintien des heures prévues initialement au planning A savoir, reprise du poste à 11h00. Notant que, le chef de service laisse les heures de 9h00 à 11h00 dans Imago avec l’événement, « Compensation intervention sur astreinte ». Induisant une majoration à 100% de l’intervention
La dérogation au repos quotidien est possible à condition que des périodes au moins équivalentes de repos soient accordées aux salariés concernés.
Ainsi, dès lors que le salarié est amené à intervenir, il devra décaler obligatoirement sa prise de poste, du temps d’intervention et d’établir un mail à l’attention de son responsable hiérarchique et du secrétariat pour informer de sa prise de poste décalée. En revanche, si le salarié a une nécessité d’une prise de poste à l’heure prévue (ex : audience chez le juge), le salarié contacte le cadre d’astreinte pour qu’une solution soit trouvée.
Modalités spécifiques des astreintes applicables aux cadres en forfait jours Le forfait jours est compatible avec l’astreinte dans les mêmes dispositions. Aussi, dès lors que le salarié au forfait jours cumule 3,50 heures d’intervention sur astreinte, il bénéficie d’une demi-journée de travail à récupérer. Un compteur spécifique sera tenu séparément.
En revanche, il est rappelé qu’eu égard aux impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés cadres en forfait jours et à leur droit au repos, les parties rappellent que les règles suivantes restent applicables :
l’amplitude journalière maximale de 13 heures ;
le repos quotidien de 11 heures entre la fin et la prise de poste ;
le repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).
Les durées de travail des salariés au forfait jours doivent rester dans des limites raisonnables de manière à concilier la prise en compte des nécessités du bon fonctionnement du service, les contraintes personnelles et la vie familiale des salariés concernés.
Aménagement particulier
A compter du début du 2ième trimestre de grossesse, les salariées concernées auront la possibilité d’être exemptées du régime d’astreinte à leur demande.
Document récapitulatif
En fin de mois, l’employeur doit établir et remettre à chaque salarié intéressé un document récapitulant « le nombre d’heures d’astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante ». Selon le Code du travail, ce document doit être également tenu à la disposition des agents de contrôle de l’inspection du travail pendant un an.
Dispositions diverses
Entrée en vigueur et durée du présent accord d’entreprise Le présent accord entrera en vigueur le 1er août 2026, date du début de la période transitoire, pour une durée indéterminée.
Révision de l’accord Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l’Accord relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail, signé le 15 décembre 2024 et applicable au 1er janvier 2025.
Dénonciation de l’accord Le présent accord pourra être dénoncé dans les mêmes conditions que celles prévues à l’Accord relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail, signé le 15 décembre 2024 et applicable au 1er janvier 2025.
Information du personnel Tout le personnel sera informé du contenu du présent accord par affichage dans les différents établissements et services sur les panneaux prévus à cet effet.
Formalités de dépôt et de publicité Le présent accord sera soumis à la procédure d’agrément ministériel prévue par l’article 16 de la loi N° 75-535 du 30 juin 1975. L’employeur se chargera des formalités liées au dépôt du présent accord conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. L’organisation syndicale signataire recevra un exemplaire original de cet accord.
Fait à Nantes, le 01/08/2026 en 3 exemplaires originaux.