A LA NEGOCIATION SUR L’EGALITE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Entre
L’ASSOCIATION DE LA BRETECHE
dont le siège social est situé à 1 route de Saint Symphorien – 35630 St Symphorien Représentée par Monsieur, en sa qualité de Président Ci-après désignée par l’« Association »
D’une part
ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES REPRESENTEES PAR :
L’Organisation Syndicale, F.O., (en qualité de Déléguée Syndicale)
L’Organisation Syndicale, SUD (en qualité de Délégué Syndical)
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
OBJET DE L’AVENANT
Le présent avenant modifie les dispositions relatives au congé enfant malade prévues à l’article 4.2 b) de l’accord Egalité Professionnelle conclu le 12 décembre 2023.
Dans une logique de soutien aux salariés et d’évaluation de l’impact de la mesure, les parties conviennent d’étendre à titre expérimental le bénéfice du congé enfant malade rémunéré aux enfants âgés de moins de 4 ans.
Cette expérimentation est limitée à l’année civile 2026.
Nouvelle rédaction de l’article 4.2 b) congé enfant malade
Tout salarié, quelle que soit son ancienneté dans l’association, peut bénéficier d’un congé non rémunéré en cas de maladie simple ou d’accident d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge dès lors que l’affection est médicalement constatée.
En complément, et uniquement pour l’année 2026, l’association prévoit l’octroi de jours de congés rémunérés en cas de maladie simple ou d’accident d’un enfant dans les conditions prévues ci-dessous :
Enfant de moins de 4 ans
Enfant de moins de 16 ans en situation de handicap
3 jours maximum par an et par enfant 3 jours maximum par an et par enfant
Ces dispositions s’appliquent dès lors que le deuxième parent ne bénéficie pas de l’absence liée aux mêmes droits en termes de congé enfant malade sur la même période.
A l’issue de l’année 2026, la mesure fera l’objet d’une évaluation conjointe entre les signataires afin de déterminer son éventuelle reconduction, modification ou suppression.
DUREE DE L’AVENANT
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée, limitée à l’année 2026.Il cessera de produire effet automatiquement au 31 décembre 2026, sauf accord spécifique de prolongation ou d’intégration dans l’accord renouvelé.
ARTICLE 4 DEPOT – PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.
Le présent accord sera également adressé par l’association au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.