Accord d’entreprise relatif au dialogue social au sein de l'association Entre Association Les amis des tilleuls Sis ………………………………………………………….. Représentée parDirecteur D'une part,
L'organisation syndicale ……………….représentée par Men sa qualité de délégué syndical. D'autre part,
Table des matières
PREAMBULE2 Article 1. Champ d'application2 Article 2. Organisation de la représentation du personnel élue2 Article 2.1 Le Comité Social et Economique2 Article 2.2 Consultations.2 Article 2.3 BDES ....................................................................................................................................... Article 3. Moyens et organisation des organisations syndicales et de la négociation4 Article 3.1 Les Délégués Syndicaux4 Article 3.2 Les Délégués Syndicaux Suppléants5 Article 3.3 moyens du délégué syndical .......................................................................... Article 3.4 moyens et organisation de la négociation ..................................................................... Article 3.4.1 composition des délégations syndicales et de la délégation de l'employeur5 Article 3.4.2 calendrier et organisation de la négociation6 Article 3.4.3 formalisation de la fin de la négociation6 2
Article3. Date d’effet-Durée7
Article 4. Interprétation7
Article 5. Révision7
Article 6. Dépôt et publicité de l’accord7-8 PREAMBULE Le dialogue social est un facteur de santé. Il contribue à l'engagement des salariés dans l'association et demeure le meilleur moyen de trouver des solutions constructives. L'objet du présent accord est de définir l'organisation de la représentation du personnel au sein de l'association «»afin de garantir la qualité du dialogue social. Article 1. Champ d'application Le présent accord s'appliquera à l'ensemble de l'association «». Article 2. Organisation
de la représentation du personnel élue
Article 2.1 Le Comité Social et Economique Le CSE de l'association sera composé de 4 membres titulaires et 4 membres suppléants. Mandat 4 ans Le nombre d'heures de délégation des membres titulaires, considérant l'effectif sera de 18 heures par mois. Ces heures seront cumulables dans la limite de 27 heures mensuelles (18+9) conformément à l'article R-2315-5 du code du travail. Les réunions ordinaires auront lieu toutes les 5 semaines hors juillet et aout en présence des 4 titulaires. Parmi ces réunions, 4 réunions SSCT seront programmées dans l'année. Le calendrier des réunions sera défini en début d'année d'un commun accord entre les parties. Article 2.2 Consultations : Un planning prévisionnel des consultations du comité d'entreprise est élaboré sur le modèle suivant :
-DLI 1ᵉ’ iâf'îvier au 31 mars : Orientations et stratégies.
Consultation du CSE sur les perspectives de l'association des 3 ans à venir : investissements importants, réorganisation des services ...
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Avis du CSE dans un délai d'un mois après remise de documents et informations nécessaires, cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le CSE en reçoit communication et peut y répondre. -Du 1er avril au 31 iuin : Situation économique et financière. Consultation du CSE sur le bilan financier de l'année écoulée (bilan global et par établissement) Avis du CSE dans un délai d'un mois après remise de documents et informations nécessaires, avec transmission au Conseil d'Administration. -Du 1“ septembre au 30 novembre
: Politique sociale.
Consultation du CSE en matière de :
Formation et évolution professionnelle : Plan de formation et financements- bilan des actions menées
CDD - temps partiels —Contrat d'apprentissage
Arrêts Maladies
Avis du CSE dans un délai d'un mois après remise de documents et informations nécessaires, avec transmission à M. l'inspecteur du travail. *Pour les « trois grandes consultations annuelles », la législation prévoit un délai supplémentaire d'un mois pour la remise de l'avis du CSE si celui-ci fait appel à un expert. Afin d'assurer une meilleure visibilité sur l'agenda social, chaque début d'année, un calendrier annuel des consultations du CSE est établi et a date de remise des documents au CSE est fixée. Article 2.3 BDES La mise en place d'une Bande de Données Economiques et Sociales est obligatoire (L.2312- 18 / L.2312-21 / L2312-36) L'ordonnance réformant le dialogue social précise que la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux 3 consultations récurrentes que sont : «Les orientations stratégiques de l'entreprise
La situation économique et financière de l'entreprise
La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi
Tous les élus ont accès aux informations contenues dans la BDES.
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Les parties sont convaincues que la BDES doit devenir l'outil de communication des informations au service du dialogue social. Afin d'optimiser son fonctionnement, il est convenu d'organiser dans le courant de l'année 2025 une réflexion visant à : Fixer la Iiste des informations nécessaires à publier dans la BDES pour chaque consultation récurrente Définir le contenu des informations remises régulièrement au CSE (notamment les données du bilan social) Déterminer les règles de diffusion de ces données Article 3. Moyens et organisation des organisations syndicales et de la négociation Le présent chapitre a pour objet de présenter l'organisation et les moyens accordés aux organisations syndicales. Les parties conviennent que ces moyens, que ce soit en terme de communication ou de crédits d'heures, permettent aux organisations syndicales d'exercer le droit d'expression tel que prévu aux articles L.25281-5 et suivants du code du travail. Article 3.1 Les Délégués Syndicaux Le délégué syndical est désigné par un syndicat représentatif dans l'association parmi les candidats aux élections professionnelles. Il doit avoir recueilli, à titre personnel, au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections au CSE. En l'absence de candidat justifiant d'un score électoral d'au moins 10 %, le syndicat peut désigner un candidat qui a réalisé un score moindre, ou un de ses adhérents dans l'association. Son mandat s'achève aux élections professionnelles suivantes. C'est par son intermédiaire que le syndicat fait connaitre à l'employeur ses réclamations, revendications ou propositions et négocie les accords collectifs. Le délégué syndical est de droit représentant syndical au CSE. Chaque organisation syndicale représentative ayant une section syndicale peut désigner un délégué syndical. Le délégué syndical représente son syndicat auprès de l'employeur et assure la défense des salariés. Il peut notamment :
Formuler des propositions, revendications, réclamations
Assister le salarié qui le souhaite Iors d'un entretien préalable à une sanction
disciplinaire
Assister les salariés auprès du conseil des prud'hommes
Les délégués syndicaux négocient avec l'employeur dans le cadre des NAO sur :
Les salaires, la durée et l'organisation du temps de travail
Les objectifs d'égalité professionnelle entre hommes et femmes
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La qualité de vie au travail Primes L'employeur et les syndicats peuvent également à tout moment, en dehors des NAO, négocier sur des thèmes qu'ils choisissent. Article 3.2 Les Délégués Syndicaux Suppléants S'il n'y a qu'un seul syndicat représentatif présent dans l'association (donc un seul délégué syndical), un délégué syndical suppléant sera désigné par le syndicat. En cas d'absence prolongée du délégué syndical l'ensemble de ses missions seront confiées au délégué syndical suppléant. Article 3.3 moyens du délégué syndical Crédit d'heures : Le délégué syndical dispose chaque mois de 12h de délégation pour se consacrer à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est considéré comme du temps de travail. Les temps de réunions avec la direction ou avec convocation par le syndicat ne seront pas décomptés de ce crédit d'heures. En cas d'absence prolongée du délégué syndical, le délégué syndical suppléant dispose des heures de délégation du titulaire. Déplacements : Le délégué syndical peut circuler librement dans les différents établissements de l'association et prendre les contacts nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail (du moment qu'il n'apporte pas de gêne importante à l'accomplissement du travail du salarié). Pour l'exercice de ses fonctions, Le délégué syndical peut se déplacer hors de l'association durant ses heures de délégation. Communication : La section syndicale, animée par le délégué syndical, dispose d'un panneau d'affichage dans les différents établissements de l'association. Le contenu des affiches, publications, tracts, est librement déterminé par la section syndicale sous réserve qu'il revête un caractère exclusivement syndical. Un exemplaire des documents affichés est transmis au Directeur simultanément à l'affichage. La section syndicale peut organiser, en dehors du temps de travail, des réunions mensuelles pour les salariés. Article 3.4 moyens et organisation de la négociation
Article 3.4.1 composition des délégations syndicales et de la délégation de l'employeur
Pour chaque syndicat représentatif dans l'association, la délégation comprendra obligatoirement le délégué syndical et, en son absence, le délégué syndical suppléant. Chaque syndicat représentatif peut compléter sa délégation par des salariés de l'entreprise dont le nombre est au plus égal par délégation à celui des délégués syndicaux.
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S'il n'y a qu'un seul syndicat représentatif présent, donc un seul délégué syndical, la délégation peut être complétée par 2 salariés. Un délégué syndical ne se rend jamais seul en négociation. La représentation de l'employeur est assurée par le directeur de l'association. Celui-ci pourra déléguer son pouvoir, du moment que son représentant est à même d'exercer cette responsabilité de négocier, engager l'association, signer un accord. L'employeur peut être assisté de collaborateurs ; du moment que le nombre des membres de la délégation patronale n'est pas supérieur à celui de la délégation des salariés.
Article 3.4.2 calendrier et organisation de la négociation
Tous les ans, un calendrier des négociations est établi (NAO). La négociation doit être ouverte par l'employeur en Octobre. A défaut, de délégué syndical peut demander l'ouverture des négociations. Auquel cas, l'employeur doit convoquer la première réunion dans les 15 jours. Le nombre de réunion n'est pas limité. La négociation doit être loyale et sérieuse. Cela signifie que :
Les parties doivent établir un réel dialogue avec l'intention de parvenir à un accord.
Les parties doivent négocier avec l'ensemble des syndicats représentatifs
Les parties doivent communiquer les informations nécessaires leur permettant de
négocier en toute connaissance de cause
Répondre de manière motivée aux propositions et contre-propositions
Ne pas prendre, pendant les discussions, de décision unilatérale entrant dans le champ de la négociation collective.
Article 3.4.3 formalisation de la fin de la négociation
Soit par un accord, qui doit être déposé à la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la consommation du Travail et de l'Emploi ainsi qu'au secrétariat- greffe du conseil de Prud'hommes, et notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'association, qu'elles soient ou non parties de la négociation
Soit par un procès-verbal de désaccord, reprenant les dernières propositions faites par chacune des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer à titre unilatéral. Ce procès-verbal de désaccord comprenant le plan d'action unilatéral de l'employeur doit être déposé à la DIRECCTE
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Article 3. Date d’effet-Durée Le présent accord prendra effet à compter de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée. Article 4. Interprétation Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité. Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation. A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l'association convoquera dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d'un Délégué Syndical par organisation signataire et d'autant de membres désignés par l'association. L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord. Article 5. Révision L'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7et L.2261-8 du code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Article 6. Dépôt et publicité de l'accord Le présent accord sera déposé par l'entreprise sur le portail teleaccords.travail- emploi.gouv.fr.
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Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud'hommes de Valence. Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel. Fait à Saint Pantaléon les vignes Ie En trois exemplaires originaux
Pour L’Association Le Directeur Pour le syndicat Délégué Syndical