Accord d'entreprise ASSOCIATION MUTUELLE D'AIDE PAR LE TRAVAIL

L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 24/10/2024
Fin : 24/10/2027

10 accords de la société ASSOCIATION MUTUELLE D'AIDE PAR LE TRAVAIL

Le 24/10/2024

Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail

Entre les soussignés :

L’association AMAT, dont le siège social est situé à Lieu-dit Bouët. 10 Impasse de Raguet, 47160 Saint Léon, représentée par sa Présidente en la personne de Madame,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association représentées par :

Madame, déléguée syndicale – CFDT

Madame, désigné déléguée syndicale - CGT

D’autre part.

Il a été conclu le présent accord destiné à préciser les modalités aménagement du temps de travail au sein de l’association AMAT

CHAMPS D'APPLICATION

Etant négocié et conclu afin de mettre en place un dispositif d'aménagement du temps de travail pour l'ensemble des structures de l’AMAT, les dispositions du présent accord s'appliquent telles quelles dans chacune des structures de l'Association.

PORTEE DES DISPOSITION DE L'ACCORD

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-8 du Code du travail, le présent accord, qui forme un tout indivisible avec les accords révisés ainsi que leurs avenants antérieurs, se substitue à l'ensemble de leurs stipulations.

Par ailleurs et conformément aux dispositions de l'article L. 2253-6 du Code du travail, les stipulations du présent accord se substituent aux dispositions ayant le même objet des accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les établissements compris dans son champ d'application.

Afin de répondre aux différents fonctionnements des structures AMAT, les parties conviennent de retenir les modes d'organisation du temps de travail suivants : Organisation pluri-hebdomadaire sur l'année « annualisation ».

Article 1 Organisation Hebdomadaire du temps de travail

Dans ce cas, la durée légale hebdomadaire est fixée à 35 heures par semaine de travail effectif, au sens de l'article L3121-1 du Code du travail, pour les salariés à temps plein.

Ainsi, les heures supplémentaires sont toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu'à titre exceptionnel, sur demande expresse de l'employeur.

L'intégralité des heures supplémentaires effectuées et des majorations y afférentes est en principe compensée par un repos compensateur d'une durée équivalente. La Direction déterminera les jours et heures de repos, en tenant compte des souhaits du salarié et des nécessités de fonctionnement du service.

Toutefois, le Directeur pourra décider, au vu des nécessités de fonctionnement, de rémunérer tout ou partie des heures supplémentaires réalisées à l'échéance normale de la paie.

Les salariés à temps partiel sont ceux dont la durée du travail, mentionnée dans le contrat de travail, est inférieure à la durée de travail légale ou conventionnelle des salariés à temps plein indiquée ci-dessus.

Article 2 Organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail sur l'année « Annualisation »

Principe de l'annualisation

L'annualisation du temps de travail est établie sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période de référence.

L'horaire hebdomadaire moyen à prendre en compte pour les salariés à temps partiel est celui indiqué au contrat de travail.

Salariés concernés

L'annualisation du temps de travail est applicable aux salariés à temps plein et à temps partiel en CDI.

Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée, l'annualisation s'applique dans les mêmes conditions que pour le contrat de travail initial du salarié remplacé.

Dans le cadre d'un CDD, hors motif de remplacement, la période de référence est le terme de son contrat de travail. Il bénéficiera des heures supplémentaires ou complémentaires, payées au terme de son contrat.

Détermination de la période de référence

La période de référence sera fixée à 12 mois consécutifs, en principe du 1 janvier au 31 décembre.

Durée annuelle de travail

Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord.

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence par définition est inférieure à la durée effective du travail d'un salarié à temps plein ; elle est fixée par le contrat de travail.

Compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés, des congés conventionnels et des jours fériés, la durée du travail annuelle au sein des structures est calculée comme suit :

Nombre de jours travaillés = [ Nbr de jours calendaires — ( nbr de RH de l’année considérée + CP + JF + congés conventionnels) ] + journée de solidarité.

Un jour travaillé vaut 7h. Le nombre de jours travaillés sera multiplié par 7h afin d’obtenir le volume annuel d’heures à travailler.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre d'heures de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels les salariés ne peuvent prétendre.

La durée annuelle de travail théorique de l'année N+l sera calculée 2 mois avant la fin de la période de référence de l'année N, en fonction du calendrier réel de l'année.

Il sera communiqué aux représentants du personnel et aux salariés par tout moyen et intégré dans l'outil de Gestion des Temps Annualisés.

Article 3 Temps de travail

La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins tels qu'ils résultent de l'organisation des services et de la nécessité d'assurer la continuité de la prise en charge des soins, de la sécurité et du bien-être des usagers, y compris la nuit, les dimanches et jours fériés.

Pour des raisons de service, il est possible de porter à 12h le temps de travail d’un salarié notamment pour les établissements d’hébergement. Néanmoins, l’employeur veillera à ce qu’une durée de travail de 12h reste ponctuelle et exceptionnelle.

Il sera présenté en CSE, une fois par an, une synthèse détaillant le nombre de fois où la durée de travail a été portée à 12h.

Article 4 Répartition du temps de travail dans le cadre de l'annualisation

L'annualisation permet aux structures de prévoir une programmation annuelle du temps de travail avec ou sans variation de la durée du travail entre les semaines travaillées.

Il est donc possible pour les structures, en application de l'annualisation du temps de travail, de répartir le temps de travail au sein des plannings notamment sous forme :

  • D'annualisation avec une organisation au 35h

Le temps de travail est de 35 h durant toutes les semaines travaillées de l'année.

  • D'annualisation avec une organisation en cycle :

Les semaines travaillées sont organisées selon un cycle de plusieurs semaines qui se répète à l'identique toute l'année avec des semaines hautes et des semaines basses qui se compensent entre elles pour arriver à 35 h en moyenne.

Elles sont aussi applicables aux salariés à temps partiel au prorata temporis.

Programmation collective de l'annualisation

La répartition du temps de travail sur la période de référence citée à l'article 1.2.5 est déterminée à l'avance dans le programme indicatif de l'annualisation.

Chaque année, les structures devront établir une programmation précise de l'annualisation de l'année N+l, après consultation du CSE, 2 mois avant la fin de la période de référence de l'année N.

Le programme définitif de l'annualisation de l'année N+l sera porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage au plus tard (1 mois avant la fin de la période de référence de l'année N).

Si pour des nécessités de service, l'employeur doit modifier cette programmation, il en informera le personnel concerné, après consultation du CSE, dans les meilleurs délais et 7 jours calendaires au moins avant la date d'application de la nouvelle programmation.

Chaque année, à l'occasion de la consultation annuelle du CSE sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, un bilan annuel sur le recours à l'annualisation du temps de travail de l'année N-I sera présenté au CSE par la Direction.

Programmation individuelle de l'annualisation

Il est expressément convenu, compte tenu de l'impossibilité de prévoir avec précision les besoins pour assurer la continuité du service, que la programmation des horaires pourra être modifiée.

En cas de modification du planning individuel, l'employeur respectera, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Ce délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés en cas d'urgence, afin notamment d'assurer la continuité de la prise en charge des personnes accueillies.

Contrôle de la durée du travail

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.

Conformément à l'article 3171-13 du Code du travail, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.

De façon mensuel sera adressé à chaque salarié, un décompte des heures effectués dans le mois écoulé. Ce décompte sera signé par le salarié, validant ainsi le total des heures effectués au cours du mois. Ce document sera transmis au plus tard le 10 de chaque mois.

Article 5 Lissage de la rémunération

Afin de ne pas répercuter sur les rémunérations des salariés, les fluctuations dues aux variations de leur durée de travail sur l'année, la rémunération des salariés sera lissée sur la base d'un horaire mensualisé.

Article 6 Incidences des absences

Les absences assimilées à du temps de travail effectif et les absences autorisées, par les dispositions légales ou conventionnelles n'affectent pas le nombre d'heures travaillées sur la période de référence.

Il en est de même pour les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident du salarié.

Par conséquent, le compteur du salarié absent est crédité du nombre d'heures qu'il aurait dû effectuer s'il avait travaillé.

En cas d'absence non rémunérée, la retenue sera effectuée conformément aux règles de déduction en vigueur.

Article 7 Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Pour les salariés arrivés en cours d'année, les heures à effectuer pour le reste de la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur cette période.

Lorsqu'un salarié, du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat, n'est pas présent sur la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S'il apparaît que le salarié a accompli, sur l'intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu'il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu'il a effectivement perçue.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant le terme de la période de référence, ou lors de l'établissement du solde de tout compte.

Article 8 Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans et entrera en vigueur à compter du 24 octobre 2024

Article 9 Dénonciation de l’accord

Chacune des parties signataires peut demander la révision du présent accord à tout moment par lettre recommandée à chacune des autres parties moyennant un préavis de 3 mois et conformément aux dispositions légales applicables.

Article 10 Dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire du présent accord sera établi pour chacune des parties signataires.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, le présent accord sera déposé en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Agen et en un exemplaire à la DREETS à la diligence de la Direction.

Fait à Bouet, le 24 octobre 2024, en six exemplaires avec cinq pages

Présidente AMAT

Déléguée Syndicale CFDT

Déléguée Syndicale CGT

Mise à jour : 2024-12-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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