AMENAGEMENT DE LA DUREE DE TRAVAIL ET AVANTAGES SOCIAUX ACQUIS
DU 1ER NOVEMBRE 2023
ACCORD COLLECTIF ENTREPRISE
Entre les soussignés
L’association LES ATELIERS BRIERES ET GESNOIS – 5, Route de Montfort - 72 160 BEILLE, n° SIRET 821 213 212 00045, représentée par Monsieur , en qualité de Président,
d'une part,
et
Madame et Madame , membres titulaires élues du Comité Social et Economique.
d'autre part,
Chapitre 1Jours de repos supplémentaires
Article 1.1 Champ d’application
Article 1.2 Durée de travail hebdomadaire et jours de repos supplémentaires Article 1.3 Horaire journalier de travail Article 1.4 Période de référence Article 1.5 Acquisition des jours de repos supplémentaires et régime de prise des jours de repos supplémentaires Article 1.6 Gestion des jours de repos supplémentaires non pris au 31 décembre Article 1.7 Incidence des absences sur le nombre de jours de repos supplémentaires acquis- embauche et départ en cours d’année
Chapitre 2Le Repos compensateur de remplacement
Article 2.1 Catégories de salariés pouvant bénéficier du repos compensateur de remplacement Article 2.2 L’attribution du Repos compensateur équivalent Article 2.3 Information des salariés de leurs droits à repos Article 2.4 Modalités de prise du repos compensateur de remplacement Article 2.5 Le Plafond du solde d’heures de repos acquises Article 2.6 La rupture du contrat de travail
Chapitre 3Congés évènements familiaux
Chapitre 4Congés supplémentaires
4.1 Période de référence 4.2 Le nombre de jours acquis 4.3 Détermination des dates de congés supplémentaires 4.4 Décompte en jours ouvrés 4.5 Les modalité de décompte des congés supplémentaires et congés payés en demi-journées
Chapitre 5Congés acquis pendant la maladie
Chapitre 6Les journées pour enfants malades
Chapitre 7Maintien de salaire pendant la maladie non professionnelle
Chapitre 8Durée et date d’effet
Chapitre 9Formalités
Chapitre 10Dénonciation de l’accord d’entreprise
10.1 Dénonciation 10.2 - Révision
Préambule
En 1981, au sein du canton de Montfort le Gesnois, il a été fondé le centre social Rural qui appliquait la convention collective Sociaux et socioculturels (centres) et autres acteurs du lien social (associations).
Dans cette Convention collective, il a été négocié l’accord de branche du 8 juin 1999 complété par l’accord du 25 juin 1999 portant sur la Réduction du temps de travail à 35 heures. Le Centre social a décidé d’appliquer cet accord.
Ainsi, le 05 novembre 2001, un accord d'association sur l'aménagement et la réduction du temps de travail (A.R.T.T) a été signé, entre le président du Centre social et le représentant du personnel mandaté par la CFDT
Puis en 2016, le centre social est devenu le centre social LARES (Lieu d’Accueil de Rencontre d’Ecoute et de Solidarité).
Il a 4 activités principales relevant :
-
du Domaine de la famille : Épicerie sociale et solidaire, les activités de loisirs, l'aide aux départs en vacances
-
du Domaine de l’insertion : bâtiments et espaces verts, couches lavables, entretien des voies du train touristique. Les chantiers sont accessibles aux demandeurs d’emploi et/ou bénéficiaires du RSA.
-
du Domaine du logement : Hébergement d’urgence pour femmes et enfants mais aussi un accompagnement des familles pour un maintien dans leur logement
-
du Soutien aux associations : projets, logistiques, portage salarial, impressions…
En 2017, au vu du fort développement des activités multiservices, la DREETS a imposé que l'Atelier chantier d'insertion (personnes rencontrant des difficultés particulières pour bénéficier de contrats de travail), devienne indépendant.
Il a alors été constitué une association spécifique pour le gérer, appelée les Ateliers Brières et Gesnois, dans laquelle les salariés s'occupent de l'entretien des espaces verts, du second œuvre et de la ligne de chemin de fer touristique de la Transvap. L’association applique désormais la convention collective : Insertion : ateliers et chantiers (IDCC 3016).
Il a donc été procédé au transfert des salariés en contrat à durée déterminée d'insertion (CDDI) au sein de l’association.
Cependant, les salariés en contrat à durée indéterminée ont été mis à disposition de l’association. Il faudra attendre le 1er mars 2022 pour qu’il soit décidé, conformément à l’article L. 1224-1 du Code du Travail, de transférer volontairement les contrats de travail des salariés conclus avec l’association du Centre social LARES vers l'association les Ateliers Brières et Gesnois.
Suite au transfert du personnel au sein de l'association les Ateliers Brières et Gesnois, le Président a acté de maintenir les avantages sociaux acquis par décision unilatérale en date du 30 décembre 2023 et qui a pris effet le 1er janvier 2023, qui sont les suivants :
de pérenniser les jours de repos supplémentaires : Les salariés travaillent sur une base de durée de travail de 35 heures par semaine et sont rémunérés sur une base de 35h, ainsi, il n’y a pas d’heures supplémentaires chaque semaine, et donc pas d’acquisition de RTT. Pourtant, il a été acté que les salariés bénéficieront toujours de jours de repos supplémentaires chaque année,
de conserver les repos compensateur de remplacement en cas d’heures supplémentaires réalisées,
De manière plus globale, de garantir les avantages sociaux acquis du précédent accord : Les congés supplémentaires, l’acquisition des congés pendant la maladie, les congés pour évènements familiaux, les journées pour enfants malades, le maintien de salaire pendant la maladie non professionnelle.
Il est précisé que pour les différents points exposés, des conditions d’ancienneté ont été appliquées aux salariés. Dans le cadre d’une négociation avec les élus CSE, il a été décidé que cet accord d’entreprise se substitue de plein droit à toutes les dispositions de la décision unilatérale.
Cet accord a fait l’objet d’une négociation loyale entre les parties.
Chapitre 1 – Jours de repos supplémentaires (JRS)
Au sein du Centre social LARES où ont été embauchés les salariés transférés volontairement en 2022, l’horaire hebdomadaire collectif applicable au personnel était de 37 heures 30 minutes (37.50 heures) ».
En 2001, il a été décidé d’appliquer la loi du 13 juin 1998 dite « loi AUBRY » et l’accord du 8 juin 1999 complété par accord du 25 juin 1999, Titre III intitulé « Accord d’accès direct » - 3.3.1 « Ampleur de la réduction du temps de travail » de la convention collective Sociaux et socioculturels (centres) et autres acteurs du lien social (associations) qui prévoit une réduction de l'horaire collectif d'au moins 10% de la durée initiale du travail pratiquée dans le Centre social, soit 33 heures et 45 minutes (33.75 heures) de travail hebdomadaire. Mais afin d’assurer un service de qualité auprès du public, l’accord d'association du 05 novembre 2001 indique que les salariés ont accepté de travailler sur la base de 35 heures par semaine avec 7.75 jours de compensation au titre de l’A.R.T.T. La durée de travail des salariés est donc de 35 heures par semaine, et désormais, il n’y a plus de compensation des heures supplémentaires par des jours ou des heures de repos. Le Président a pourtant décidé de pérenniser ce système en accordant aux salariés des jours de repos supplémentaires chaque année. Ainsi, chaque année, si le salarié remplit les conditions fixées par la décision unilatérale, il pourra prétendre à 7.75 jours de repos supplémentaires. Les conditions d’acquisition des jours de repos supplémentaires sont détaillées ci-dessous :
Article 1.1 - Champ d’application
L’acquisition de jours de repos supplémentaires s’applique aux salariés travaillant à temps complet ou à temps partiel dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée ainsi que les salariés embauchés à durée déterminée à temps complet ou à temps partiel sous réserve de l’ancienneté de chaque bénéficiaire au sein de l’association
Cet avantage ne s’applique que si les conditions d’ancienneté suivantes sont respectées : - Les salariés en contrats de travail à durée indéterminée ou déterminée ayant au minimum 18 mois de présence dans l'association, - Les salariés en contrats de travail à durée déterminée d'insertion (CDDI) ayant 48 mois de présence dans l'association.
Font partie des exceptions, qui ne pourront bénéficier de jours de repos supplémentaires, les stagiaires, intérimaires.
Article 1.2 - Durée de travail hebdomadaire et jours de repos supplémentaires
Historiquement, afin de trouver des aménagements adaptés à ces conditions de fonctionnement, l’association a dû choisir une modalité d’organisation de travail.
En application de l’accord du 08 juin 1999, Titre III – 3.6.2 « Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos et / ou réduction de l'horaire hebdomadaire collectif de travail », il a été appliqué la 2ème possibilité (1 B), soit un horaire hebdomadaire de 35 heures, duquel, il découle 7.75 jours de jours de repos supplémentaires représentant 54.25 heures.
Voici la méthode de calcul de l’accord de branche sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 33,75 heures:
Il a été déterminé le nombre de jours travaillés dans l'année par la formule suivante:
365 jours dans l'année
- 104 jours de week-ends
+ 11 jours fériés
+ 25 jours de congés légaux
+ 8 jours de congé supplémentaires
= 217 jours travaillés par an maximum
Il a été calculé le nombre de semaines travaillées sur l'année:
217 jours/5 jours travaillés par semaine = 43.40 semaines travaillées par an.
3-
Il a été calculé les deux horaires annuels travaillés :
L'horaire annuel travaillé correspond à l'horaire conventionnel (Horaire hebdomadaire moyen de 35 heures par semaine):
43,40 x 35 heures = 1 519 heures
L'horaire annuel travaillé correspond à l'horaire de l'association qui réduit l'horaire de 10% (Horaire hebdomadaire moyen de 33.75 heures par semaine):
43,40 x 33,75 heures = 1 464,75 heures
4-
Il a été déterminé le nombre de RTT par an par la formule suivante :
1519 heures - 1464,75 heures = 54.25 heures 54.25 / 7 = 7.75 jours de RTT
Dans la négociation de l’accord d'association du 05 novembre 2001, il a été décidé de continuer à appliquer ce forfait des 7.75 jours équivalent à 54.25 heures de repos supplémentaires pour tous les salariés en poste et aussi ceux à venir.
L’association décide donc d’octroyer aux salariés, 7.75 jours de repos supplémentaires équivalent à 54.25 heures, à tous les salariés ayant une durée de travail de 35h. Ce nombre de jours de repos supplémentaires sera proratisé pour les contrats à temps partiel.
Article 1.3 - Horaire hebdomadaire de travail
L’horaire hebdomadaire applicable est de 35 heures.
Article 1.4 – Période de référence
La période d’acquisition des jours de repos supplémentaires est annuelle, s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre.
Un bilan du nombre de jours ou d’heures de repos supplémentaires pris sera réalisé au 30 juin de chaque année.
Article 1.5 - Acquisition des jours de repos supplémentaires et régime de prise des jours de repos supplémentaires
Les jours de repos supplémentaires peuvent être pris par journée ou demi-journée, et ce à l’initiative du salarié. Le salarié aura aussi la possibilité de les poser sous forme d’heures c’est-à-dire de prendre une heure de repos supplémentaire ou plus sur une journée travaillée. Ces jours de repos supplémentaires devront être pris selon les modalités suivantes :
Ils doivent être pris si possible de manière régulière au cours de l’année,
Ils sont cumulables avec les congés payés et les congés conventionnels, avec l’accord de l’employeur,
Au 30 juin de l’année en cours, le salarié doit avoir pris au minimum la moitié des jours de repos supplémentaires, soit 3.5 jours ou 27 heures de repos supplémentaires,
Ils devront toujours être soumis à l’accord préalable du supérieur hiérarchique
Les salariés doivent faire la demande auprès de la direction en remplissant la fiche de demande de pose des heures et des jours de repos supplémentaires et des congés :
Possibilité de poser les heures, les journées et demi-journées en respectant un délai de prévenance de deux semaines (en jours calendaires) sauf cas exceptionnels et imprévus justifiés après accord de l’association.
Un décompte sera fait à la fin de chaque mois avec inscription des jours et des heures de repos supplémentaires acquis sur un compteur figurant sur le bulletin de salaire de chacun des salariés concernés.
L’acquisition des repos se fait au mois au mois, soit 4.52 heures par mois. Ainsi, les heures, les journées ou les demi-journées de repos ne seront accordées au salarié qu’au fur et à mesure que les heures seront acquises. Il sera donc refusé la pose de repos supplémentaires si le salarié n’a pas acquis suffisamment d’heures.
Exemple : Un salarié qui travaille 7 heures par jour et qui n’a acquis que 5 heures de repos supplémentaires ne pourra pas poser une journée de repos. Il ne lui sera accordé qu’une demi-journée ou 5 heures de repos maximum.
Si pour des raisons liées aux nécessités de service, les dates des jours de repos supplémentaires initialement prévues devaient être modifiées, un délai de prévenance de 7 jours calendaires devra être respecté par l’employeur. Pour les salariés à temps partiel c’est-à-dire réalisant un horaire de travail inférieur à 35 heures, ils peuvent bénéficier de jours de repos supplémentaires au même titre que les salariés à temps plein, étant entendu que le calcul des droits à jours de repos supplémentaires sera alors effectué au prorata de leur activité. Ainsi un salarié travaillant à XX% se verra attribuer XX% des 7.75 jours ou des 54.25 heures de repos supplémentaires qu’il aurait acquis s’il avait travaillé à temps complet, et les jours seront arrondis à la demi-journée supérieure.
Exemple : 7.75 jours de repos supplémentaires*0.8 pour un salarié travaillant 80% d’un temps plein = 6.20 jours de repos supplémentaires, et arrondis à 6.50 jours.
Ou 54.25 heures de repos supplémentaires*0.8 pour un salarié travaillant 80% d’un temps plein = 43.40 heures de repos supplémentaires. Les jours et les heures de repos supplémentaires seront maintenus pour toutes les absences assimilées à des périodes de présence d’une durée inférieure ou égale à 6 mois, à savoir :
Les périodes de congés légaux de maternité ou adoption,
Les absences consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle,
Les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l’association,
Les congés payés et congés pour évènements familiaux et, plus généralement, l'ensemble des périodes légalement ou conventionnellement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme telles.
Pour toutes autres absences, les jours de repos supplémentaires seront proratisés. De plus, en cas d’absence pour journée enfant malade, les jours de repos supplémentaires seront maintenus. Au moment de la rupture du contrat de travail, un décompte des jours de repos supplémentaires (ou équivalent des heures de repos supplémentaires) sera établi pour la période annuelle en cours.
Article 1.6 – Gestion des jours de repos supplémentaires non pris au 31 décembre
Sont déterminés en début d’année les ponts à prendre pour l’ensemble du personnel et imputés sur ces jours. Les jours de repos supplémentaires sont à solder avant le 31 décembre de l’année de référence en cours. A défaut, ces jours acquis seront perdus. Dans le cadre du suivi des jours de repos supplémentaires et afin d’éviter la perte de ses jours : - la direction alertera le salarié au 30 septembre de chaque année du nombre de jours restants et non pris - elle établira aussi en collaboration avec le salarié, les dates à poser avant le 31 décembre. - la direction se réserve le droit d’imposer les dates de jours de repos afin d’être à jour au 31 décembre.
Ceux non soldés pour les raisons suivantes pourront être reportés sur l’année suivante, avec l’accord de l’employeur : - Congés de maternité et les congés d'adoption, - Congés de paternité et d'accueil de l'enfant, - Arrêt de travail pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle, - Arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle inférieur ou égal à 6 mois, - Congés de formation (congé de bilan de compétences, projet de transition professionnelle (PTP) ex-Cif, congé de formation économique, sociale et syndicale) Ce report exceptionnel sera possible uniquement jusqu’au 31 mai de l’année N+1.
Article 1.7 - Incidence des absences sur le nombre de jours de repos supplémentaires acquis – embauche et départ en cours d’année
Les périodes d'absence assimilées, en application des dispositions légales, à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés annuels, sont sans aucune incidence sur les droits à jours de repos supplémentaires. Les autres périodes d'absence non assimilées par des dispositions du Code du travail à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés payés donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel aux jours de repos supplémentaires. Cependant, pour les arrêts de travail non professionnels inférieurs ou égales à 6 mois, il n’y aura pas d’incidence sur les droits à jours de repos supplémentaires, ainsi, le salarié acquerra des jours de repos supplémentaires. Mais pour les arrêts de travail non professionnels supérieurs à 6 mois, le salarié ne pourra pas prétendre à des jours de repos supplémentaires. Ce décompte se fera en jours selon le décompte suivant : (Jours travaillés dans l’année - jours d’absence/jours travaillés dans l’année) x 7.75 jours de repos supplémentaires annuels. Le nombre sera arrondi à la demi-journée supérieure.
Cas des embauches et départs de l’association : Le droit à jours de repos supplémentaires est calculé au prorata temporis du temps de présence dans l’association au cours de l'année de référence et arrondi à la demi-journée supérieure.
De plus, si le salarié n’a pas pris tous les jours de repos supplémentaires acquis, ces derniers devront être posés pendant le préavis ou lui seront payés dans le cadre d’une indemnité compensatrice. En revanche, s’il a pris plus de jours de repos supplémentaires que ceux acquis, il devra rembourser l’équivalent du temps non travaillé. Les parties conviennent que ces 7.75 jours de repos supplémentaires seront attribués au titre d’une année complète. Ainsi en cas d’embauche en cours d’année ou départ en cours d’année, les droits à des jours de repos supplémentaires seront proratisés. En cas de départ du salarié de l’association, les jours de repos supplémentaires acquis et non pris seront payés.
Chapitre 2 – Le repos compensateur de remplacement
Article 2.1 – Catégories de salariés pouvant bénéficier du repos compensateur de remplacement
Le repos compensateur de remplacement a pour objet de remplacer le paiement des heures supplémentaires par un temps de repos compensateur équivalent pris sur le temps de travail.
Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent.
Le repos compensateur ne bénéficie qu’aux salariés travaillant à temps complet dans le cadre de contrat de travail à durée indéterminée ainsi qu’aux salariés embauchés à durée déterminée à temps complet. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
Article 2.2 – L’attribution du Repos compensateur équivalent
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail, soit 35 heures hebdomadaires.
Les heures supplémentaires réalisées par les salariés, et le paiement des majorations sont remplacés par un repos compensateur équivalent. Ainsi, les heures supplémentaires accomplies donneront lieu à une contrepartie sous forme de repos, en lieu et place du paiement des heures concernées et de leur majoration.
Une heure supplémentaire donnera donc lieu à l'attribution d'un repos compensateur équivalent d’une heure majorée de 25% (pour les 8 premières heures supplémentaires) ou une heure majorée de 50% (pour les heures suivantes) :
Une heure supplémentaire ouvrant droit à une majoration de 25% donne lieu à une heure 1/4 de repos.
Une heure supplémentaire ouvrant droit à une majoration de 50% donne lieu à une heure 1/2 de repos.
En cas de forte activité ou de contrainte organisationnelle, l’employeur pourra décider de payer les heures supplémentaires et par conséquent ne pas allouer de repos.
Article 2.3 – Information des salariés de leurs droits à repos
L'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures de repos compensateur équivalent porté au crédit des salariés.
Ainsi, il est remis au salarié une fiche horaire informatisée qui est à compléter au plus tard à la fin du mois. Le salarié doit compléter la fiche, puis la retourner à l’employeur et ce dernier actera des heures de travail du mois concerné.
Une copie de ce document est remise aux salariés en même temps que leurs bulletins de paie.
