Accord d'entreprise ASSOCIATION LES ENFANTS DES CHEMINOTS

Droit à la déconnexion

Application de l'accord
Début : 01/10/2017
Fin : 30/09/2022

10 accords de la société ASSOCIATION LES ENFANTS DES CHEMINOTS

Le 02/10/2017


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE DROIT A LA DECONNEXION (article L. 2242-8, 7° du Code du travail)


N.B : L’accord collectif qui détermine les modalités du droit à la déconnexion doit satisfaire les nouvelles conditions de majorité telles que définies par la loi El Khomri n°2016-1088 du 8 août 2016 (article L. L2232-12 du Code du travail). Il doit donc s’agir soit d’un accord majoritaire (voté par les organisations syndicales représentatives ayant obtenu plus de 50% des suffrages exprimés) soit d’un accord adopté par référendum organisé à la demande des organisations syndicales représentant au moins 30% des suffrages exprimés).



ENTRE :


Le Centre Médical Infantile, situé à Romagnat (63540), 3 rue de la Prugne, représenté par Monsieur en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,



ET


Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur, agissant en qualité de délégué syndical,

Le syndicat CGT, représenté par Madame, agissant en qualité de déléguée syndicale,

D’autre part.



APRES AVOIR RAPPELE QUE :


Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L. 2242-8, 7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.



IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :





ARTICLE PRELIMINAIRE : DECONNEXION - DEFINITIONS


Il y a lieu d’entendre par :
  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable même à distance ;

  • Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.



ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, du personnel d’encadrement et de direction de l’établissement.


ARTICLE 2 : SENSIBILISATION ET FORMATION A LA DECONNEXION


Des actions de formation et de sensibilisation seront organisées à destination des managers et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Dans ce cadre, l’établissement s’engage notamment à :
  • Sensibiliser chaque salarié à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques ;
  • Mettre à la disposition de chaque salarié un accompagnement personnalisé ;
  • Désigner au sein de l’établissement des interlocuteurs spécifiquement chargés des questions relatives à l’évolution numérique des postes de travail.

Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés et devront faire l’objet d’une concertation annuelle entre l’employeur et les partenaires sociaux.


ARTICLE 3 : LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE


Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.


ARTICLE 4 : LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS


Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :
  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.


ARTICLE 5 : DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF


Les périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’établissement.

Afin de s’assurer de l’effectivité du respect des périodes de repos et de congés, un certain nombre de précautions et mesures peuvent être adoptées :
  • Eviter les envois d’emails en dehors du temps de travail (en dehors des horaires collectives de travail, weekends et congés), et en cas de nécessité de tels envois, il est recommandé de faire mention que les emails reçus en dehors des heures de travail ne requièrent pas de réponse immédiate ;
  • Il est rappelé aux salariés qu’ils n’ont pas d’obligation de répondre aux emails reçus le soir et/ou pendant leurs périodes de repos quotidien ou hebdomadaire ;
  • Les salariés peuvent alerter leur hiérarchie en cas de débordements récurrents ;
  • Chaque salarié, quel que soit son niveau hiérarchique veillera à se déconnecter du réseau et à ne pas envoyer d’emails en dehors des heures habituelles de travail ;

Toutefois, en cas de circonstances particulières, nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités, des exceptions au principe du droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.


ARTICLE 6 : DISPOSITIFS DE REGULATION DE L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES


Afin de s’assurer du respect du droit à la déconnexion, seront prévus un certain nombre de mesures telles que :
  • Les réunions se tiennent exclusivement pendant les heures de travail dans une plage horaire de 8h30 au plus tôt à 18h au plus tard, sauf cas d’impératifs particuliers ;


ARTICLE 7 : BILAN ANNUEL SUR L’USAGE DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS


L’établissement s’engage à proposer, sur la base du volontariat, un bilan annuel de l’usage des outils numériques professionnels dans l’établissement.

Ce bilan sera élaboré à partir d’un questionnaire personnel et anonyme adressé à chaque salarié en fin d’année.

Il sera communiqué aux services de santé au travail ainsi qu’à l’ensemble des organisations institutions représentatives du personnel dans l’établissement.

Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, l’établissement s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de préventions et toutes les mesures, coercitives ou non, pour mettre fin au risque.


ARTICLE 7 : PUBLICITE


Conformément aux articles aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand et de la DIRECCTE.

Une copie de cet accord sera remise aux représentants du personnel.


ARTICLE 8 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans.
Il prendra effet au 1er octobre 2017.

Conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail, les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit cinq ans après sa date d’application soit au 30 septembre 2022.


ARTICLE 9 : REVISION


Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’établissement, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

En cas de contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’établissement ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’établissement évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectif, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser par voie d’avenant les objectifs relatifs notamment aux engagements en matière de recrutement et/ou de maintien dans l’emploi.


Fait à Romagnat, le 02/10/2017, en cinq exemplaires dont un pour chaque partie.


Pour le Centre Médical Infantile, Pour le syndicat CFDT
MrMr


Pour le syndicat CGT
Mme 
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir