AVENANT DE REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS DU 18 MARS 2021
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
L’Association, dont le siège social est situé,
Représentée par Monsieur X, Directeur Général, dûment habilité à la signature des présentes.
D’UNE PART
ET
Madame X, Déléguée syndicale, représentant l’organisation syndicale SUD Santé sociaux, élisant domicile au siège de l’Association.
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Il est rappelé qu’un accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours a été conclu au sein de l’Association le 18 mars 2021.
Les partenaires à la négociation avaient en effet souhaité envisager la mise en place au sein de l’Association d’une formule d’aménagement du temps de travail spécifique pour certains salariés cadres disposant d’une complète autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
A la suite de la mise en œuvre de cet accord relatif au forfait annuel en jours, de nouveaux besoins sont apparus, la situation de certains cadres de classe 2 devenant incompatible avec un système de décompte horaire du travail.
Une discussion a par conséquent été menée en vue d’une révision du champ d’application de l’accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours.
En foi de quoi il a été conclu le présent avenant :
Article 1er – Champ d’application
Le champ d’application de l’article 1er de l’accord d’entreprise du 18 mars 2021 est modifié comme suit :
L’accord relatif au forfait annuel en jours s’applique aux cadres de l’Association dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les salariés répondant à cette définition, et par conséquent éligibles au forfait annuel en jours, sont les cadres hors classe, les cadres de classe 1 bénéficiant d’une délégation de pouvoirs et de responsabilités, mais également les cadres de classe 2 suivants :
Chefs de service en responsabilité hiérarchique des équipes d’accompagnement des établissements,
Les pôles/services concernés sont les suivants : Foyers de Vie, Foyer d’Accueil Médicalisé, EHPHSAD
Il est constaté que les Chefs de service assurant la supervision des équipes concernées sont en effet amenés à organiser sur leurs périmètres respectifs une continuité de service permanente, tant de jour que de nuit, avec le pilotage d’équipes conséquentes pouvant être amenées à intervenir sur des horaires d’internat.
Il est constaté en revanche que ne répondent pas à ce critère les cadres de classe 2, responsables des pôles Ressources Humaines et Hôtellerie, qui n’évoluent pas sur des périmètres impliquant l’organisation d’une continuité des services de jour comme de nuit avec des horaires d’internat. Sur ces deux pôles, les parties constatent qu’à ce jour, l’application d’un décompte horaire du temps de travail demeure adaptée, aussi bien pour les cadres de classe 2 que pour les équipes qu’ils supervisent.
La durée du travail des salariés cadres concernés peut donner lieu à l’établissement d’un forfait qui fixe leur nombre de jours de travail sur l’année.
La conclusion des conventions de forfait annuel en jours requiert préalablement l’accord du salarié et fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties :
En cas d’embauche d’un salarié soumis à un forfait annuel en jours, une clause formalisant ce mode de gestion du temps de travail sera intégrée au contrat de travail.
S’agissant des salariés déjà présents dans l’Association à la date d’entrée en vigueur du présent accord, un avenant au contrat de travail de chaque salarié concerné sera proposé individuellement, afin d’organiser sa durée du travail dans le cadre de ce forfait annuel en jours.
La convention individuelle de forfait, ainsi conclue, énumère notamment :
Le nombre de jours travaillés sur l’année de référence ;
La rémunération ;
La tenue des entretiens individuels ;
La possibilité de renoncer à une partie des jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire.
Article 2
Les autres dispositions de l’accord d’entreprise du 18 mars 2021, non modifiées par le présent avenant, demeurent inchangées.
Article 3 – Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 4- Révision et modification de l’accord
L’accord d’entreprise tel que modifié par le présent avenant est révisable dans les conditions légales et réglementaires.
Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Article 5 - Dénonciation
L’accord d’entreprise et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité Territoriale de la DREETS.
Article 6 - Commission de suivi – clause de rendez-vous
Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord, soit la Direction et la Déléguée syndicale, sera mise en place.
Elle se réunira 12 mois après la mise en place de l’accord, puis une fois par an pour faire le point sur son application, et décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.
Article 7 - Publicité et dépôt
Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.