Accord d'entreprise ASSOCIATION LE PARC

UN PROTOCOLE D'ACCORD NAO 2025

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 30/04/2029

14 accords de la société ASSOCIATION LE PARC

Le 20/05/2025


12, rue Anne Boivent - CS 90177
35 301 - FOUGERES Cedex

02 99 94 86 70

association@leparc.asso.fr


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PROTOCOLE D’ACCORD NAO 2025


A la suite des réunions des 15 et 29 janvier, 3, 13, 17 et 24 mars 2025 qui se sont tenues dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, il a été convenu ce qui suit entre la Direction et l’Organisation syndicale représentative, CFDT, pour l’année 2025.
Il a été évoqué au cours de ces réunions divers thèmes regroupés, conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, autour des blocs de négociation portant sur :
  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Les dispositions figurant ci-après se substituent à toutes les dispositions précédentes ayant le même objet au sein de l’Association.
Les dispositions du présent accord ne peuvent se cumuler à des mesures d’ordre légal ou conventionnel plus favorables entrant ultérieurement en application pour le même objet. Dans ce cas, les parties conviennent de se rencontrer pour décider de la nécessité d’aménager des clauses mises en cause par une mesure postérieure.
Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et sur les revendications des organisations syndicales représentatives et au terme du processus de négociation défini entre les parties, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.

Article 1 - Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’Association, présent et à venir, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Article 2 – Rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

2.1 Salaires effectifs

Il est rappelé que la politique de rémunération de l’association est encadrée par la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966, actuellement en cours de négociation, au niveau de la branche, dans le cadre de la création d’une Convention Collective Unique Étendue (CCUE).
Dans ce contexte, la direction et la délégation ont convenu de la prudence quant à toute mesure impactant durablement la masse salariale.
Aucune revalorisation spécifique liée à l’ancienneté au-delà de 28 ans n’est actée, en lien avec les négociations de branche. Il en est de même pour la reprise d’ancienneté à 100 % à l’embauche.
L’application de l’article 39 a été étudiée. Malgré des simulations menées pour les salariés ayant 3 puis 7 ans d’ancienneté, cette mesure n’est pas retenue au vu de ses impacts financiers.

2.2 Durée effective et organisation du temps de travail

Les parties rappellent qu’elles ont négocié, au cours de l’année 2021, un accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail, lequel est entré en vigueur le 1er octobre 2021. Cet accord prévoit notamment l’annualisation du temps de travail, la durée du temps de travail selon les catégories professionnelles ainsi que les congés applicables. Les parties conviennent de ne pas poursuivre les discussions sur ce thème.

2.3 Partage de la valeur ajoutée

Après discussion sur les différents dispositifs d’épargne salariale (intéressement, participation), les parties conviennent de ne pas poursuivre les négociations sur ce point compte tenu du mode de financement particulier de l’Association.

2.4 Prime d’assiduité

La mise en place d’une prime d’assiduité a été évoquée. Toutefois, les parties conviennent que ce type de dispositif peut engendrer un sentiment d’injustice pour certains salariés et favoriser ceux qui sont naturellement en bonne santé.

2.5 Valorisation du travail les 24 et 31 décembre

Il a été décidé que pour les salariés travaillant en soirée (dont la plage de travail comprend l’horaire 19h) le 24 et le 31 décembre, les heures seront valorisées comme un jour férié/dimanche conformément à la CCNT du 15 mars 1966. Cette mesure ne s’appliquera pas si ces dates tombent un dimanche.

Article 3 – Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail

3.1 Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

Les parties constatent qu’en matière de soutien à la parentalité un accord relatif aux congés enfant malade est en vigueur au sein de l’Association.
En matière d’aménagement du temps de travail, l’accord du 27 septembre 2021 prévoit une planification annuelle du temps de travail et l’organisation d’entretien annuel pour les salariés au forfait jours.
Concernant l’accompagnement social, des dispositifs sont proposés par des organismes partenaires (Action Logement, Harmonie Mutuelle, etc.), incluant notamment des aides au logement ou des aides exceptionnelles en cas de situations personnelles difficiles.
Les négociations ont également porté sur les modalités d’organisation du travail favorisant la conciliation des temps de vie, notamment à travers la mise en place encadrée du télétravail. Les parties se sont mis d’accord sur les points énoncés ci-après. Un accord spécifique sur cette base sera proposé.
  • Principes généraux de l’accord télétravail

  • Objet de l’accord :
  • Répondre aux besoins d’assouplissement des contraintes liées à l’organisation du travail et à ceux des salariés
  • Contribuer à améliorer l’articulation des temps professionnels et personnels
  • Réduire les temps et risques liés au transport
  • Télétravail sur la base du volontariat
  • Pas de droit opposable au télétravail
  • Possibilité de réversibilité
  • L’éligibilité au télétravail repose sur la nature des missions effectuées en télétravail
  • L’accord s’applique uniquement aux salariés de l’Association, hors stagiaires et alternants sauf exceptions.

  • Conditions d’éligibilité

  • Cadres et non-cadres dont les missions peuvent être effectuées sans présence physique permanente.
  • Aucune condition d’ancienneté.
  • Télétravail non applicable à 100 % du temps.

  • Formes de télétravail

  • Télétravail récurrent

Le télétravail récurrent désigne une modalité de travail effectuée de manière régulière, selon une fréquence définie à l’avance dans une convention individuelle.
Il repose sur un rythme hebdomadaire ou mensuel et s’applique sur des plages minimales d’une demi-journée, en cohérence avec l’organisation des services.
  • Télétravail ponctuel

Le télétravail ponctuel concerne une activité réalisée exceptionnellement à distance, pour une durée limitée, sans caractère régulier ni inscription dans une convention durable.
Il peut être sollicité :
  • Pour réaliser une tâche identifiée (ex. : rédaction d’un bilan, d’un rapport…)
  • En cas de besoin personnel ponctuel compatible avec l’activité
  • Télétravail en cas de circonstances exceptionnelles

Le télétravail en cas de circonstances exceptionnelles désigne une modalité d’organisation du travail permettant au salarié d’exercer temporairement ses fonctions à distance, en dehors des locaux de l’association, en réponse à une situation imprévisible ou exceptionnelle.
Le télétravail en circonstances exceptionnelles ne constitue pour autant pas un droit automatique, mais une modalité souple pouvant être activée au cas par cas, en fonction des missions, des contraintes d’organisation et des moyens techniques disponibles.

  • Conditions matérielles et sécurité

  • Utilisation des outils numériques de l’association.
  • Attestation sur l’honneur sur locaux adaptés à l’exercice du télétravail et la sécurité des installations électriques.

  • Suivi et encadrement

  • Suivi via logiciel Octime (déclaration des journées télétravaillées).
  • Dans le cadre du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre du télétravail, des questions spécifiques seront intégrées à la trame des entretiens annuels, qu’il s’agisse de télétravail récurrent ou ponctuel.
  • Réaffirmation du droit à la déconnexion, en lien avec l’accord temps de travail.

3.2 Objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois

Dans le cadre des négociations en faveur de l’égalité professionnelle, un accord spécifique visant à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes a été proposé. Cet accord repose sur trois axes majeurs :

Rémunération effective

  • Garantie d’égalité salariale à l’embauche et en cours de carrière à compétences et expériences égales.
  • Maintien de 100 % du salaire net en cas de congé paternité, dans les mêmes conditions que le congé maternité.
  • Mise en place d’un bilan annuel des embauches pour contrôler l’équité salariale.

Formation et promotion professionnelle

  • Mixité des parcours professionnels favorisée.
  • Affectation d’au moins 10 % du budget formation aux salariés occupant les postes les moins qualifiés.
  • Suivi des taux de promotion et des bénéficiaires de formations par genre.

Conditions de travail

  • Aménagements adaptés pour les salariées enceintes.
  • Suivi des demandes de passage à temps partiel ou à temps plein.
  • Diffusion annuelle d’un questionnaire pour évaluer si le temps partiel est choisi ou subi, afin de mettre en place des actions correctives.

3.3 Lutte contre les discriminations

Les parties constatant l’absence de discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, estiment qu'aucune mesure particulière à ce titre n'est nécessaire.

3.4 Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

L’association est couverte par l’accord de branche agréé OETH 2023-2025. Elle respecte par ailleurs son obligation d’emploi au-delà du seuil légal de 6%. Les parties conviennent de ne pas prévoir de mesures supplémentaires à celles déjà en place en matière d’insertion et de maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

3.5 Prévoyance

Les salariés de l’association, relevant de la CCNT du 15 mars 1966, sont couverts par l’accord de branche relatif à la prévoyance. Cet accord prévoit un socle de garanties minimales en matière d’incapacité, d’invalidité et de décès, applicable à l’ensemble des salariés, cadres et non-cadres.
L’association respecte par ailleurs les dispositions conventionnelles en matière de maintien de salaire pendant la maladie et va même au-delà pour les salariés non-cadres (cf. PV NAO 2022).

Aucune mesure particulière supplémentaire n’a été envisagée dans le cadre de ces négociations.

3.6 Droit d’expression

Les groupes de droit d’expression ont été redéfinis. Un kit de trame et outils sera annexé. Un nouvel accord spécifique est proposé à la signature pour prolonger cette instance.
Le nouvel accord propose des améliorations définies à partir de l’évaluation du fonctionnement du dispositif tels que prévus par le précédent accord (trames, constitution des groupes par métier/fonction, soutien méthodologique).

3.7 Droit à la déconnexion

Le chapitre 5 de l’accord relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 27 septembre 2021 est consacré au droit à la déconnexion. En conséquence, les parties conviennent de ne pas poursuivre les discussions sur ce thème.

Article 4 – Dispositions diverses

  • Une dotation exceptionnelle en 2025 de 6 000€ est allouée aux ASC du CSE pour la complémentaire santé.

  • La diminution du prix du repas pris au self a été actée. Le coût du repas est fixé à 4€ à compter de l’entrée en vigueur de l’accord (avec possibilité de réévaluation annuelle chaque année).

Article 5 – Dispositions finales NAO 2025 – Dépôt

Les dispositions du présent accord NAO 2025 sont à durée indéterminée. Sauf indication contraire spécifique mentionnée dans certains articles, les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er mai 2025.
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.
A l’initiative de la Direction :
  • le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’Association par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
  • un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES.
Un exemplaire du présent accord sera également remis à chacun des signataires ainsi qu’au Comité Social et Economique.
Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

Fait à Fougères, le 20/05/2025.

Pour la Présidente et par délégation

XXXXX

Directrice Générale

Pour la CFDT,
XXXXXX

Délégué Syndical

Signature

Signature

Mise à jour : 2025-06-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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