DE LA DELEGATION DU PERSONNEL AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Association LES COMPAGNONS
Dont le siège social est sis à BAYEUX (14400) – 14 Rue de la Résistance, Enregistré sous le N° SIREN 780 691 895
Représentée par Monsieur XX XXX en sa qualité de Directeur,
D’UNE PART,
ET :
Mme YY YYY
Déléguée Syndicale « CGT » dûment mandatée à l’effet des présentes,
Mr ZZ ZZZ
Délégué Syndical « SUD Santé Sociaux » dûment mandatée à l’effet des présentes,
D’AUTRE PART.
PREAMBULE
Conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 2017-1386 et considérant l’accord unanime conclu le 20 mars 2024 et formalisant la prorogation jusqu’au 20 décembre 2024 des mandats en cours des membres du CSE, nous devons procéder au renouvellement de l’élection de la Délégation du Personnel au Comité Social et Economique – CSE, au plus tard le 20 décembre 2024.
Préalablement à l’engagement du processus électoral, dans les entreprises comportant plusieurs établissements, il convient de définir le périmètre de l’élection du CSE : il s’agit de déterminer si l’Association comporte ou non des établissements distincts dans lesquels il conviendrait d’élire des CSE d’établissement puis un CSE central ou si, au contraire, en l’absence d’établissements distincts, un CSE unique pour l’ensemble de l’Association doit être désigné (article L.2313-1 du Code du travail).
Le présent accord est destiné à formaliser l’accord intervenu à ce sujet avec les Délégués syndicaux de l’Association.
IL EST CONVENU CE QUI QUIT :
L’établissement principal de notre Association, enregistré sous le N° SIRET 780 691 895 00038, est sis à BAYEUX (14400) – 14 Rue de la Résistance.
L’Association exploite par ailleurs, sous le N° SIRET 780 691 895 00061, un établissement secondaire sis à BAYEUX (14400) – 24 Rue de Tilly.
Suivant les dispositions de l’article L.2313-4 du Code du travail, le critère applicable pour déterminer l’existence ou non d’établissement(s) distinct(s) est celui de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel.
Par un arrêt du 19 décembre 2018 (N°18-23655), la Cour de Cassation a précisé ce critère légal en indiquant que « caractérise au sens de l’article L.2313-4 du Code du travail un établissement distinct, l'établissement qui présente, notamment en raison de l'étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service ».
En l’espèce, aucun établissement secondaire de notre Association n’est placé sous la direction d’un Responsable disposant de délégation de pouvoir en matière de gestion du personnel ; seuls des Chefs de service sont désignés par secteur d’activité, qui ne disposent pas de délégation de pouvoir en matière de gestion du personnel ; par ailleurs, si ces Chefs de service sont évidemment associés aux décisions de gestion du Personnel (embauche, promotion, politique salariale, exercice du pouvoir disciplinaire le cas échéant, etc…), les décisions définitives n’émanent que de la Direction de l’Association ou de son Conseil d’Administration.
Dès lors, nous ne pouvons que considérer qu’il n’existe pas d’établissements distincts au sein de notre Association.
Il est donc convenu de procéder à l’élection d’un CSE unique, pour l’ensemble du Personnel de l’établissement principal de l’Association et de son établissement secondaire.
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Conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles : « Les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire, à l'exception des conventions d'entreprise ou d'établissement applicables exclusivement au personnel d'établissements et services ayant conclu l'un des contrats mentionnés au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2. Les conventions ou accords agréés s'imposent aux autorités compétentes en matière de tarification, à l'exception des conventions collectives de travail et conventions d'entreprise ou d'établissement applicables au personnel des établissements et services ayant conclu un contrat mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2.
Les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale établissent annuellement, avant le 1er mars de l'année en cours, un rapport relatif aux agréments des conventions et accords mentionnés à l'alinéa précédent, pour l'année écoulée, et aux orientations en matière d'agrément des accords pour l'année en cours. Ils fixent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les paramètres d'évolution de la masse salariale pour l'année en cours, liés notamment à la diversité des financeurs et aux modalités de prise en charge des personnes, qui sont opposables aux parties négociant les conventions susmentionnées. Ce rapport est transmis au Parlement, au comité des finances locales et aux partenaires sociaux concernés selon des modalités fixées par décret ».
Le présent accord ne prendra donc effet que sous réserve de la parution de l’arrêté d’agrément susvisé.
Le présent accord sera téléchargé par l’Association sur la plateforme de téléprocédure instaurée par le décret N° 2018-362 du 15 mai 2018 ou, à défaut, déposé en deux exemplaires auprès de la DREETS du Calvados (l’un sur support papier, l’autre sur support numérique).
Fait à Bayeux, le 7 octobre 2024
En 3 exemplaires originaux, dont 1 remis à chacune des parties signataires