Entre : L’Association Laïque le Prado représentée par sa Présidente, Madame
D'UNE PART,
Et : Les représentants des organisations syndicales suivants : - Madame , déléguée syndicale FO - Madame , déléguée syndicale SUD - Monsieur , délégué syndical CGT
D'AUTRE PART,
Constituant ensemble « les Parties »,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
« Le présent accord est conclu sur le fondement des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, il a pour objet la mise en place d’un compte épargne temps (CET) au sein de l’ALP.
Le compte épargne temps a pour finalité de permettre à tout salarié d’épargner un ou plusieurs élément(s) de salaire et de reporter des jours de repos et de congés non pris afin de constituer l’indemnisation, sous forme de salaire, d’une période non travaillée.
Il contribue ainsi à offrir davantage de flexibilité en matière de gestion des temps de travail, des temps de repos et/ou des compléments de rémunération des salariés de l’association.
Le présent accord est autonome par rapport aux dispositions conventionnelles prévues par le chapitre 5 de l’accord de branche du 1er avril 1999.
Il se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord sont applicables à tout salarié de l’association ayant au moins 1 an d’ancienneté au moment de la demande de capitalisation.
Article 2 – Ouverture du compte épargne-temps
Le compte épargne temps peut être ouvert par tout salarié relevant du champ d’application du présent accord tel que décrit par l’article premier sur simple demande écrite individuelle en complétant le formulaire d’ouverture de compte prévu à cet effet.
Article 3 – Alimentation du compte épargne-temps
Le salarié peut affecter les éléments suivants au CET :
Alimentation en temps :
Les congés payés annuels légaux excédant les 24 jours ouvrables du congé principal c’est-à-dire la 5ème semaine du congé payé légal, soit 6 jours ouvrables ;
Les congés conventionnels d’ancienneté ;
Au plus, la moitié des jours de repos accordés aux cadres non soumis à horaires dans le cadre des accords d’entreprise (RTT) ;
La contrepartie obligatoire en repos attribuée aux salariés en cas de dépassement du contingent annuel d’heures dans le cadre de la modulation dans la limite de 6 jours pour un temps complet (heures qui dépassent le volume annuel des salariés annualisés) ;
La rémunération des heures supplémentaires incluant leur majoration dans la limite de 42 heures soit 6 jours ouvrés ;
Quelle que soit leur nature, la totalité des jours capitalisés dans le CET ne doit pas excéder 22 jours par an avec un plafond de capitalisation de :
50 jours pour les non cadres jusqu’à 57 ans,
100 jours pour les cadres jusqu’à 57 ans,
140 jours pour les non cadres et les cadres après 57 ans.
L’alimentation du CET à l’initiative du salarié se fait dans le mois qui suit la fin de période de prise par le biais du progiciel de gestion du temps. L’enregistrement de la demande est soumis à validation du responsable de service ou d’établissement.
Article 4 – Gestion du compte épargne-temps
La gestion financière est gérée par le service comptable et financier de l’Alp.
Article 5 - Utilisation du compte épargne-temps
Article 5.1. Indemnisation d’un temps non travaillé Article 5.1.1. Nature des temps non travaillés rémunérés Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
Des congés légaux non rémunérés par l’employeur (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé de solidarité familiale, congé du proche aidant, congé présence parentale) ;
d'un congé sans solde ou congé pour convenance personnelle ;
des temps de formation non assimilés à du temps de travail ;
de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale ;
La durée du congé pris à ce titre ne peut pas être inférieure à 5 jours ouvrés ou 6 jours ouvrables et supérieure à 25 jours ouvrés ou 30 jours ouvrables sauf dans le cas d’un départ à la retraite ou la durée du congé peut être supérieure à cette limite.
Article 5.1.2. Rémunération de l’absence
La rémunération du salarié pendant son absence est versée selon les modalités suivantes : Pendant son absence, le salarié perçoit une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment de son absence dans la limite des droits affectés au CET mobilisés.
Régime fiscal et social des indemnités
L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, est soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun. Les charges sociales salariales et patronales sont acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité.
Pour éviter la consommation et l’alimentation une même année, le CET
ne peut être mobilisé qu’après épuisement des jours de congés annuels, congés trimestriels, RTT et heures de récupération.
La demande d’utilisation doit être formulée au responsable hiérarchique dans un délai suffisant pour prendre la décision de manière à assurer la continuité du service. Toute demande de liquidation doit être formulée selon la procédure prévue.
La direction de la structure accepte ou non la demande du salarié en fonction des nécessités du service, il indique sa réponse au salarié dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande avec accusé de réception.
Article 5.1.3. Situation du salarié pendant l’absence, retour du salarié à l’issue du congé et réintégration anticipée Lorsque le salarié utilise son CET, afin de bénéficier d’une période de congé, son contrat de travail est suspendu pendant toute la période du congé. Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Lorsque l’absence est indemnisée, le principe du maintien de salaire est appliqué à la date de l’absence ou à la date de passage à temps partiel. A l’issue du congé, le salarié est réintégré dans son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. Toute demande de réintégration anticipée, avant le terme de la période d’absence ou de temps partiel doit faire l’objet d’un accord de l’association.
Article 5.2 Bénéficier d’une monétisation Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET tous les 2 ans dans la limite de 6 jours maximum. Les droits attachés à la 5ème semaine de congés payés ne peuvent donner lieu à monétisation. Ils doivent être pris sous forme de repos, sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET. Le versement est opéré par l’employeur dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande effectuée par lettre recommandée ou mail avec accusé de réception au service RH de l’ALP et copie au responsable du service.
Il est convenu entre les parties de la possibilité de bénéficier aussi de la monétisation de jours capitalisés dans les situations exceptionnelles, accidents de la vie, listées ci-dessous :
Divorce, dissolution d’un PACS ou séparation de fait avec le concubin,
Perte d’emploi du conjoint, du partenaire PACS ou concubin,
Décès du conjoint, du partenaire PACS ou concubin, ou des enfants,
Invalidité totale ou partielle du salarié, de son conjoint ou partenaire PACS ou concubin reconnue par la sécurité sociale,
Situation de surendettement du salarié : dans cette hypothèse, le fait générateur sera caractérisé par la lettre de recevabilité de la demande du salarié émise par la commission de surendettement,
Catastrophe naturelle.
Article 6 – Cessation et transfert du compte épargne-temps
Article 6.1. Transfert des jours capitalisés sur le CET à la date en vigueur du présent accord.
Les jours capitalisés sur le CET à la date de signature du présent accord seront automatiquement imputés sur le nouveau CET sachant que le titulaire bénéficiera d’un délai de 9 mois maximum pour faire une demande d’utilisation de son CET et bénéficier des dispositions de l’avenant relatif au CET du 5 mars 2002.
Article 6.2. Transfert ou cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail La rupture du contrat de travail, pour quel que motif que ce soit, entraine la clôture du CET. Si le contrat de travail est rompu, avant l’utilisation des droits affectés au CET, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte.
Article 7 – Dispositions finales
Article 7.1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7.2. - Suivi de l’accord
Une commission de suivi, composée des délégués syndicaux de l’association et de la Direction, est chargée :
de veiller à une bonne application de l’accord,
de régler, par proposition d’avenants, d’éventuels problèmes d’application ou d’interprétation de l’accord qui auront été constatés au cours de la 1ère année d’application de l’accord.
La commission se réunit en cas de besoin et à l’issue de la première année pour faire un bilan d’application du présent accord et à l’initiative de l’une ou l’autre des parties au plus tard dans le mois de la demande de la réunion. Cette réunion fait l’objet d’un compte-rendu.
Article 7.3. Agrément et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de l’arrêté d’agrément.
Article 7.4. Adhésion par une organisation non-signataire
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement. L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes compétent et sur le site du ministère dédié à cet effet (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Elle doit également être notifiée dans un délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse l’accord en son entier.
Article 7.5. Dénonciation de l’accord d’entreprise à durée indéterminée
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.
La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 6 mois. La dénonciation donne lieu à un dépôt obéissant aux mêmes modalités que le dépôt de l’accord lui-même.
La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.
Article 7.6. Révision ou renouvellement de l’accord d’entreprise
Pendant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente peut demander sa révision partielle ou totale selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet. Des négociations seront engagées au terme d’un délai de 3 mois.
A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente ou toute organisation syndicale de salariés représentatives au sein de l’ALP peut demander sa révision partielle ou totale selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet. Des négociations seront engagées au terme d’un délai de 6 mois.
Article 7.7. Dépôt et publicité du présent accord
Le présent accord est établi en 2 exemplaires. Une copie du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association. De plus, l’association procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord. Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
(*) Parapher chaque page et faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé »