Accord d'entreprise ASSOCIATION MARIE PIRE
Accord relatif à l'aménagement temporaire du cadre légal applicable au CDD
Application de l'accord
Début : 23/10/2020
Fin : 31/12/2020
Début : 23/10/2020
Fin : 31/12/2020
9 accords de la société ASSOCIATION MARIE PIRE
Le 13/10/2020
Accord d’Entreprise
relatif à l’aménagement temporaire du cadre légal applicable au contrat à durée déterminée
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
L’Association Marie PIREDont le Siège Social est situé au Quartier Plessier, Bâtiment 15a - BP 45 68131 ALTKIRCH Cedex
Représentée par son Directeur Général, , dûment habilité à l’effet des présentes
ET
Les Organisations Syndicales suivantes :
- CFTC représentée en sa qualité de Déléguée Syndicale par;
- CFE-CGC représentée en sa qualité de Délégué Syndical par,
PREAMBULE
Face aux conséquences générées par la crise sanitaire sur les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’association, les parties ont considéré qu’il était nécessaire de modifier les règles concernant l’encadrement des CDD.
Les parties conscientes qu’un CDD ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’association entendent donner un caractère exceptionnel à ce dispositif.
Les parties seront vigilantes aux modalités d’application du présent accord et veilleront à ce que le recours aux CDD ne constitue, en aucun cas, un moyen de faire face à un besoin structurel de main d’œuvre.
ARTICLE 1 – Objet du présent accord
Le présent accord définit les modalités d’exercice de l’article 41 de loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.Le présent accord a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles les dérogations aux articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du Code du travail seront mises en œuvre.
Le présent accord vise à établir les dérogations apportées ;
- au nombre maximal de renouvellements possibles pour un CDD ;
- aux modalités de calcul du délai de carence entre deux CDD ;
- aux cas dans lesquels le délai de carence ne trouve pas à s’appliquer.
ARTICLE 2 – Modalités de renouvellement d’un CDD
Le renouvellement d’un contrat à durée déterminée consiste à prolonger le contrat initialement conclu avec le salarié. Seuls les CDD à terme précis sont concernés par cette modalité.Le renouvellement a pour seul objet de modifier le terme du contrat prévu au départ. Le motif ayant justifié le recours au CDD reste, quant à lui, inchangé.
Le nombre maximal de renouvellement est fixé à 5 dans la limite des durées maximales légales.
Article 2.1 – Formalisme du renouvellement
Article 2.2 – Champ d’application
ARTICLE 3 – Modalités relatives au délai de carence entre 2 CDD
Article 3.1 – Délai de carence applicable jusqu’au 31 décembre 2020
Le délai de carence correspond à un délai applicable, sauf exceptions (cf ; article 4), entre chaque CDD conclu sur un même poste de travail avec un même salarié ou un salarié différent.Il est calculé en fonction de la durée du contrat initial, renouvellements inclus.
Le délai de carence est fixé comme suit :
Le délai de carence est égal à 1/5ème de la durée du CDD précédent.
Le délai de carence est calculé en jours ouvrés, c’est-à-dire par référence aux jours d’activité de l’association. Le délai de carence ne peut coïncider avec une période de fermeture de l’association.
Article 3.2 – Cas dans lesquels le délai de carence n’est pas applicable
Toutefois, en application du I, 3°, de l’article 41 de la Loi nº 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, il a été convenu que le délai de carence n’est pas applicable dès lors que l’un des deux contrats successifs est conclu pour l’un des cas suivants:- Remplacement dans les cas visés au point 1° de l’article L. 1242-2 du Code du travail,
- Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise,
- Exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité,
- Remplacement de l’une des personnes mentionnées au 4 de l’article L. 1242-2 du Code du travail,
- Lorsque le contrat est conclu en application de l’article L. 1242-3 ou de l’article L. 1251-7 du Code du travail.
Le délai de carence n’est pas non plus applicable :
- Lorsque le salarié est à l’initiative d’une rupture anticipée du contrat,
- Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat.
La suppression du délai de carence, dans les cas prévus ci-dessus ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
ARTICLE 4 – Date d’effet – Entrée en vigueur – Autres dispositions
Durée
Révision
Dénonciation
ARTICLE 5 – PUBLICITE - DEPOT
Conformément à l’article D2231-4 du Code du travail, l’accord sera déposé sur la plateforme informatisée du ministère du travail à la diligence de la Direction. De plus un exemplaire papier sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse.Le texte sera mis à disposition des salariés par voie d’affichage. Un exemplaire sera également remis aux organisations syndicales représentatives au sein de l’Association.
Il en sera de même des éventuels avenants de cet accord.
Enfin, une version intégrale de l’accord sera publiée en même temps que l’accord et les pièces mentionnées aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail
Fait à Altkirch,
En autant d’exemplaires que de signataires du présent accord.
Le 13 octobre 2020
Pour la C.F.T.C. Santé SociauxPour la Direction Générale
Pour la C.F.E. – C.G.C. Santé Social
Mise à jour : 2020-11-17
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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