Accord d'entreprise Association Le Parc - Siège

Accord d'entreprise relatif aux modalités de fonctionnement du CSE

Application de l'accord
Début : 29/11/2023
Fin : 28/05/2027

14 accords de la société Association Le Parc - Siège

Le 11/01/2024


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Accord d’entreprise relatif aux modalités de fonctionnement du comité social et économique
Accord d’entreprise relatif aux modalités de fonctionnement du comité social et économique

ENTRE :

L’Association Le Parc


Dont le siège social se situe à 12 rue Anne Boivent – 35 300 Fougères,
Numéro de SIRET 381 884 360 000 52
Représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Président

D’UNE PART

ET :

La

CFDT, organisation syndicale représentative et majoritaire au sein de l’Association, représentée par XXXX, délégué syndical


D’AUTRE PART

Ci-après ensemble dénommés « les Parties »



PREAMBULE


L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation.

Les parties conviennent de l’importance d’adapter le Comité Social et Economique aux besoins et aux spécificités l’Association LE PARC par le biais de cet accord, qui a notamment pour objectif de pérenniser le dialogue social et d’assurer le bon fonctionnement de l’instance.



Article 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent concerne l’organisation de la représentation du personnel de l’ensemble des établissements et services de l’association.

Il porte sur l’ensemble des mesures concernant la pratique du dialogue social au sein de l’Association LE PARC, en lien avec les ordonnances dites « Macron » et les décrets d’application liés aux textes suivants :
  • Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ;
  • Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ;
  • Ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective ;
  • Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017.


Article 2 – PERIMETRE DU CSE


Comme énoncé dans le protocole d’accord préélectoral relatif aux élections du CSE signé le 17/10/2023, il est constitué un Comité Social et Economique Unique qui agira pour l’ensemble des établissements et services de l’Association.


Article 3 – COMPOSITION DU CSE


3.1. NOMBRE REPRESENTANTS AU CSE

Le nombre de représentants élus au CSE a été fixé par le protocole d’accord préélectoral signé le 17/10/2023.

3.2. PRESIDENCE DU CSE


Le comité social et économique est présidé par la direction générale ayant reçue délégation permanente à cet effet. Le délégataire peut subdéléguer exceptionnellement au responsable des ressources humaines de l’association.

Lors des réunions, l’employeur ou son représentant pourra se faire assister de trois collaborateurs (C. trav., art. L. 2315-23) employés de l’association. Ces derniers peuvent prendre part aux débats en tant qu’interlocuteurs techniques mais ne participent pas aux votes. Leur présence est annoncée lors de la convocation.

En opportunité, tout cadre pourra être invité afin de présenter, aux élus, un dossier.

3.3. BUREAU DU CSE


Le bureau du CSE se compose d’un secrétaire ainsi que d’un trésorier. Ils sont élus parmi les membres titulaires du CSE.

Afin de les assister dans leurs tâches quotidiennes et d’assurer leur remplacement, un adjoint aux postes de secrétaire et trésorier seront désignés parmi les membres élus du CSE (titulaires ou suppléants).

Les modalités de désignation et les rôles du secrétaire et du trésorier du comité social et économique, et le cas échéant de leurs adjoints, seront rappelés dans le cadre du règlement intérieur.

3.4. REPRESENTANTS SYNDICAUX AU CSE


Selon l’article L.2143-22 du code du travail, « dans les entreprises de 

moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au CSE. »




3.5. REFERENT HARCELEMENT AU CSE


La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 renforce la lutte et la prévention en matière de harcèlement sexuel et de violences sexistes.

Un référent en matière de lutte contre le harcèlement moral, sexuel et les agissements sexistes est désigné par le CSE parmi ses membres, sous la forme d’une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L. 2315-32 du code du travail (à la majorité des membres présents), pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Le référent harcèlement informe, oriente et accompagne les salariés de l’Association Le Parc, ainsi que les membres du CSE, sur cette thématique.

Ce référent bénéficie comme les membres du CSE de la formation nécessaire à l’exercice des missions en matière de santé, sécurité et de conditions de travail.

Il bénéficie, en outre, d’une formation complémentaire en lien avec l’exercice de sa mission. Cette formation d’une durée maximale de 1 jour, financée par l’employeur, est dispensée par un organisme choisi par l’employeur.

En cas de cessation anticipée d’un mandat d’élu au CSE également référent harcèlement, il sera remplacé par la désignation d’un autre élu du CSE, par résolution prise en réunion plénière.

3.6. DUREE DES MANDATS


Comme prévu par le protocole d’accord préélectoral, les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour 3 ans et 6 mois.

3.7. MODALITES DE REMPLACEMENTS DES MEMBRES DU CSE


Le remplacement des membres titulaires de la délégation du personnel au sein du CSE se fera prioritairement par un suppléant de la même liste que celle du titulaire absent conformément aux dispositions de l’article L. 2314-37 du Code du travail.

