Accord d'entreprise ASSOCIATION MARIE-HELENE

Un Accord relatif au travail de nuit

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2028

38 accords de la société ASSOCIATION MARIE-HELENE

Le 28/01/2026



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ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

JANVIER 2026











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ASSOCIATION MARIE-HELENE

(Reconnue d’Intérêt Général et de Bienfaisance)
Siège Administratif : 10 rue Armand Benet – 27000 EVREUX

 : 02 32 62 93 50 - @: siege@mariehelene.org

Site : http://asso-mariehelene.fr/

SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u 1.Préambule PAGEREF _Toc220491458 \h 4
2.Champ d’application PAGEREF _Toc220491459 \h 4
3.Définition de la plage horaire du travail de nuit PAGEREF _Toc220491460 \h 4
4.Définition du travailleur de nuit PAGEREF _Toc220491461 \h 4
5.Catégories professionnelles PAGEREF _Toc220491462 \h 5
6.Durée quotidienne du travail de nuit – pause PAGEREF _Toc220491463 \h 5
7.Contreparties de la sujétion de travail de nuit et modalités de prise en compte PAGEREF _Toc220491464 \h 5
a.Repos compensateur (7%) PAGEREF _Toc220491465 \h 5
b.Modalités de prise en compte du repos compensateur de nuit (7%) au Home Nathalie PAGEREF _Toc220491466 \h 5
c.Modalités de prise en compte du repos compensateur de nuit (7%) au Home Dominique PAGEREF _Toc220491467 \h 5
d.Modalités de prise en compte du repos compensateur de nuit (7%) pour tous les autres établissements PAGEREF _Toc220491468 \h 6
8.Entrée en vigueur – durée PAGEREF _Toc220491469 \h 6
9.Révision – dénonciation PAGEREF _Toc220491470 \h 6
10.Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc220491471 \h 7




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Entre l’Association Marie-Hélène représentée par Monsieur X, Président

D’une part

Et

X, déléguée syndicale CFDT de l’Association,

X, déléguée syndicale CFTC de l’Association


D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.


***
  • Préambule

La nature des activités de l’Association oblige à assurer, conformément au projet associatif et aux différents projets d’établissement, la continuité du service afin de garantir la surveillance et la sécurité des personnes accompagnées 24 heures sur 24.

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités d’organisation du travail pour les personnels appelés à travailler la nuit.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles l.3122-1 et suivants du code du travail.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à la totalité des établissements et services de l’Association fonctionnant en internat ou semi-internat.
Définition de la plage horaire du travail de nuit
L’article L.3122-2 du Code du Travail définit la nuit comme une période de 9 heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures comprise entre 21h et 07h.

Au sein des établissements gérés par l’Association, il est convenu que la plage horaire du travail de nuit s’étend sur une période de 21 heures à 07 heures déterminant ainsi une plage nocturne de 10 heures continues plus favorable que les dispositions prévues par le Code du Travail.
Définition du travailleur de nuit
Est travailleur de nuit, tout travailleur qui accomplit selon son horaire habituel durant la plage nocturne définie conformément à l’article 2 ci-dessus :
  • au moins deux fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien ;
ou
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Page 3 sur 6au moins 40 heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage nocturne.
Catégories professionnelles
Les catégories considérées comme travailleur de nuit sont les suivantes :
  • les accompagnants éducatifs et sociaux (ex aides médico psychologiques) intervenant la nuit ;
  • les aides-soignants (es) intervenant la nuit ;
  • les agents de service intérieur intervenant la nuit ;
  • les surveillants de nuit qualifiés.
Durée quotidienne du travail de nuit – pause
Conformément à l’article 3 de l’accord de branche 2002-01, en fonction des établissements et services, la durée maximale quotidienne du travail de nuit pourra être portée jusqu’à 12 heures par nuit, en tenant compte des impératifs de l’organisation du travail de nuit et des spécificités d’établissement.
Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes sera organisé dès lors que le temps de travail atteindra 6h. Lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est rémunérée.
Contreparties de la sujétion de travail de nuit et modalités de prise en compte

Repos compensateur (7%)
Les travailleurs de nuit cités ci-dessus auront droit à une contrepartie annuelle en repos égale à 7% des heures effectuées sur la plage nocturne définie ci-dessus.
Un rappel à la fin de chaque cycle sera fait auprès des professionnels de nuit afin de transmettre le solde et prévoir la prise de ces repos.

Modalités de prise en compte du repos compensateur de nuit (7%) au Home Nathalie

Conformément à l’avenant à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du Home Nathalie signé en date du 07/11/2025, dans le cas où le repos généré par un repos compensateur de nuit de 7% n’est pas pris avant la fin de l’année N, les heures correspondantes seront payées à taux normal à l’issue, en janvier N+1 à hauteur de 50% du volume généré conformément à la réglementation de la convention collective.

Modalités de prise en compte du repos compensateur de nuit (7%) au Home Dominique
Par dérogation aux dispositions prévues ci-dessus du présent accord, il est expressément reconnu qu’au Home Dominique, le repos compensateur de nuit de 7% fait l’objet d’un usage interne historique, en vigueur depuis l’ouverture de l’établissement.

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Page 4 sur 6Le présent accord a pour objet de formaliser cet usage interne, afin de sécuriser les pratiques antérieures et d’assurer une application homogène et transparente des règles relatives au travail de nuit.
Dans ce cadre :
  • Le travail de nuit est organisé sur la base des horaires suivants :
  • 21h00 – 02h00 = 5 heures
  • 02h50 – 07h15 = 4 heures et 25 minutes

  • Soit 9 heures et 25 minutes de travail effectif par nuit rémunérées 10h00 conformément au planning en vigueur.

  • En effet, le repos compensateur de nuit de 7% est directement intégré dans l’organisation du temps de travail et les plannings. À titre indicatif, ce repos correspond à 35 minutes de repos cumulées par nuit, déjà intégrées dans la construction des plannings en vigueur.

  • En conséquence, il ne donne pas lieu à une acquisition distincte de droits à repos ou à paiement au titre du repos compensateur de nuit, dès lors que le planning en vigueur est appliqué.
Toute modification substantielle de l’organisation du travail de nuit (horaires, amplitude, roulement, effectifs ou modalités de pause/repos intégrés) entraînera une réévaluation de la présente modalité afin de garantir le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.

Modalités de prise en compte du repos compensateur de nuit (7%) pour tous les autres établissements
Le repos généré par un repos compensateur de nuit de 7% devra être pris avant la fin de chaque semestre civil de l’année N :
  • au plus tard le 30/06/N pour le premier semestre ;
  • au plus tard le 31/12/N pour le second semestre.
A défaut de prise dans ces délais, les heures correspondantes seront payées à taux normal, à hauteur de 50% du volume généré conformément à la réglementation de la convention collective en vigueur :
  • en Juillet N pour le semestre 1 ;
  • en Janvier N+1 pour le semestre 2,
Entrée en vigueur – durée
Le présent accord entrera en vigueur avec effet rétroactif au 1er Janvier 2026.
L’accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et prendra fin au 31 décembre 2028.
Révision – dénonciation
À tout moment, le présent avenant peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du Travail.
L’avenant peut être révisé à la demande d'une des parties signataires. Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec avis de réception en précisant les dispositions à réviser.

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Page 5 sur 6Il peut être dénoncé par l’une des parties, sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.
Un mois avant le terme du présent avenant, les parties se réunissent en vue de l'éventuel renouvellement de l’avenant. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cesse de produire ses effets, en application de l’article L. 2222-4 du code du travail.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, dans un délai de trois mois suivant la date d’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, le Secrétaire du CSE inscrit à l’ordre du jour d’une réunion du CSE l’examen de l’opportunité d’une éventuelle révision.
L’ensemble des considérations ayant présidé à l’élaboration du présent avenant et notamment la volonté des signataires de concilier objectifs économiques et aspirations sociales, font que cet avenant forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Formalités de dépôt et de publicité
Le présent avenant est établi en trois exemplaires. L’association procèdera au dépôt de l’avenant sur le site du ministère dédié à cet effet.
L’Association remettra également un exemplaire du présent avenant au secrétariat du conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.
A Evreux, le 28/01/2026
X,
Déléguée Syndicale CFDT de l’Association Marie-Hélène
X,
Déléguée Syndicale CFTC de l’Association Marie-Hélène
X,
Président de l’Association Marie-Hélène

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Mise à jour : 2026-07-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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