Accord d'entreprise ASSOCIATION LES CLOS DU LOIRET

Accord complémentaire relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 10/10/2023
Fin : 09/10/2024

15 accords de la société ASSOCIATION LES CLOS DU LOIRET

Le 10/10/2023


ACCORD D’ENTREPRISE 2023

RELATIF À LA RÉDUCTION ET À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Il a été convenu entre :
L’Association « Les Clos du Loiret » dont le siège est situé 23, Faubourg de Bellegarde à Lorris 45260 représentée par M. ………………………. en sa qualité de Président ayant tout pouvoir à l’effet des présentes, d’une part
et :
- M. ………………………., Délégué syndical représentant le syndicat CFDT, organisation syndicale représentative,
- Mme ………………………., Déléguée syndicale représentant le syndicat CGT-FO, organisation syndicale représentative d’autre part,
Ce qui suit :
Préambule : Reconduction d’un accord d’Entreprise

Cet accord d’Entreprise permet de mettre en œuvre l’accord de Branche relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 12 mars 1999, conclu dans le cadre de la Convention Collective Nationale de Travail des Établissements et Services pour Personnes Inadaptées et Handicapées du 15 mars 1966 (CCN TESPIH). Il constitue un accord complémentaire d’adaptation conformément aux dispositions de l’article 3.111 de la loi du 13 juin 1998. Il a été signé entre les Partenaires sociaux des Clos du Loiret pour une durée de 1 an reconductible annuellement.

Article 1 : Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel des Établissements et Dispositifs dépendant de l’Association Les Clos du Loiret, quel que soit la localisation géographique de leurs activités principales ou secondaires.

Sont toutefois exclus du champ d’application de cet accord :
  • Les salariés titulaires de contrats aidés pour lesquels la réglementation spécifique les concernant exige un temps de travail intangible de 20 (vingt) heures hebdomadaires,
  • Les personnels mis à disposition par l’Éducation Nationale, dont la réglementation sur la durée du travail est fixée par les textes légaux et réglementaires propres à la Fonction Publique,
  • Les personnels mis à disposition par l’Évêché dont la réglementation sur la durée du travail est fixée par les textes légaux et réglementaires régis par la Convention Collective Nationale de travail de l'enseignement primaire catholique.

Article 2 : Dénonciation – Révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties signataires. En cas de dénonciation par la partie patronale ou par les organisations syndicales représentatives majoritaires au moment de la demande et signataires, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué, et ce au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai du préavis.
La révision de certaines clauses sera exercée dans les mêmes conditions que la dénonciation.

Article 3 : Interprétation
S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, l’Association convoquera dans le mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, d’une commission composée du Délégué syndical des organisations syndicales représentatives au moment du différend et signataires du présent accord et d’autant de membres désignés par l’Association.

Article 4 : Durée du travail et aménagement du temps de travail
Cet accord reprend l’intégralité des clauses, dispositions et modalités émises aux

titres II-Durée du travail, III-Aménagement du temps de travail, IV- Incidence de la diminution de la durée du travail sur les rémunérations, V-Emploi et VI-Suivi de l’accord de l’accord d’Entreprise du 29 novembre 2022 intitulé « Accord d’entreprise relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail ».

Les articles 2-1-1-1 et 2-1-1-2 du titre II - Durée du travail sont redéfinis ainsi :
  • Article 2-1-1-1 : Salariés bénéficiant de 9 jours de congés supplémentaires (congés trimestriels),
  • Article 2-1-1-2 : Salariés bénéficiant de 18 jours de congés supplémentaires (congés trimestriels).
L’article 3-2-5 Comte Épargne-Temps du titre III – Aménagement du temps de travail est complété par la phrase suivante :
Les salariés bénéficiant d’un solde horaire positif en fin de période de référence peuvent demander de déposer ces heures supplémentaires, en partie ou en totalité, sur leur compte Épartgne-Temps


Article 5 : Publicité.
Le procès-verbal est établi en 5 exemplaires, dont un original pour chacune des parties signataires.
Conformément aux articles L2231-6 et L2231-2 du Code du Travail, relatifs aux modalités de dépôts des conventions et accords collectifs, l’Association « les Clos du Loiret » effectuera les dépôts suivants au terme d’un délai de 8 jours à compter de sa notification :
  • 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE du Centre-Val-de-Loire,
  • 1 exemplaire destiné au greffe du Tribunal des Prud’hommes de Montargis.

Le présent accord sera affiché aux différents points prévus à cet effet dans les Établissements et Services

Fait à Lorris, le.


Pour l’Association
« Les Clos du Loiret »
Le Président………………………………..Pour la C.F.D.T.
Le Délégué syndical
………………………………..
Pour la C.G.T.-F.O.

La Déléguée syndicale
…………………………………



Mise à jour : 2023-11-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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