Lorsqu’un titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il doit être remplacé par un suppléant. Il n’y a pas de formalité à accomplir. C’est automatique. Il faut savoir sur ce point qu’un titulaire ne dispose pas d’un suppléant attitré, la suppléance étant organisée selon des règles précises.

Le remplacement doit être assuré par un suppléant de la même organisation syndicale dans l’ordre suivant (C. trav. art. L. 2314-37) :
  • Désignation d’un suppléant de la même catégorie professionnelle que celle du titulaire. En présence de plusieurs suppléants, il faut prendre celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix ;
  • À défaut de suppléant dans la même catégorie professionnelle, désignation du suppléant d’une autre catégorie appartenant au même collège que celui du titulaire ;
  • À défaut de suppléant du même collège, désignation d’un suppléant appartenant à un autre collège électoral que celui du titulaire.

3.8. HEURES DE DELEGATION


Le crédit d’heures des membres du CSE est déterminé conformément aux dispositions légales.

Ainsi, pour l’Association Le Parc, pour la mandature 2023-2027 et compte tenu des effectifs au moment de la tenue des élections professionnelles, les membres titulaires bénéficieront chacun d’un crédit de 21 heures par mois.

Concernant le crédit d’heures, il est rappelé que les heures de délégation sont cumulables sur 12 mois et transférables vers les autres titulaires ou les suppléants, sans que l’utilisation de ces heures sur un mois puisse dépasser une fois et demi le crédit d’heures mensuel normal.

L’utilisation des heures de délégation, se fait obligatoirement au moyen de l’outil mis à disposition par l’Association pour la déclaration de ces heures.

3.9. LES COMMISSIONS DU CSE


Dans les associations de moins de 300 salariés, la mise en place de commission est facultative.

Toutefois, les parties conviennent, pour la durée de cet accord, la mise en place de deux commissions au sein du CSE :
  • Une commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
  • Une commission formation

3.9.1. Principes généraux des commissions

3.9.1.1. Missions des commissions


Les commissions du CSE ont pour mission d’assister l’instance sur les questions relatives à leur domaine de compétence et de l’aider dans la préparation des délibérations en étudiant et en procédant à l’analyse des documents d’information qui lui sont soumis.

Du fait de l’information exhaustive et des échanges tenus en commission, une synthèse des éléments de présentation et des débats est exposée lors de la réunion plénière du CSE. Le CSE est un lieu de réponses complémentaires et de partage des propositions d’avis et/ou recommandations émises par la commission. Celles-ci sont rédigées et envoyées au secrétaire et au secrétaire adjoint du CSE.

Seul le CSE se prononce sur les consultations et rend des avis sur la base des éléments transmis par la Commission.

3.9.1.2. Modalités de désignation des membres


Les membres des commissions sont désignés parmi les membres du CSE par résolution adoptée à la majorité des membres présents lors de la réunion d’installation du CSE.

Un rapporteur est désigné au sein de chaque commission par ses membres dès la première réunion de celle-ci.

En cas de cessation anticipée d’un mandat d’élu au CSE également membre d’une commission, il sera remplacé par la désignation d’un autre élu du CSE, par résolution prise en réunion plénière.

3.9.1.3. Révocation des membres


Si la majorité des membres élus du CSE souhaite mettre un terme au mandat de l’un des membres d’une commission, les motifs de la cessation de la mission de l’intéressé sont étudiés en réunion ordinaire.

Il est procédé à un vote à main levée à la majorité des présents, sauf si un membre votant demande à ce que le vote soit organisé à bulletins secrets.

Un remplaçant est désigné dans les mêmes formes.

3.9.2. Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT)


3.9.2.1. Périmètre


Une CSSCT unique est mise en place au sein du CSE.

3.9.2.2. Composition


La CSSCT se compose de 4 membres désignés parmi les membres élus du CSE.

L’employeur ou son représentant préside la CSSCT. Le Président a la faculté de se faire assister par des collaborateurs. Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants titulaires.

3.9.2.3. Moyens à disposition des membres de la CSSCT


Outre le crédit d’heures de délégation légal au titre de leur mandat, un crédit d’heures supplémentaires de 110 heures / an est alloué pour la commission CSSCT. Ces heures sont répartis entre ces membres.

Ces heures sont cumulables et mutualisables entre titulaires et suppléants dans la limite de douze mois et reportables dans les mêmes conditions que pour le CSE.

Ce cumul est géré sur l’année civile sans possibilité de report.

3.9.2.4. Ordre du jour des réunions


L’employeur convoque la CSSCT selon un ordre du jour établi conjointement entre les représentants de l’employeur et le secrétaire du CSE (ou le secrétaire adjoint), en présence si possible du rapporteur de la CSSCT, lors d’une rencontre dédiée en amont.