Article 2.4 – Modalités de prise du repos compensateur de remplacement
Les heures de repos compensateur équivalent sont prises par journées ou demi-journées dans les délais et selon les modalités convenues par accord entre l'employeur et le salarié. La demande du salarié doit être formulée auprès de l’association, par écrit, au minimum 15 jours calendaires avant la date souhaitée sauf cas exceptionnels et imprévus justifiés. Le droit au repos compensateur est réputé ouvert dès lors que la durée de ce repos atteint 7 heures, et le repos doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit. Dans ce cas, l'ouverture du droit et le délai dans lequel le repos doit être pris doivent être mentionnés sur le document annexé aux bulletins de paie. Les heures de repos compensateur sont cumulables avec les jours de repos supplémentaires, les congés payés et les congés conventionnels avec l’accord de l’employeur.
En cas de modification par l'employeur des dates fixées pour la prise des heures de repos compensateur équivalent, ce changement est notifié au salarié dans un délai de 7 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. Ce délai peut être réduit à un jour en cas de force majeure.
Dans le cas où le salarié souhaite prendre plusieurs journées consécutives, la demande doit être formulée auprès de l’employeur, par écrit, au minimum 30 jours calendaires avant la date souhaitée sauf cas exceptionnels et imprévus justifiés.
L’employeur fait connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 10 jours calendaires suivant la réception de la demande. En cas de refus de l’employeur, une autre date sera arrêtée d’un commun accord.
Article 2.5 – Le Plafond du solde d’heures de repos acquises
Afin de respecter le droit au repos des salariés, il est convenu que le solde d’heures de repos acquises devra au maximum atteindre 20 heures. L'employeur demande au salarié de prendre ces repos avant le 31 décembre de l’année en cours. Une information sera donnée au 30 septembre de chaque année concernant la prise des repos par le salarié. Ainsi, si le salarié n’a pas pris ses jours de repos au 31 décembre de l’année, ils seront perdus.
Article 2.6 – La rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, avant que les salariés aient pu bénéficier de la totalité de leurs heures de repos compensateur, il y a deux cas possibles : - une indemnité compensatrice leur sera versée correspondant à la rémunération de ces heures aux taux et majorations prévues par les dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur, - le salarié pourra être amené à prendre ses repos avant la fin du contrat. L'employeur pourra privilégier l'indemnité financière plutôt que la prise d'un repos ou inversement en fonction de l'activité et/ou de l'organisation de l’association.
Chapitre 3 – Congés événements familiaux
Les salariés, sur justification, auront droit aux congés exceptionnels pour événements de famille suivants :
Mariage et PACS du salarié : 5 jours
Mariage d'un enfant : 2 jours
Décès du conjoint : 5 jours
Décès d’un enfant du conjoint : 5 jours
Décès d’un grand parent : 2 jours
Décès belle famille : 2 jours
Déménagement : 1 jour
La rémunération est maintenue pendant ces jours de congé. Pour la détermination du congé annuel payé, ces jours de congé exceptionnels sont assimilés à des jours de travail effectif.
Cette disposition est applicable à tous les salariés de l’association ayant douze mois de présence dans l'association.
Chapitre 4 – Congés supplémentaires (CS)
Tous les salariés de l’association peuvent bénéficier des congés supplémentaires si les conditions d’ancienneté suivantes sont respectées : - Les salariés en contrats de travail à durée indéterminée ou déterminée ayant minimum 18 mois de présence dans l'association, - Les salariés en contrats de travail à durée déterminée d'insertion (CDDI) ayant 48 mois de présence dans l'association.
Font partie des exceptions, qui ne pourront bénéficier de jours de congés supplémentaires, les stagiaires, intérimaires.
4.1 Période de référence
Les parties conviennent de déterminer la période d’acquisition des congés supplémentaires au sein de l’association du 1er janvier N au 31 décembre N.
4.2 Le nombre de jours et d’heures acquis
Le nombre de jours de congés supplémentaires est porté à 8 jours par an pour un salarié ayant un contrat à temps complet, équivalent à 56 heures. Ce nombre de jours supplémentaires est proratisé pour un salarié à temps partiel. Pour déterminer le nombre de jours de congés supplémentaires, il est pris en compte les périodes de travail effectif et les absences assimilées à du temps de travail effectif et autres absences à savoir :
les congés payés pris au cours de l’année de référence ;
le congé de maternité, de paternité et d’adoption ;
la contrepartie obligatoire en repos accordée pour les heures supplémentaires ;
les jours de repos accordés au titre d’un accord d’association ;
les périodes d’absence pour accident du travail ou maladie professionnels, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an ;
les périodes d’absence pour accident de trajet dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an ;
la journée d’appel de préparation à la défense (C. trav., art. L. 3142-73) ;
les congés légaux pour événements familiaux (C. trav., art. L. 3142-2) ;
le congé pour effectuer un bilan de compétences (C. trav., art. L. 6322-46) ;
les périodes de formation : congé individuel de formation (C. trav., art. L. 6322-13), formation économique, sociale et syndicale (C. trav., art. L. 3142-12), formation des cadres et animateurs pour la jeunesse (C. trav., art. L. 3142-44), formation des conseillers prud’homaux (C. trav., art. L. 1442-2), formation des administrateurs de mutuelles (C. trav., art. L. 3142-48) ;
le temps passé hors de l’association pour exercer leur mission par les conseillers du salarié
les absences dues aux examens médicaux obligatoires liés à la grossesse et à l’accouchement (C. trav., art. L. 1225-16).
les absences pour maladie non professionnelle ;
le congé parental ;
les congés pour enfants malades ;
4.3 Détermination des dates de congés supplémentaires
Les salariés doivent poser 50% des congés supplémentaires entre le 01 Janvier N au 30 Juin N, soient 4 jours ou 28 heures de congés supplémentaires, et les 50% restant entre le 1er juillet N et le 31 décembre N.
Ces jours ou heures de congés supplémentaires peuvent être accolés aux jours de congés payés ou jours de repos supplémentaires.
La demande doit être effectuée par écrit auprès de la Direction en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires minimum. Aucun report de congés supplémentaires ne sera appliqué pour les salariés qui n’auront pas la possibilité de poser la totalité de leurs congés supplémentaires au 31/12 de chaque année. A la date du 31/12, le compteur sera automatiquement remis à zéro, de ce fait les jours de congés supplémentaires non pris à cette date seront perdus, sous réserve des droits à report des salariés absents en raison d’un congé pour maternité ou d’un congé d’adoption et des salariés absents pour raisons de santé avant leur départ en congé programmé. Ils devront en conséquence être soldés au 31/12 de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice. La Direction se réserve le droit d’imposer les dates de prises des congés supplémentaires avant le 31/12.
4.4 Décompte en jours ouvrés
Le principe est le décompte des congés supplémentaires en jours ouvrés, sur le même modèle que les congés payés légaux.
4.5 Les modalité de décompte des congés supplémentaires et congés payés en demi-journées
Les jours de repos supplémentaires peuvent être pris par journée ou demi-journée, et ce à l’initiative du salarié. Le salarié aura aussi la possibilité de les poser sous forme d’heures c’est-à-dire de prendre une heure de repos supplémentaire ou plus sur une journée travaillée.
Exemple : 8 jours de congés supplémentaires *0.8 pour un salarié travaillant 80% d’un temps plein = 6.40 jours de repos supplémentaires, et arrondis à 6.50 jours.
Ou 56 heures de repos supplémentaires*0.8 pour un salarié travaillant 80% d’un temps plein = 44.80 heures de repos supplémentaires.
Chapitre 5 – Congés payés acquis pendant la maladie
Les périodes d’absences inférieures ou égales à 6 mois pour maladie non professionnelle sont prises en compte pour le calcul des congés payés. Cette disposition est applicable à tous les salariés de l’association ayant douze mois de présence dans l'association.
Chapitre 6 – Les journées pour enfants malades
Bénéficie d'un congé annuel pour enfant malade le père ou la mère ou le salarié qui assume la charge effective et permanente de l'enfant au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions suivantes :
la durée du congé est de 10 jours par année civile, quel que soit le nombre d'enfants, ces jours peuvent êtes pris par demi-journée.
Pendant ce congé, les salariés ayant 1 an d'ancienneté dans l'association percevront la totalité de leur rémunération si les conditions suivantes sont remplies :
Présentation d'un certificat médical ou d’un bulletin d’hospitalisation attestant que l'état de santé de l'enfant nécessite une présence constante de l'un de ses parents, et ;
L'enfant est âgé de moins de 16 ans.
En cas de présence dans la même association de deux salariés en charge effective et permanente de l'enfant, le congé annuel pour enfant malade ne pourra pas être exercé par les 2 salariés simultanément mais pourra l'être successivement si nécessaire ».
Cette disposition est applicable à tous les salariés de l’association ayant douze mois de présence dans l'association.
Chapitre 7 – Maintien de salaire pendant la maladie non professionnelle
Tous les salariés de l’association peuvent bénéficier pourront bénéficier d’un maintien de salaire plus avantageux que celui prévu dans la convention collective si les conditions d’ancienneté suivantes sont respectées : - Les salariés en contrats de travail à durée indéterminée ou déterminée ayant minimum 18 mois de présence dans l'association, - Les salariés en contrats de travail à durée déterminée d'insertion (CDDI) ayant 48 mois de présence dans l'association. Font partie des exceptions à cette règle, les stagiaires, intérimaires. Les salariés mentionnés ci-dessus pourront obtenir cet avantage si les éléments suivants sont remplis : Dans les cas d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle, Il est prévu de compléter l’indemnisation de la CPAM par des indemnités complémentaires (IJ) versées par l’employeur sous certaines conditions :
Le salarié doit justifier d’une année d’ancienneté au premier jour de l’absence ;
Le salarié doit avoir transmis le certificat médical d’arrêt de travail à l’association dans les 48 heures ;
Le salarié doit bénéficier des IJ de la Sécurité sociale ;
Par année civile : Il n’y aura pas de carence pour les 2 premiers arrêts de travail, à partir du 3ème arrêt, un délai de carence de 3 jours s’appliquera.
Le régime de maintien de salaire en cas d’arrêt de travail sera le suivant :
Pendant les 90 premiers jours : 100% de maintien de salaire (Indemnité journalières versées par la CPAM + indemnité complémentaire versée par l’employeur),
Entre le 91ème jours et le 179ème jours : 75% de maintien de salaire (Indemnité journalières versées par la CPAM + indemnités complémentaires versées par l’employeur),
Au-delà de 180 jours : 50% d’indemnités journalières versée par la CPAM.
Chapitre 8 – Durée et date d’effet
Le présent accord prendra effet à compter du 1er novembre 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Chapitre 9 – Formalités
Le présent accord sera déposé sur le support électronique suivant : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l'initiative de l’association, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, dans les quinze jours suivant sa signature.
La DREETS dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.
Le texte de l'accord fait l'objet d'une diffusion auprès de tous les salariés de l’association et de tout nouvel embauché.
La publicité des avenants ultérieurs au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l'accord lui-même.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du CONSEIL DES PRUD’HOMMES.
Chapitre 10 – Dénonciation de l’accord d’entreprise
Article 10.1 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
L’employeur pourra dénoncer l’accord sous réserve du respect d’un préavis d’une durée de 3 mois et devra notifier sa décision à l’ensemble des signataires dudit accord.
Le courrier de dénonciation sera déposé auprès de l’unité territoriale de la DREETS de la Sarthe (72) et au CONSEIL DES PRUD’HOMMES.
Pendant la durée du préavis, la président s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 10.2 - Révision
Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
Une fois les avantages sociaux dénoncés, ils ne s'appliquent plus aux salariés.
à BEILLE, le 26 octobre 2023 En 3 exemplaires originaux Signatures des parties contractantes,
Pour l’ASSOCIATION LES ATELIERS BRIERES ET GESNOIS
Pour les membres titulaires élues du Comité Social et Economique