Accord d'entreprise ASSOCIATION MARIE MOREAU

ACCORD COLLECTIF SUR L'EXTENSION DES CONGES SUPPLEMENTAIRES REMUNERES POUR ENFANTS MALADES

Application de l'accord
Début : 25/03/2026
Fin : 24/03/2029

13 accords de la société ASSOCIATION MARIE MOREAU

Le 25/03/2026


Accord collectif sur l’extension des congés supplémentaires rémunérés pour enfants malades
Entre 

L’Association Marie Moreau, association déclarée en préfecture le 1er janvier 1960, dont le siège social est situé 40 rue Albert Schweitzer, 44600 Saint-Nazaire, représentée par X, en sa qualité de Directeur Général,

D’une part
Et

L’organisation syndicale CGT SIASMS 44, représentée par Z, Délégué Syndical

L’organisation syndicale CFDT Santé-Social, représentée par X, Délégué Syndical

D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Les parties signataires rappellent que le Code du travail et la

Convention Collective Nationale de Travail des Établissements et Services pour Personnes Inadaptées et Handicapées du 15 mars 1966 (CCN 66) encadrent les droits des salariés en matière d’absences liées à la maladie d’un enfant. Conformément aux règles générales applicables issues du Code du Travail et de la CCN 66, les salariés de l’association Marie Moreau ont la possibilité de bénéficier d’un congé non rémunéré de trois jours par an, porté à cinq jours lorsque l’enfant concerné est âgé de moins d’un an ou lorsque le salarié assume la charge d’au moins trois enfants de moins de 16 ans.

Concernant ces dispositions, un usage existe au sein de l’association Marie Moreau : les congés pour enfant malade de moins de 16 ans sont octroyés avec maintien de la rémunération sous conditions de :
  • La transmission d’un certificat médical
  • L’âge de l’enfant : enfant de moins de 16 ans
  • En assumer la charge.

Par ailleurs, les évolutions récentes du droit du travail — notamment celles relatives à la reconnaissance et à la protection des salariés aidants, telles que le congé présence parentale — illustrent une volonté nationale de mieux concilier vie professionnelle et responsabilités familiales. L’association Marie Moreau souhaite s’inscrire pleinement dans cette dynamique en affirmant son engagement en faveur de ses salariés confrontés à des obligations d’aide ou de soins.

Ainsi, dans une volonté commune de renforcer la

qualité de vie au travail, de favoriser la conciliation vie personnelle / vie professionnelle, et de garantir un cadre protecteur face à des situations familiales courantes mais déstabilisantes, les parties conviennent de mettre en place un dispositif plus favorable que celui actuellement prévu par les dispositions légales et conventionnelles.

Le présent accord a ainsi pour objet de définir les conditions d’attribution, de rémunération et de mise en œuvre de

congés supplémentaires rémunérés pour enfant gravement malade ou en situation de handicap, permettant d'accompagner les salariés dans ces situations tout en préservant la continuité du service et le bon fonctionnement des établissements.


Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet d’étendre le bénéfice des congés supplémentaires pour enfant malade aux salariés ayant des enfants âgés de moins de dix-huit (18) ans, sous certaines conditions spécifiques définies ci-après.

Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association relevant de la convention collective nationale du 15 mars 1966, quel que soit leur statut (CDI, CDD, temps plein ou temps partiel).

Article 3 – Bénéficiaires
Peuvent bénéficier du dispositif prévu par le présent accord les salariés parents ou représentants légaux d’un enfant mineur et jusqu’à dix-huit (18) ans, date anniversaire, lorsque cet enfant se trouve dans l’une des situations suivantes :
  • enfant reconnu en situation de handicap, au sens de l’article L.114 du Code de l’action sociale et des familles, sur présentation d’un justificatif (notamment notification MDPH) ;
  • enfant faisant l’objet d’une hospitalisation d’une durée continue supérieure à trois (3) mois, attestée par un certificat médical.


Article 4 – Droits ouverts
Pour les situations définies à l’article 3, le salarié bénéficie de trois (3) jours de congés supplémentaires rémunérés par année civile.
Ces jours sont accordés par enfant concerné.
Article 5 – Modalités de prise des congés
Les congés prévus par le présent accord peuvent être pris de manière fractionnée par journée ou continue, en fonction des besoins liés à l’état de santé de l’enfant.
Le salarié informe son responsable hiérarchique ou le service des ressources humaines dans les meilleurs délais, et transmet les justificatifs nécessaires, dans le respect des règles de confidentialité des données médicales.

Article 6 – Rémunération
Les jours de congés accordés au titre du présent accord sont intégralement rémunérés et assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté, aux congés payés et aux droits sociaux.

Article 7 – Suivi de l’accord

Le suivi de l’accord est assuré par les membres élus du CSE et les délégués syndicaux.

Les représentants du personnel auront pour mission :

  • Le suivi de la mise en place des actions définies par l’accord

  • L’étude de l’effet des actions

  • Le suivi des objectifs

  • La proposition d’éventuelles améliorations ou adaptations

Les représentants du CSE se réuniront tous les ans au mois de mars afin d’exercer les missions qui leurs sont confiées au titre du présent accord.


L’employeur abordera ce suivi lors de la consultation annuelle sur les données sociales.


Article 8 – Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une période de 3 ans à compter de la date de la signature.

Article 9 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification du dépôt de l’accord devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre remise en mains propres et/ou par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 10 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.


Article 11 – Révision et dénonciation

A la demande des parties signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 du Code du travail.


Article 12 – Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'association. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 13 – Publicité
L'accord sera diffusé sur le réseau interne de l'association (sharepoint).

L'accord sera affiché au sein des différents sites de l’association.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt :

  • En deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Unité territoriale de Saint-Nazaire)

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire.

Fait à Saint-Nazaire, le 25 mars 2026

En 3 (trois) exemplaires originaux


Pour l'Association Marie Moreau
M. X
Directeur Général
Pour le syndicat CFDT Santé-Sociaux
M. Y
Délégué Syndical
Pour le syndicat CGT SIASMS 44
M. Z
Délégué Syndical

Mise à jour : 2026-04-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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