L’ordre du jour et la convocation sont adressés par mail professionnel aux membres de la CSSCT au moins 6 jours calendaires avant la réunion de la CSSCT ; celle-ci devant se tenir avant la tenue de la réunion du CSE traitant d’un sujet de santé, sécurité et conditions de travail.

3.9.2.5. Réunions


Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an minimum.

Le Président du CSE communique l’ordre du jour de la CSSCT  :
  • Aux membres élus du CSE ;
  • Aux collaborateurs invités ;
  • Au médecin du travail ;
  • A l’inspecteur du travail ;
  • Au service de prévention des organismes de sécurité sociale.

3.9.2.6. Formation


Les membres de la délégation du personnel du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
La formation est d’une durée minimale de 5 jours lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel.
En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d’une durée minimale de 3 jours pour chaque membre de la délégation du personnel.

3.9.2.7. Attributions de la CSSCT


En application de l‘article L.2315-38 du code du travail, la CSSCT exerce, par délégation du CSE, à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE, l’ensemble des attributions relatives à la santé, sécurité, aux conditions de travail et à la prévention des risques et notamment :
  • L’analyse des risques professionnels conformément à l’article L. 2312-9 du code du travail
  • Les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d’hygiène sécurité visées par l’article L. 2312-13 du code du travail
  • L’exercice du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes ou de danger grave et imminent visés par les articles L. 2312-59 et L.2312-60 du code du travail ainsi que l’étude des éventuelles mesures à prendre ou suites à donner.
  • La CSSCT a vocation à préparer les réunions et délibérations du CSE sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.
  • La CSSCT a vocation à participer aux enquêtes menées par la Direction dans la limite de 2 membres.

3.9.3. Commission formation


La commission formation a pour attribution :
  • de préparer les délibérations du CSE dans les domaines qui relèvent de sa compétence pour la consultation sur la politique sociale de l’entreprise ;
  • D’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation, participer à leur information dans ce domaine ;
  • D’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et la formation

La commission formation comprend 2 membres désignés parmi les membres titulaires et suppléants du CSE. La fonction de rapporteur sera effectué par un membre titulaire du CSE.

Dès lors qu’un des membres de la Commission est absent à la date de la réunion, il peut se faire remplacer par un membre élu du CSE (titulaire ou suppléant), après en avoir informé la Direction.

Elle se réunit 2 fois par an sur convocation de l’employeur. A l’issue de chaque réunion, le rapporteur de la commission formation rédige le compte-rendu qui est ensuite transmis au CSE.


Article 4 – FONCTIONNEMENT DU CSE


4.1. REUNIONS PLENIERES


4.1.1. Périodicité des réunions


Le CSE se réunit au moins 6 fois par an sur convocation du président du CSE selon le calendrier établit annuellement (année civile).

Au moins quatre réunions du comité social et économique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

4.1.2. Ordre du jour et convocation


La convocation est transmise par voie électronique, après fixation conjointe de l’ordre du jour entre le président du CSE et le secrétaire du CSE.

L’ordre du jour des réunions du CSE est communiqué par voie électronique sur l’adresse mail professionnelle nominative des élus (titulaires et suppléants) ainsi que sur l’adresse mail collective du CSE ( HYPERLINK "mailto:XXXX@XXXX.fr" XXXX@XXXX.fr) au moins 06 jours calendaires avant la réunion.

4.1.3. Tenue des réunions


Conformément aux dispositions légales, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

Les membres suppléants ne participent donc aux réunions qu’en cas de remplacement d’un titulaire absent. En cas de remplacement, il est demandé à tous les membres titulaires du CSE de prévenir le président et le secrétaire de leur absence programmée aux réunions dans les 48 heures suivant l’envoi de la convocation et sans que cela n’affecte les délais liés à la réunion. En l’absence du titulaire, l’élu suppléant assiste aux réunions et dispose alors d’une voix délibérative

Le temps passé en réunion est du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur les heures de délégation.

La visioconférence peut être envisagée dans la limite de 3 réunions par an pour les plénières du CSE, sauf circonstances exceptionnelles (ex. : COVID).

4.1.4. Enregistrement des réunions du CSE


A la demande des élus du CSE, les réunions du CSE pourront être enregistrées.

En référence à l’article 2315-3 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.

Seuls les représentants au CSE et le Président du CSE peuvent consulter l’enregistrement des réunions du CSE jusqu’à l’approbation du procès-verbal. Une fois le P.V. approuvé, l’enregistrement est détruit.

Les frais relatifs à l'enregistrement des débats du comité social et économique sont à sa charge, sur son budget de fonctionnement.

4.2. DELAIS DE CONSULTATION


Conformément à l’article R. 2312-6 du Code du travail, les délais de consultation du CSE sont les suivants :

  • Un mois
  • délai est porté à deux mois

    , en cas d’intervention d’un expert


À défaut d’avis rendu dans les délais précédemment mentionnés, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDESE.

4.3. PROCES-VERBAUX DES REUNIONS DU CSE ET COMPTES-RENDU DES COMMISSIONS


Les procès-verbaux sont présentés sous un format synthétique.

Les arguments permettant de comprendre les idées et les enjeux stratégiques de chaque échange y sont repris en veillant à restituer les sujets traités ainsi que les réponses apportées.

Une formation de 2 jours type rédaction de rapport et prise de note est financée par l’employeur pour le secrétaire et le sefcrétaire adjoint.

Sauf exception, le projet de procès-verbal est transmis au Président dans un délai de 15 jours calendaires minimum avant l’approbation du procès-verbal par l’instance.

Sous réserve de l’autorisation préalable du Président du CSE, certains documents remis à l’instance pourront être insérés au procès-verbal.

Le Président et le secrétaire ou le secrétaire adjoint doivent faire connaître, au plus tard dans les 2 jours ouvrés précédant la réunion d’approbation, leurs propositions de modifications.

Les procès-verbaux doivent être approuvés dans les deux mois suivant la réunion du CSE, c’est-à-dire au plus tard, à la deuxième réunion plénière du CSE suivant celle du procès-verbal concerné.

Toutefois, la direction et les membres du CSE peuvent demander un extrait du procès-verbal dans un délai plus court.

4.4. BUDGETS DU CSE


4.4.1. Budget des activités sociales et culturelles


Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE s’élève à 1.25% de la masse salariale brute.

4.4.2. Budget de fonctionnement


L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.

4.4.3. Transfert des reliquats de budget


Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.


Article 5 – ATTRIBUTIONS DU CSE


Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-8 du Code du travail, le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés et est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’association.

Conformément aux dispositions prévues par le Code du travail, les missions du CSE sont notamment de :

  • Assurer l’expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. A ce titre, il est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’association.
  • Promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’association. Dans ce cadre, le CSE a la possibilité d’exercer son droit d’alerte en cas de danger grave et imminent.
  • Présenter à l’employeur les réclamations individuelles et collectives, relatives aux salaires, à l’application du code du travail, et aux autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise.

5.1. CONSULTATIONS RECCURENTES


Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :
  • les orientations stratégiques de l'association ;
  • la situation économique et financière de l'association ;
  • la politique sociale de l'association, les conditions de travail et l'emploi.

Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'association.

5.1.1. Périodicité des consultations récurrentes


La périodicité des consultations récurrentes est annuelle.

5.1.2. Modalités des consultations récurrentes


Conformément l'article R. 2312-7 du code du travail, la BDESE permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.

5.2. CONSULTATIONS PONCTUELLES

Conformément à la législation en vigueur, le CSE est consulté ponctuellement sur les sujets relevant de sa compétence.

5.3. FINANCEMENT DES EXPERTISES DU CSE

Dans l’hypothèse d’une demande d’expertise, celle-ci est financée conformément aux dispositions du code du travail.


Article 6 – MODALITES D’APPLICATION ET DE SUIVI DE L’ACCORD


6.1. DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour la durée des mandats des membres du CSE.


6.2. COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD


Une commission de suivi composée de représentants de la Direction, des membres du bureau du CSE et de 2 représentants par organisation syndicale représentative est mise en place et se réunira à l’initiative de la Direction un an après les élections et un an avant la fin des mandats des membres du CSE, ou sur demande d’une organisation syndicale représentative pour effectuer un bilan du présent accord et des mesures de révision si nécessaire.


6.3. REVISION DE L’ACCORD


Les parties conviennent que le présent accord peut être révisé, à tout moment au cours de son application, par avenant, notamment en cas d’évolution des dispositions conventionnelles ou légales.

Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision peuvent en faire la demande. L’employeur peut aussi être à l’initiative de cette demande.

Conformément à l’article L.2261-8 du code du travail, la révision peut concerner tout ou partie de l’accord.

6.4. PUBLICITE ET DEPÔT DE L’ACCORD


Le présent accord est établi en 6 exemplaires.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par l’Association à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

A l’initiative de la Direction :
  • le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’Association par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
  • un exemplaire papier signé sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.

Un exemplaire du présent accord sera également remis à chacun des signataires ainsi qu’aux représentants du personnel.


Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée, accessible aux salariés.

A Fougères, le 11/01/2024

Pour le Président et par délégation ,
XXXX
Directrice Générale
Pour la CFDT,
XXXX
Délégué Syndical
Signature

Signature


Mise à jour : 2024-01-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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