Accord d'entreprise ASSOCIATION L'ILE AUX LANGUE

Accord d'entreprise n°1: aménagement du temps de travail à temps plein sur l'année

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ASSOCIATION L'ILE AUX LANGUE

Le 22/07/2024


Accord d’entreprise n°1 :
Aménagement du temps de travail
à temps plein sur l’année


Le présent accord est négocié entre :
L’association L’île aux langues dont le siège social est situé au 23 rue Emile Duployé à Paris 75018, immatriculée à l’URSSAF de Ile de France, sous le numéro 117000001549405726, représentée par , en sa qualité de président

D’une part, 

Et

  • Les salariés de l’association
D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord instituant l’aménagement du temps de travail à temps plein sur l’année est conclu afin de répondre aux variations du volume d’activités de l’association, pour satisfaire l’accueil du public et pour éviter le recours excessif aux heures supplémentaires ou à l’activité à temps partiel.

Article 1 : Champ d’application
Cet accord peut être appliqué à l’ensemble des salariés de l’entreprise en CDI ou CDD à temps complet dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année.
La mise en place de ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés à temps complet, de sorte que cet accord s’applique automatiquement à tous les contrats à temps complet en cours au jour de sa conclusion entrant dans son champ d’application et nécessitant un aménagement du temps de travail sur l’année, et annule les éventuelles clauses contraires de ces contrats de travail.

Article 2 : Durée de travail
La durée annuelle de travail des salariés à temps complet est fixée à 1607 heures.
Dès lors qu’un salarié n’a pas un droit complet à congés payés, cette durée annuelle n’est pas pour autant augmentée à proportion des jours de congés payés non acquis. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires reste celui fixé à l’article 7 du présent accord.

Article 3 : Période de référence de décompte du temps complet
La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 1er janvier au 31 décembre.
Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.

Article 4 : Durée minimale et maximale de travail
Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 37 heures jusqu’à un maximum de 48 heures sur une semaine.
Elle ne peut en tout état de cause excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, le temps de travail est le suivant : le salarié travaille 37 heures hebdomadaires du lundi au vendredi et a 12 jours de RTT (Réduction du Temps de Travail) dans l’année. La durée maximum de travail est 1607 heures/an.

Article 5 : Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail
La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition.
Le planning prévisionnel sera transmis par mail à chaque salarié avant chaque début de cycle au moins 7 jours à l’avance.


Article 6 : Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail
Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification. Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, notamment en cas d’absence d’un collègue ce délai de prévenance pourra être réduit à 1 jour ouvré.

Article 7 : Les heures supplémentaires
A la fin de la période de référence (fixée à l’article 3), les heures dépassant le seuil annuel défini à l’article 2 constituent des heures supplémentaires.
En conséquence, sont des heures supplémentaires :
- Les heures effectuées au-delà de 1607 heures si la période de référence est annuelle conformément à l’article 2 du présent accord,
- Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculées sur la période de référence lorsque cette dernière est inférieure à 12 mois (CDD inférieur à 12 mois, entrée ou sortie en cours de période de référence, absence du salarié).

Ces heures supplémentaires, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié sont récupérées et non payées, ce temps de récupération est majoré de 25%.

Article 8 : Rémunération
8.1 : Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.

Les salariés à temps complet seront rémunérés sur la base de l’horaire mensuel moyen soit 151.67 heures par mois quel que soit le nombre d’heures réellement effectuées chaque mois.

A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.

8.2 : Prise en compte des absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.

8.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.
Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.
S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures supplémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 7 du présent accord.
Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire

Article 9 : Les congés payés et les jours de repos
La période de référence pour l’acquisition des congés payés est calquée sur la période légale soit 1er juin N – 31 mai N+1.

Aucun décalage ne sera appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés. Ainsi, les congés payés sont ouverts dès qu’ils sont acquis par le salarié et cela dès l’année d’embauche.

Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, le temps de travail est le suivant : le salarié travaille 37 heures hebdomadaire du lundi au vendredi et a 12 jours de RTT (Réduction du Temps de Travail) dans l’année. La durée maximum de travail est 1607 heures/an.

Les modalités de prise des 12 jours de RTT sont fixés en accord avec un co-responsable.

Article 10 : Clause de dénonciation de l’accord à durée indéterminée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires après un préavis de 1 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.
La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.
Une partie peut dénoncer partiellement l’accord. A défaut de précision, la dénonciation ne pourra être que totale.

Article 11 : Clause de rendez-vous et de suivi
Les parties décident de se réunir 1 fois par an lors du CA d’arrêté des comptes pour faire un point sur l’application de l’accord.

Article 12 - Formalités d’adoption
Le présent accord a été adopté par référendum à la majorité des salariés le 22 juillet 2024.

Article 13 : Clause de Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 1 mois.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 14 : Dépôt, publicité et mise en ligne
Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.
L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) géographiquement compétente.
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 

Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche à l’adresse suivante :
Pour la branche des OF : CPPNI de la branche des organismes de formation, 7 rue Alfred de Vigny, 75 008 PARIS

Article 15 : Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entre en vigueur le 1er septembre 2024.

Fait à Paris, le 22 juillet 2024

Signature des parties :



Mise à jour : 2025-05-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas