9 rue de Gaoua 85200 FONTENAY LE COMTE Tél : 02 51 50 13 33
Mail : direction@unionchretienne.fr
Site : unionchretiennefontenay.fr
Maison de RetraiteUnion Chrétienne
AssociationMarie Brisson
9 rue de Gaoua 85200 FONTENAY LE COMTE Tél : 02 51 50 13 33
Mail : direction@unionchretienne.fr
Site : unionchretiennefontenay.fr
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE FORFAIT JOURS
I - PARTIES SIGNATAIRES :
ENTRE :
-L'Association MARIE BRISSON, association loi 1901, dont le siège social est situé 9, Rue De Gaoua à FONTENAY LE COMTE (85200), immatriculée sous le numéro 398 300 483 00011, est gestionnaire de la Maison de Retraite UNION CHRETIENNE. Elle est représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur de l’établissement, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.
Ci-après dénommée "l'établissement"
D'UNE PART,
ET :
-Madame XXX, salariée de l’établissement Maison de Retraite UNION CHRETIENNE, déléguée syndicale CFDT,
D'AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU LES DISPOSITIONS CI-APRES CONCERNANT LES MODALITES LIEES AU FORFAIT JOURS
–SOMMAIRE Page
Préambule 3
Article 1 : Catégories de salaries concernes
Principe4
Article 2 – Généralités 4
2.1 Définition4
2.3 Caractéristiques principales, repos,
amplitude journalière et organisation du travail4
2.4 Calcul du décompte général 5
Article 2.5 : Modalités de gestion des jours de
réduction du temps de travail (RTT)5
Article 3-Diminution du forfait jour5
Article 4-Gestion des absences en cours de période et gestion des arrivées et des départs en cours de période 6
Article-5 : suivi de la charge de travail, de l’amplitude des journées de travail,
Équilibre vie professionnelle, privée et personnelle7
Outils de suivi et de communication entre le salarie et l’employeur7
Article-6 : droit à la déconnexion7
Article-7 : la conclusion des conventions du forfait jour8
Article 8- suivi de l'accord8
Article 9- Durée et validité de l'accord8-9
Article 10 - dispositions finales9
PREAMBULE
L'Association MARIE BRISSON gère la maison de retraite "Union Chrétienne" de FONTENAY LE COMTE (85200), établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) accueillant de façon régulière 62 résidents et occupant une quarantaine de salariés en équivalent temps plein.
Parce que l'accord d'entreprise d'aménagement du temps de travail signé le 15 mai 2017 avec le représentant syndical CFDT ne traite pas de la thématique du forfait jours, des négociations ont dû être entreprises avec les partenaires sociaux.
Cet accord est conclu conformément aux dispositions de la loi N° 2016-1088 du 8 aout 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels
La réussite de cet accord implique un strict respect du caractère effectif du travail de chacun. Le présent accord ne peut prendre effet qu’au lendemain de son dépôt et s’appliquera à compter du 16 septembre 2024.
ARTICLE 1 : CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES
1.1 Principe
Sont soumis au présent article, les personnels disposant d'une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées. Les salariés cadres ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail. Ils sont autorisés en raison de l'autonomie dont ils disposent à dépasser ou à réduire la durée de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations.
ARTICLE 2 - GENERALITES
2.1 Définition
La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, du 1 juin au 30 mai de l’année suivante.
2.2 Nombres de jours constituant le forfait annuel
Le nombre de jours maximum est fixé à 208 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète (12 mois consécutifs du 1er juin au 31 mai de l’année suivante) et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets
En conséquence, le salarié ayant travaillé toute l’année et ayant un droit intégral à congés payés, bénéficie de réductions du temps de travail réduisant son nombre de jours travaillés sur l’année à 208 jours, la journée de solidarité incluse.
Le temps de travail des cadres en forfait jours se décompte en journée de travail.
2.3 Caractéristiques principales, repos, amplitude journalière et organisation du travail
Les salariés soumis à un forfait jours sont dans l’obligation de respecter notamment
Le repos quotidien de 11 heures consécutives
Le repos minimum hebdomadaire de 24 heures consécutives (auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien) et les dispositions spécifiques dans ce domaine prévues par l’accord d’entreprise applicable
L’interdiction de travailler plus de 5 jours consécutifs par semaine
Une amplitude de 13 heures par jour de travail au maximum
Les salariés devront organiser leur temps de travail pour ne pas dépasser ces limites.
2.4 Calcul du décompte général
En plus de son droit à congés payés, chaque salarié au forfait jours sur l’année bénéficie d’un nombre de réductions du temps de travail, dont le nombre s’obtient comme suit :
Ainsi, le nombre de réduction du temps de travail qui seront à prendre sur la période de référence donnée, sera déterminé de la façon suivante :
Ce volume est obtenu selon le décompte suivant :
Nombre jours ouvrés : 261 (365 - 104 jours de repos hebdomadaire)
-
Nombre de jours ouvrés de congés : 25
-
Jours fériés : 11
-
Nombre de jours de RTT : 18
S’ajoute la journée de solidarité +1 Soit 208 jours
Article 2.5 : Modalités de gestion des jours de réduction du temps de travail (RTT)
Les journées de réduction du temps de travail appelées journées non travaillées sont à prendre obligatoirement tout au long de l’année civile, de sorte qu’il n’est pas possible de cumuler ces jours de repos pour les poser sur une semaine entière. En tout état de cause, la prise des RTT devra être compatible avec la mission confiée au salarié, les contraintes du service de rattachement et en concertation avec l’employeur. La prise des jours de réduction du temps de travail doit permettre une bonne répartition de la charge et des périodes de travail du salarié sur la période de référence.
ARTICLE 3-DIMINUTION DU FORFAIT JOUR
Au besoin, la convention individuelle de forfait pourra prévoir la mise en place d’un forfait jours réduit c’est-à-dire inférieur à 208 jours par an. Le salarié concerné sera alors rémunéré au prorata du nombre de jours prévus et sa charge de travail devra tenir compte de la réduction du nombre de jours de travail.
ARTICLE 4- Gestion des absences en cours de période et gestion des arrivées et des départs en cours de période
Conséquences sur le nombre de jours travaillés au titre du forfait :
Les jours d’absence rémunérés (maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, paternité, congés pour évènements familiaux, etc.) sont déduits du plafond des jours travaillés au titre de l’année de référence concernée. Leur récupération est en effet interdite.
Exemple : une absence maladie ne peut pas être considérée comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés dans l'année de référence.
Dans ces cas, un prorata du nombre de jours travaillés, en fonction de la date d'entrée ou de sortie, sera calculé sur la base du forfait annuel augmenté des congés payés (convertis en jours ouvrés) qui ne pourront pas être pris.
Exemple :
Ainsi, pour un salarié en forfait jours embauché le 1er juillet, le calcul du nombre de jours à travailler sur N s’effectuera de la manière suivante : (208 jours du forfait + jours ouvrés de congés payés non dus ou non pris) × (335 / 365) Remarque : « 335 jours » correspondent au nombre de jours calendaires compris entre le 1er juillet (date d’entrée) et le 31 mai (dernier jour de l’année de référence qui a débuté le 1er juin).
Nombre jours du forfait : 208
+
Nombre de jours ouvrés de congés : 25
X
Nombre jours calendaires : 335
/
Nombre jours sur la période de référence annuelle : 365
L’année suivante, il faudra déduire le nombre de congés payés acquis pour connaitre le nombre de jours devant être travaillés.
En fin de période de référence en cas d’arrivée en cours de période de référence ou lors de la cessation du contrat en cas de sortie en cours de période de référence, il est procédé à une régularisation de la rémunération.
Le reliquat éventuel de jours de repos non pris sera payé avec le solde de tout compte, suivant la méthode de calcul article 4 du présent accord.
ARTICLE-5 : SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, DE L’AMPLITUDE DES JOURNEES DE TRAVAIL, EQUILIBRE VIE PROFESSIONNELLE, PRIVEE
Deux entretiens annuels individuels seront organisés avec le supérieur hiérarchique du salarié pour évoquer sa charge de travail qui doit être raisonnable. L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie privée sa rémunération ainsi que l'organisation du travail dans l'entreprise.
Il fera l’objet d’un compte-rendu écrit. Cet entretien porte notamment sur :
La charge de travail du salarié,
L’amplitude de ses journées de travail,
Le respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos,
La répartition de ses temps de repos sur l’année de référence,
L’organisation du travail dans son service et dans l’entreprise,
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée,
La rémunération du salarié.
Lors de cet entretien, il appartiendra, le cas échant, au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation dans la charge de son travail et de solliciter un entretien individuel spécifique en vue de déterminer les actions à mettre en place.
Dans le cadre de l’articulation entre le travail et la vie privée, du droit au repos et pour garantir le respect des durées maximales du travail, le matériel professionnel, mis à la disposition du salarié en forfait jours (ordinateur, téléphone portable, etc.), ne doit pas, en principe, être utilisé pendant des périodes de repos.
Dans ce cadre, les parties rappellent l’importance d’un usage raisonnable des outils numériques en vue d’un nécessaire équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Outils de suivi et de communication entre le salarié et l’employeur
Le décompte des journées travaillées et non travaillées sera suivi via une feuille d’heure trimestrielle.
Ce décompte fera apparaître les journées travaillées et journées non travaillées. Pour ces dernières, l’auto-déclaration (avant validation du directeur) précisera la qualification des jours de repos (jours de congés annuels, jours de repos accordés en contrepartie de la convention de forfait jours (dénommés jours RTT), …) et des jours non travaillés (AT, MP, Maladie, congé conventionnel exceptionnel, …)
Le salarié a la possibilité à tous moments de faire part à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées.
ARTICLE-6 : DROIT A LA DECONNEXION
Ainsi, le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion notamment pendant les jours fériés non travaillés, les repos quotidiens et hebdomadaires, les réductions du temps de travail dont il bénéficie au titre de son forfait, les congés payés, les arrêts maladie, etc. Autrement dit, il n’a pas l’obligation, pendant ces périodes, de répondre aux appels ou messages d’ordre professionnel.
Les parties réaffirment le droit pour le salarié de ne pas être connecté à un outil numérique (téléphone portable, Internet, courriel, etc.), à titre professionnel, notamment pendant les temps de repos et de congés, ni de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés.
ARTICLE-7 : LA CONCLUSION DES CONVENTIONS DE FORFAIT JOURS
La conclusion des conventions de forfait jours requiert préalablement l’accord du salarié et fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties :
En cas d’embauche d’un salarié soumis à un forfait jours, une clause formalisant ce mode de gestion du temps de travail est intégrée au contrat de travail.
S’agissant des salariés déjà présents dans la société à la date d’entrée en vigueur du présent accord, un avenant au contrat de travail de chaque salarié concerné est proposé individuellement, afin d’organiser leur durée du travail dans le cadre de ce forfait jours.
La convention individuelle de forfait, ainsi conclue, énumère notamment :
Le nombre de jours travaillés sur la période de référence
La rémunération
La tenue a minima de deux entretiens individuels
Le contrat de travail ou l’avenant instituant le forfait jours détermine le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini.
ARTICLE 8- SUIVI DE L'ACCORD
Une commission de suivi sera constituée par les membres du CSE et le directeur. Cette commission se réunira au moins une fois par an afin de discuter avec la direction des éventuelles difficultés relatives à l'application de cet accord. La synthèse des solutions proposées sera présentée aux représentants du personnel et affichée dans l'entreprise. Ce bilan sera l'occasion de faire un point annuel sur les écarts éventuels constatés entre prévision et réalisation. La commission de suivi est garante de l'interprétation du texte de l'accord. Tous les litiges lui sont soumis. Toute nouvelle embauche relative à la constitution d’un contrat en forfait jours fera l’objet d’une information aux membres du CSE
ARTICLE 9- DUREE ET VALIDITE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par une des parties avec prise d'effet au 16 septembre 2024 de l'année de dénonciation en respectant un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord après un préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d'un projet de nouvelle rédaction de ces articles. Toute révision du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant à cet accord dans le respect des dispositions légales. Par ailleurs, en cas de remise en cause de l'équilibre du présent accord par des dispositions législatives ou règlementaires postérieures à sa signature, les parties signataires se réuniront en vue de tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée. Le présent accord prendra effet le 16 septembre 2024 après son dépôt à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi ainsi qu'au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu où il a été conclu. Il sera également publié sur la base de données nationales en open data.
ARTICLE 10 - DISPOSITIONS FINALES
Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 12 septembre 2024
Le présent accord est notifié, par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en main propre contre décharge auprès de chaque délégué syndical de l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de La Roche sur Yon
Fait à FONTENAY LE COMTE Le 12 septembre 2024
Pour l'établissement Madame XXX Monsieur XXXDéléguée syndicale CFDT Directeur