Accord collectif relatif à la négociation sur la rémunération
Entre :
L’association Marie-Ange CARLOTTI dont le siège social est situé à La Mothe - Louroux Hodement - 03190 HAUT BOCAGE, représentée par en sa qualité de directeur ;
D'une part
Et
L'organisation syndicale CFDT, représentée par son délégué syndical Monsieur;
D'autre part.
Il a été conclu le présent accord afin de faire bénéficier à certaines catégories de personnel déterminées une indemnité mensuelle du fait de leur contact très régulier avec les usagers.
En effet, l’indemnité mensuelle des métiers socio-éducatifs est versée par l’association à certaines catégories de personnel.
Toutefois, certaines catégories de personnel en lien régulier avec les usagers et leur projet personnel d’accompagnement, ne bénéficient pas du versement de cette indemnité.
Le présent accord est destiné à faire bénéficier, pour l’avenir, et à compter du mois de janvier 2024, aux catégories de personnel convenues dans le présent accord de l’indemnité mensuelle.
Champ d’application
Le présent accord a été conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-15 et L. 2242-16 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Son champ d'application est l’association.
Le présent accord concerne les catégories de personnel exerçant les fonctions suivantes (cf coefficient de la CCN51) :
Adjoint de Direction - Responsable de Formation
(coefficient 590 – cadre administratif niveau 3)
Adjoint de Direction - Responsable Medico-Social
(coefficient 590 – cadre administratif niveau 3)
Adjoint de Direction - Responsable Emploi Conseil Orientation
(coefficient 590 – cadre administratif niveau 3)
Assistante Administrative de Parcours
(coefficient 428 – technicienne)
Objet
L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs de ces catégories de personnel.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention Collective Nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
Rémunération
Il est convenu pour les seules catégories de personnels visés dans le présent accord, le versement conventionnel de l’indemnité mensuelle des métiers socio-éducatif à compter du mois de janvier 2024.
A ce jour, le montant mensuel est de
238 Euros bruts pour un temps plein.
Ce montant pourra être amené à évoluer. Il est bien convenu que, dans le cas où les catégories de personnel visée à l’article 1, viendraient à bénéficier, en dehors du présent accord, d’une indemnité mensuelle des métiers socio-éducatifs ou d’une prime similaire, l’indemnité prévue par le présent accord et l’indemnité ou prime ci-avant indiquée ne se cumuleraient pas. La prime convenue dans le présent accord cesserait donc d’être versée, ce sur quoi s’accordent les parties.
Dispositions relatives à l’accord
4.1 Durée
Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
4.2 Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
La direction
Le délégué syndical signataire.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du Comité Social et Economique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du Comité Social et Economique suivante la plus proche pour être débattue.
4.3 Suivi
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
La direction
Le délégué syndical signataire.
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les 4 ans, à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.
4.4 Rendez-vous
Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.
4.5 Dépôt
Le présent accord entre en application à compter du 1er janvier 2024 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes de MONTLUCON.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
A Haut Bocage, le 22 février 2024.
Pour l’organisation syndicale CFDTPour l’Association Marie Ange Carlotti