Accord d'entreprise ASSOCIATION MARIE-ANGE CARLOTTI

Accord d'Entreprise à durée indéterminée portant sur les horaires variables

Application de l'accord
Début : 01/03/2023
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société ASSOCIATION MARIE-ANGE CARLOTTI

Le 14/02/2023


ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE

PORTANT SUR

LES HORAIRES VARIABLES

L’Association Marie Ange Carlotti dont le siège social est situé à La Mothe – Louroux Hodement – Haut Bocage – 03190, représentée par Monsieur Thierry de Lamarlière en sa qualité de Président et Monsieur Thierry Chosson en sa qualité de Directeur du CRP La Mothe ;

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur Thierry Hébrard en sa qualité de délégué syndical ;


D’autre part,

Préambule

Comme convenu à l’article 9 de « l’Accord relatif à l’aménagement du temps de travail » conclu le 20 décembre 2019, les modalités d’application concernant la variabilité des horaires, font l’objet du présent accord.

Les parties souhaitent, en préambule de l’accord, rappeler que la variabilité des horaires permet de donner au salarié plus de liberté dans la gestion de son temps de travail et de prendre en considération ses impératifs personnels.

Le dispositif de la variabilité des horaires donne à chaque salarié la possibilité de choisir quotidiennement son heure d’arrivée et de départ à l’intérieur de plages prédéfinies dans la limite des impératifs du bon fonctionnement des services et des obligations légales. Il s’inscrit dans la démarche de qualité de vie au travail de l’association, dans le cadre d’une meilleure conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle.

Par conséquent, il permet à chaque salarié concerné de faire varier sa durée journalière de travail, dans le respect de sa durée contractuelle, et d’être responsable d’une partie de la planification de son temps de travail.




Un tel dispositif suppose la mise en place :

  • D’une plage fixe de travail, identique à tous les salariés concernés, durant laquelle leur présence est obligatoire ;

La plage fixe incluant un temps de coupure obligatoire

d’une heure non rémunérée


  • De plages variables, durant lesquelles les salariés déterminent librement leur heure d’arrivée et/ou de départ ;

1 – Bénéficiaires du dispositif de la variabilité des horaires

Tous les salariés employés à temps complet ou partiel affectés sur un emploi soumis à des horaires, permettant la réalisation d’une partie de leur mission de manière indépendante, sans impératifs : d’usagers, d’utilisateurs, de travail d’équipe, de travail en continu, de mission de sécurité, de continuité de service ; et sans incidence sur les services à rendre.


A titre indicatif, il est arrêté ci-après le tableau récapitulatif des emplois actuels bénéficiant du dispositif de la variabilité des horaires.
Cette liste n’étant pas limitative, étant précisé qu’en cas de création d’un nouvel emploi répondant à la définition mentionnée ci-dessus, les salariés affectés à cet emploi bénéficieront du dispositif d’horaires variables.

Liste récapitulative des emplois :

SERVICES

EMPLOIS

FORMATION / INSERTION

RESPONSABLE DE FORMATION

FORMATEUR(TRICE)

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE DE PARCOURS

CONSEILLER(E) INSERTION

SANTE ET BIEN ETRE

RESPONSABLE DE SERVICE

KINESITHERAPEUTE

ASSISTANT DE SOINS ET DE PARCOURS

PSYCHOLOGUE

INFIRMIER(E)

AIDE-SOIGNANT(E)

ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(TIVE)

SERVICE SOCIAL

ASSISTANT(E) SOCIAL(E)


SERVICE ADMINISTRATIF / RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIERES

RESPONSABLE DE SERVICE

ASSISTANT(E) DE DIRECTION

COMPTABLE

CHARGEE D’ACCUEIL ET D’ADMISSION

SERVICE QUALITE

CHARGE(E) DE QUALITE

SERVICE COMMUNICATION

CHARGE(E) DE COMMUNICATION

SERVICE TECHNIQUE ET LOGISTIQUE

RESPONSABLE DU SERVICE

SERVICE HEBERGEMENT

CHEF D’EQUIPE

2 – Conditions d’application

Il est précisé que les besoins de service prévalent sur le dispositif de la variabilité des horaires.

  • Le besoin de service est :

1 – précisé par le responsable du service, en fonction des besoins, via l’élaboration de plannings individuels ou collectifs ou de service.  


Le responsable hiérarchique peut procéder à une modification de planning en respectant un délai de prévenance de 7 jours, en précisant les nouveaux horaires qui peuvent le cas échéant être fixés en dehors des plages fixes.

2 – imposé par des situations exceptionnelles impliquant des tiers (tuteur, parent, entreprises, …) ou des situations d’urgence vitale et / ou sanitaire, sans délai de prévenance.

3 – Plages variables et fixes :

  • Plage fixe  de 09h00 à 16h00

du lundi au vendredi


  • Plages variables  de 07h00 à 09h00 et de 16h00 à 18h30

du lundi au vendredi

  • Pause méridienne : Le temps de repas est décompté pour une heure, non rémunérée, et doit être impérativement pris sur la plage de 12h à 13h30 à la convenance du salarié.


Pour les salariés à temps partiel ou pour les salariés bénéficiant d'un planning déjà aménagé, les horaires d'arrivée et/ou de départ convenus ne peuvent pas bénéficier de la variabilité des horaires lorsqu'ils sont fixés sur la plage fixe, c'est à dire entre 9h et 16 heures.
Par exemple, un salarié a un planning qui prévoit la prise de poste à 8h30 et la sortie à 12h30. Dans ce cas précis, il peut uniquement faire varier son heure d’arrivée entre 7h et 9h.
Autre exemple, un salarié a un planning qui prévoit sa prise de poste à 13h et la sortie à 17h30. Dans ce cas précis, il peut uniquement faire varier son heure de sortie entre 16h et 18h30.

4 – Crédit et débit d’heures :

  • L’utilisation des plages variables peut amener à une variation de la durée journalière et
  • hebdomadaire du temps de travail du salarié, dans les limites :
  • de 10 heures maximales par jour,
  • et de 42 heures maximales hebdomadaires,
  • dans le respect d’une présence obligatoire pendant la plage fixe.
  • Il est convenu que le cumul des reports d’heures en crédit (en +) ou en débit (en -) ne devra pas excéder 10 heures, quelle que soit la durée hebdomadaire du salarié.
Par ailleurs, les heures en +, acquises au titre du dispositif de variabilité ne sont pas des heures de récupération ; elles doivent être utilisées uniquement sur les plages variables - 07h00 à 09h00 et de 16h00 à 18h30.


4 Bis – TEMPS DE TRAJET sur les plages variables


Lorsque le motif du déplacement relève d’une organisation de l’employeur (déplacement imposé au salarié : formation, convocation), le temps de trajet n’est pas crédité au titre de la variabilité*.
Pour les autres motifs (organisation de la journée de travail à l’initiative du salarié), le temps de trajet se cumule au compteur variabilité.

Cas particuliers :
Lorsque le salarié démarre sa journée de travail sur la plage variable, qu’il enchaine sur un déplacement, quel qu’en soit le motif sur cette même plage variable, le temps de trajet ne fera pas l’objet d’un crédit particulier, puisque considéré comme un déplacement sur du temps de travail.

*Sauf à la demande à la demande expresse du salarié.






5 – Enregistrement et suivi du temps de travail :

Afin de gérer au mieux la variabilité de ses horaires, chaque salarié doit enregistrer chaque jour son heure d’arrivée et son heure de sortie sur la pointeuse-badgeuse prévue à cet effet.

Lorsque le seuil des 10h acquises au titre de la variabilité est dépassé :

- en crédit (en +) : la pointeuse badgeuse alerte le salarié qu’il a atteint les 10h et que les dépassements éventuels ne seront plus comptabilisés.

- en débit (en -) : la pointeuse badgeuse alerte le hiérarchique ainsi que le salarié qu’il a atteint 10h en négatif et qu’il doit être vigilant.
Le salarié ne peut cumuler des heures négatives au-delà de 10h, le cas échéant encourt une sanction disciplinaire puisqu’il ne respecte pas ses obligations contractuelles en termes de durée hebdomadaire de travail.

6 – Formalités :

6.1 DUREE

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1 mars 2023.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

6.2 INTERPRETATION

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
  • Deux membres de la direction
  • Le délégué syndical signataire et un salarié de son choix

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la prochaine réunion du comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.



6.4 DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur le site TELEACCORDS, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes de MONTLUCON.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Haut Bocage, le 14 février 2023




Le Délégué Syndical CFDTPour l’Association

Monsieur Thierry HebrardMonsieur Thierry Chosson, Directeur

Mise à jour : 2023-03-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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