Accord d'entreprise ASSOCIATION LARNAY SAGESSE

Accord d'entreprise relatif à la durée quotidienne maximale de travail de l'équipe foyers

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société ASSOCIATION LARNAY SAGESSE

Le 07/06/2023






ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DE TRAVAIL DE L’EQUIPE FOYERS



Entre,

L’Association,

dont le siège social est situé ,
représentée par M. X, Directeur Général, dûment habilité à la signature des présentes,

D’une part,

Et

L’Organisation Syndicale SUD Santé Sociaux, représentée par Mme X, Déléguée Syndicale,


D’autre part



Préambule :


Il est rappelé que l’Association a souhaité renégocier l’organisation du temps de travail, compte tenu des contraintes de son activité, des exigences de l’accompagnement du public accueilli et des souhaits exprimés par son personnel.

Cette démarche a abouti à la signature d’un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période égale à 12 mois, en date du 7 juin 2023.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce nouveau dispositif d’annualisation, il a été soumis plusieurs pistes de travail à l’équipe FOYERS de l’Association, en vue de la construction des nouveaux emplois du temps.

Le personnel ayant émis le souhait de travailler un week-end sur trois, il a été envisagé une augmentation de la durée maximale de travail quotidienne.

Il a par conséquent été négocié le présent accord, afin de prévoir un dépassement de la durée quotidienne maximale de travail prévue par le Code du travail.




IL A PAR CONSEQUENT ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des

salariés en fonction d’Accompagnant(e) Educatif et Social et/ou Aide Médico Psychologique, diplômés ou non diplômés ; Maître (sse) de Maison, diplômés ou non diplômés ; Moniteur Educateur d’internat ; Aides Soignant(e), employés au sein de l’équipe FOYERS de l’Association, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, travaillant à temps complet ou à temps partiel.



Article 2 – Dérogation à la durée maximale de travail


La durée quotidienne maximale de travail effectif est en principe fixée à 10 heures.

Compte tenu de l’organisation de l’Association et notamment de l’aménagement du temps de travail mis en place, et afin de concilier la volonté du personnel de conserver un rythme de travail d’un week-end sur trois avec les impératifs d’organisation du service, la durée de travail effectif quotidienne maximale est portée à 11h30 pour l’équipe FOYERS concernée.

Cette durée quotidienne maximale de 11h30 sera appliquée le samedi et le dimanche, ainsi que les jours fériés.

Il est rappelé que le décompte du temps de travail effectif de l’équipe FOYERS intègre le temps de pause, conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail mis en œuvre au sein de l’Association.

Les personnels bénéficieront de 2 jours consécutifs de repos (jeudi & vendredi) avant le week-end travaillé.

Article 3 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du

1er avril 2024.



Article 4 – Révision et modification de l’accord


Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 5 – Dénonciation


Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par tout moyen permettant de conférer une date certaine.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS compétente.




Article 6 - Commission de suivi – clause de rendez-vous


Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord, soit la Direction et la délégation syndicale, sera mise en place.

Elle se réunira une première fois au bout de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour dresser un bilan de sa mise en œuvre.

Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer ensuite au terme de chaque année d’application de l’accord, pour faire le point sur son application, et décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.

Une révision sera systématiquement envisagée, en cas de révision de l’accord d’entreprise principal relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle.

Article 7 – Publicité et dépôt


Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.


Article 8 – Agrément


Conformément aux dispositions de l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles, le présent accord ne prendra effet qu'après agrément du Ministre compétent après avis de la Commission Nationale d'Agrément.


Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’Association.




Fait à Biard, le 7 juin 2023

En 4 exemplaires



Pour l’Association


M. X

Pour l’Organisation SUD Santé Sociaux

Mme X

Directeur Général


Déléguée Syndicale



Mise à jour : 2023-06-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas