Accord d'entreprise ASSOCIATION LE PUZZLE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL, A L'ORGANISATION ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société ASSOCIATION LE PUZZLE

Le 18/12/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA DURÉE DU TRAVAIL, À L’ORGANISATION ET À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE : Ci-après dénommée l’Association

D’UNE PART

ET :Le personnel de l’Association, ayant approuvé l’accord à la majorité des deux tiers

D’AUTRE PART


PRÉAMBULE
En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, l’Association a proposé au personnel un projet d’accord d'entreprise relatif à la durée du travail, à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail.
Ce-dernier vise, dans un souci permanent d’équilibre, à concilier d’une part, les missions et objectifs de fonctionnement de l’Association soumise à un cadre réglementaire et budgétaire strict et, d’autre part, les attentes des salariés en termes de flexibilité et d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Ses dispositions s’inscrivent dans le cadre d’une recherche d’adaptation entre la charge d’activité, le service rendu aux personnes en situation de handicap et l’optimisation de l’organisation du travail.
Le présent accord est conclu en application de l’article L.2232-21 du Code du travail. Il a été approuvé par les salariés à la majorité des deux tiers, par référendum ayant eu lieu le 16 décembre 2025 après que l’Association a remis à chacun des salariés le projet d’accord le 27 novembre 2025.
Par souci de clarté, chaque chapitre du présent accord précisera son propre champ d’application.


CHAPITRE I – TEMPS DE TRAVAIL
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’Association, sans distinction tenant à la nature du contrat ou à la durée du travail applicable.
Toutefois, à l’exception de celles visées à l’article 1, elles ne s’appliquent pas aux salariés de l’Association qui auraient conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ni aux cadres dirigeants visés à l’article L.3111-2 du Code du travail.
Article 1 – Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est défini à l’article L.3121-1 du Code du travail comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
En conséquence, ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif les temps de trajets pour se rendre du domicile au lieu de travail.
Par ailleurs, sont notamment considérés comme du temps de travail effectif :
  • Les heures de formation professionnelle organisées à l’initiative de l’Association
  • Les temps de déplacement professionnel en cours de journée pour se rendre d’un lieu de travail à un autre
Le temps de travail effectif comprend, outre les heures travaillées auprès des usagers, les heures de préparation et la rédaction des rapports et documents administratifs ainsi que les heures de réunion de synthèse ou de coordination.
Toute référence au temps de travail dans le présent accord s’entend du temps de travail effectif.
Article 2 – Régime d’équivalence (cas particulier des sorties organisées par le GEM)
À titre indicatif, il est rappelé qu’un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif institué par Décret (décret 2001-1384 du 31 décembre 2001, complété par le décret 2007-106 du 29 janvier 2007) a vocation à s’appliquer au personnel psycho-socio-éducatif, dans les conditions visées aux articles R 314-201 à R 314-203-2 du Code de l’action sociale et des familles.
Dans ce cadre, et pour le calcul de la durée légale, chacune des périodes de surveillance nocturne est décomptée comme trois heures de travail effectif pour les 9 premières heures, et comme une demi-heure pour chaque heure au-delà de 9 heures.
Ainsi, une surveillance de nuit de

20 heures à 8 heures équivaut à 4,5 heures de travail effectif.

Article 3 – Durée quotidienne – Amplitude de travail
3.1 Durée quotidienne de travail
En application de l’article L.3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne de travail maximale est en principe fixée à 10 heures.
Cependant, cette durée pourra être portée à 12 heures, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’Association induisant la nécessité d’optimiser l'accompagnement des adhérents.
3.2 Amplitude journalière de travail
L’amplitude journalière maximale d’emploi, qui correspond au nombre d’heures séparant le début de la journée de travail de son achèvement et qui s’apprécie sur la journée civile (de 0 à 24 heures), est de treize heures.
Article 4 – Durées hebdomadaires maximales
La durée du travail ne peut dépasser :
  • 48 heures sur une même semaine (durée maximale absolue)
  • 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
Article 5 – Décompte et suivi du temps de travail
Le temps de travail fait obligatoirement l’objet d’un enregistrement sur une fiche individuelle de relevés des heures, sur laquelle les salariés sont tenus de reporter les horaires quotidiens de travail réalisés, ainsi que les temps de pause.
Cette fiche, qui doit être transmise chaque fin de mois, sera contresignée par le salarié et l’Association.
Les salariés doivent impérativement se conformer à cette obligation.

Article 6 – Heures supplémentaires – repos compensateur de remplacement
Constituent des heures supplémentaires les heures accomplies à la demande expresse de l’employeur, ou autorisées préalablement par lui, et accomplies au-delà de la durée légale de travail.
Sauf décision contraire de l’employeur dont le salarié serait préalablement informé, les heures supplémentaires sont intégralement compensées par un repos. Elles donnent donc lieu à l’attribution d’un repos équivalent à leur paiement et aux majorations afférentes, fixées en application des dispositions légales en vigueur.
Ainsi, un repos compensateur est attribué à raison d’une heure quinze minutes pour chacune des heures supplémentaires effectuées et comprises entre la 36ème et la 43ème (ou l’équivalent annuel pour ceux des salariés soumis à l’annualisation du temps de travail régie par le chapitre II du présent accord), et d’une heure trente minutes pour chacune des heures supplémentaires suivantes.
Conformément à la loi, ces heures ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Ces heures acquises au titre du repos compensateur de remplacement sont affectées à un compteur nommé « compteur de repos compensateur de remplacement » dont les salariés sont informés mensuellement, ou à l’issue de la période annuelle de référence pour ceux des salariés soumis à l’annualisation du temps de travail régie par le chapitre II du présent accord.
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 4 heures.
Afin d’adapter les horaires aux fluctuations de l’activité de l’Association, celle-ci peut imposer au(x) salarié(s) la prise d’une partie du repos compensateur de remplacement soit pour adapter l’horaire de travail quotidien, soit par la prise d’une demi-journée ou journée de repos. Le salarié est informé de la durée et de la date du repos une semaine à l’avance.
Les salariés peuvent demander à bénéficier de journées ou de demi-journées de repos compensateur de remplacement pour convenance personnelle sous réserve d’en faire la demande au moins une semaine à l’avance. Cette demande doit être formulée par écrit, préciser la date et la durée du repos, et validée par l’Association.
Lorsque plusieurs demandes ne peuvent pas être simultanément satisfaites, les intéressés sont départagés selon l'ordre de priorité suivant : demandes déjà différées, situation de famille, ancienneté dans l'entreprise.
Le repos compensateur est pris dans un délai maximum de 3 mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve des cas de report visés ci-avant.
Toutefois, pour ceux des salariés soumis à l’annualisation du temps de travail régie par le chapitre II du présent accord, la période d’acquisition du repos compensateur de remplacement s’étend du 1er Juin N au 31 Mai N+1. En fin de période et si le solde est positif, les heures de repos non prises devront impérativement être prises dans les douze mois suivant la fin de ladite période.

CHAPITRE II – AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL SUR UNE PÉRIODE ANNUELLE
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble des salariés de l'Association à l’exception des salariés qui auraient conclu une convention individuelle de forfait en heures ou en jours (sur une base mensuelle ou annuelle) et des cadres dirigeants visés à l’article L.3111-2 du Code du travail.
Sous les réserves susvisées, l’aménagement du temps de travail sur l’année issu du présent accord s’applique à tout salarié de l'Association engagé à temps plein ou à temps partiel, quelle que soit la nature de son contrat de travail, qu’il s’agisse notamment de salariés engagés en contrat à durée déterminée, en contrat de professionnalisation ou toute autre forme de contrat de travail, à moins qu’une disposition contractuelle contraire ne l’interdise.

L’Association pourra toutefois décider de ne pas retenir le système d’annualisation et notamment de conserver, pour certains salariés, fonctions ou services, une durée de travail décomptée hebdomadairement (ou mensuellement).

TITRE I – DISPOSITIONS COMMUNES

Article 7 – Principe de l’annualisation du temps de travail

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-41 du Code du travail, les parties conviennent d’aménager la durée du travail sur une période de douze mois consécutifs. Cette organisation permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail sur l’année.
À l’intérieur de cette période annuelle, il pourra être effectué, au cours de l’une ou l’autre des semaines ou des mois travaillés, des heures de travail en nombre inégal.
Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat de travail se compensent automatiquement avec les heures réalisées en-deçà. Elles ne constituent pas des heures supplémentaires ou complémentaires, et ne donnent donc pas lieu à une quelconque majoration (ou repos compensateur). Le décompte des heures supplémentaires ou complémentaires éventuellement réalisées s’opère à la fin de la période annuelle de référence.

Article 8 – Période de référence et variation de la durée du travail

La période de référence pour l’organisation et le calcul de la durée annuelle du travail est fixée, au jour de la signature du présent accord, 1er Juin N au 31 Mai N+1.

Les horaires feront l’objet d’une répartition sur une période de 52 semaines.
Sur cette période de référence de douze mois consécutifs, le temps de travail des salariés connaîtra des fluctuations à la hausse ou à la baisse, se compensant entre elles.
La limite supérieure hebdomadaire est fixée à 48 heures par semaine. La limite inférieure hebdomadaire est fixée à 0 heure par semaine.

Article 9 – Information des salariés – Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail

L’aménagement du temps de travail sur l’année fera l’objet d’un planning prévisionnel annuel établi par équipe ou individuellement en fonction de l’activité prévisible de l'Association, indiquant la durée de travail hebdomadaire prévisible pour chaque semaine composant la période de référence.
Ce planning prévisionnel sera affiché dans les locaux et remis à l’ensemble du personnel concerné, au plus tard dans le mois qui précède l’ouverture de la période de référence.
Le planning prévisionnel annuel du temps de travail étant établi à titre indicatif, il pourra faire l’objet de modifications dans les conditions légales en vigueur et dans le respect des durées de travail maximales autorisées.

Cette modification pourra notamment consister en un changement de la répartition de la durée hebdomadaire de travail sur les jours de la semaine ou en une augmentation ou diminution de la durée hebdomadaire de travail par rapport au planning initialement envisagé afin d’assurer une répartition du temps de travail conforme aux besoins de l’activité, de répondre aux exigences d’une autorité publique ou autres impératifs liés au bon fonctionnement de l'Association.

Le personnel concerné sera prévenu des changements de durées ou d’horaires de travail au plus tard trois jours ouvrés avant la date à laquelle intervient ce changement.
Le délai de prévenance sera réduit à 24 heures pour les salariés à temps plein, dans les cas suivants :
  • situations exceptionnelles de surcroît ou de diminution de travail,
  • remplacement de salariés inopinément absents,
  • situations d’urgence commandant de préserver les biens ou les personnes.
Article 10 – Rémunération
10.1 Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures de temps de travail effectif pour les salariés à temps plein, ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réellement accompli au cours du mois.
10.2 Traitement des absences
En cas d’absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, celle-ci est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence constaté, par référence au nombre d’heures que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent.
Les absences, que celles-ci soient rémunérées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Sauf pour celles que la loi assimile à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail, les absences ne sont pas prises en compte pour le décompte, en fin de période, des heures supplémentaires.
10.3 Traitement des arrivées et des départs en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture de contrat, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation sera effectuée en fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat comme suit :
  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, sans pour autant atteindre le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires, il sera accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
La régularisation sera effectuée sur la base du taux horaire normal.
  • Si les sommes versées par l’employeur sont supérieures à celles correspondant aux heures réellement effectuées, une régularisation sera faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

Cette régularisation sera opérée soit lors de la dernière échéance de paie en cas de rupture du contrat, soit le mois suivant le terme de la période d’annualisation au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

En cas de licenciement pour motif économique ou de mise à la retraite à l’initiative de l’employeur, aucune retenue n’est effectuée.
TITRE II – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX SALARIÉS À TEMPS COMPLET

Article 11 – Durée annuelle de travail

Pour les salariés à temps complet, le volume horaire annuel de travail correspond à 35 heures en moyenne sur la période annuelle de référence visée à l’article 8 du présent accord.
En pratique, la durée annuelle applicable aux personnels concernés sera calculée chaque période en prenant en considération le nombre de jours de l’année, le nombre de repos hebdomadaires, les congés payés, et les jours fériés, et en tenant compte de la journée de solidarité.
La durée du travail ainsi obtenue peut dès lors varier selon les années scolaires et selon les personnels.

Article 12 – Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures accomplies à la demande à la demande de l’employeur ou de toute autre personne que ce-dernier entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par lui, et accomplies au-delà de 1 607 heures.
Le décompte des heures supplémentaires dont le seuil de déclenchement est ainsi fixé à 1 607 heures de travail effectif s’effectue à l’issue de la période de référence visée à l’article 8 du présent accord.
TITRE III – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX SALARIÉS À TEMPS PARTIEL

Article 13 – Durée du travail sur l’année

Compte tenu des fluctuations de l’activité de l'Association, les salariés à temps partiel sont susceptibles d’être intégrés dans le planning de travail défini sur la période de référence visée à l’article 8 du présent accord.
Ainsi, la durée mensuelle de travail des salariés à temps partiel peut varier sur l’ensemble de la période de 12 mois d’annualisation en fonction de leur durée de travail prévue dans leur contrat de travail.
Dans cette hypothèse, le volume horaire annuel de travail est inférieur à 35 heures en moyenne sur la période annuelle de référence.

Article 14 – Heures complémentaires

Sont considérées comme heures complémentaires et seront payées comme telles les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail et réalisées à la demande de l’employeur, ou de toute autre personne que ce-dernier entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par lui.
Les salariés sont informés de la nécessité d’accomplir des heures complémentaires au moins 3 jours ouvrés à l’avance.
Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période annuelle.
Les heures complémentaires constatées à l’issue de la période de référence ne pourront conduire à dépasser de plus d’un tiers la durée annuelle de travail effectif fixée dans le contrat de travail, ni avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée annuelle de travail d’un emploi à temps plein.
Les heures complémentaires seront rémunérées sur le bulletin de salaire du dernier mois de la période de référence. Les majorations applicables sont celles prévues par les dispositions légales en vigueur, à savoir :
  • 10 % pour les heures complémentaires n’excédant pas 1/10ème de la durée contractuelle de travail ;
  • 25 % pour celles excédant cette limite (et dans la limite du 1/3).
Article 15 – Garanties accordées aux salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel se voient reconnaître les mêmes droits que les salariés à temps complet, notamment en matière d’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Dans le cadre de la détermination de la répartition des horaires de travail ou en cas de modification du planning, l’Association s’efforcera de prendre en compte les contraintes familiales des salariés concernés.
Elle veillera à planifier les horaires de travail des salariés à temps partiel de manière à limiter les interruptions d’activité au cours des journées de travail.
Sauf s’ils en sont informés 7 jours ouvrés au moins à l’avance, les salariés à temps partiel disposeront d’un droit de refus de la modification de la répartition de leur durée ou horaire de travail s’ils justifient :
  • d’obligations familiales impérieuses,
  • d’une période d’activité fixée chez un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée,
  • du suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur.



CHAPITRE III – DISPOSITIONS DIVERSES

Le présent chapitre s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association, sans distinction tenant à la nature du contrat ou à la durée du travail applicable.
Article 16 – Congés pour enfant malade

Tout salarié peut être autorisé, en cas de maladie ou d’accident constatés par certificat médical d’un enfant porteur d’un handicap âgé de 16 ans ou plus, ou d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l’article L. 513-1 du Code de la sécurité sociale, à s’absenter dans la limite de 3 jours ouvrables par an.

Cette absence est rémunérée et assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte des congés payés.
Ce nombre peut atteindre

5 jours ouvrables dans l’une des hypothèses suivantes :

  • l’enfant a moins d’un an
  • le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans
  • l’enfant est porteur d’un handicap et âgé de moins de 16 ans
Pour l’application des présentes dispositions, le handicap s’entend de toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant (définition issue de l’article 114 du Code de l’action sociale et des familles).
Pour ceux des salariés dont la durée du travail est annualisée en application du chapitre II du présent accord, le décompte des « jours enfant malade » s’opère sur l’année de référence, c’est-à-dire du 1er Juin N au 31 Mai N+1.
Article 17 – Jours fériés chômés
Outre le 1er mai, sont en principe chômés (non travaillés) les jours fériés suivants :
  • 1er janvier,
  • Lundi de Pâques,
  • 8 mai,
  • Ascension,
  • 14 juillet,
  • 15 août,
  • Toussaint,
  • 11 novembre
  • Noël.
Le Lundi de Pentecôte étant travaillé au titre de la journée de solidarité, il est exclu de la liste susvisée des jours fériés chômés.
Le chômage des jours fériés n’entraîne aucune perte de salaire.
Article 18 – Maladie – Délai de carence
En cas de maladie ou d’accident non professionnel, y compris les accidents de trajet, et sous réserve de remplir les conditions énoncées à l’article L.1226-1 du Code du travail pour pouvoir y prétendre, le maintien de salaire visé à l’article D.1226-1 du même Code débute à compter du premier jour d’absence.

Toutefois, le nombre maximal de jours d’absence ainsi indemnisés au titre du présent article est plafonné à 5 jours calendaires par salarié. Pour l’appréciation de ce plafond, il est tenu compte des jours d’absence déjà indemnisés au titre du présent article sur la période courant du 1er Juin N au 31 Mai N+1.

Article 19 – Démission – Préavis de rupture hors période d’essai
Personnel non-cadre :
En cas de démission, le salarié doit observer un préavis dont la durée varie en fonction de l’ancienneté :
  • ancienneté inférieure à 2 ans : préavis d’une durée d’un mois
  • ancienneté égale ou supérieure à 2 ans : préavis d’une durée de deux mois
Personnel cadre :
En cas de démission, le salarié doit observer un préavis d’une durée de trois mois, quelle que soit son ancienneté.
Dans tous les cas, le point de départ du préavis de démission est la date de première présentation de la lettre de démission.

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 20 –Suivi de l’accord
Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 21 – Durée et entrée en vigueur de l’accord - publicité
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Sous la condition suspensive de son agrément par l’autorité ministérielle compétente, le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
Il sera affiché sur les panneaux réservés aux communications à destination des salariés.
Article 22 – Dénonciation et révision
  • Dénonciation :

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l’Association dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de  3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés l’Association dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois  , sous réserve que la dénonciation soit notifiée à l’Association collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de l’Association ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
  • Révision :
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de l’accord, dans les conditions légales en vigueur et selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 23 – Dépôt de l’accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés, à la diligence de l’Association :
  • Auprès de la DREETS en version électronique intégrale et en version publiable anonymisée sur la plateforme nationale « TéléAccords » accessible sur le site Internet : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
  • Auprès de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) en version anonymisée à l’adresse électronique suivante : depot.accord.66@gmail.com
  • Au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bayonne.

Fait en 5 exemplaires dont un est remis

ce jour à chacun des signataires,

À Bayonne, le 18 décembre 2025

Pour l'Association

Les Salariés :

Mise à jour : 2026-02-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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