Accord d'entreprise ASSOCIATION MUTUELLE D'AIDE PAR LE TRAVAIL

L'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN REGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 18/12/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société ASSOCIATION MUTUELLE D'AIDE PAR LE TRAVAIL

Le 18/12/2024

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN REGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE AU SEIN DE L'ASSOCIATION MUTUELLE D'AIDE PAR LE TRAVAIL

Entre les soussignés :

L’association AMAT, dont le siège social est situé à Lieu-Dit Bouet. 10 Impasse de Raguet 47160 SAINT LEON, représentée par sa Présidente en la personne de

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association représentées par :

  • désigné déléguée syndicale – CFDT

  • désigné déléguée syndicale - CGT

D’autre part.

PREAMBULE

Le présent accord vise à instaurer et présenter les modalités et les conditions du régime complémentaire obligatoire frais de santé en conformité avec les dispositions de la convention collective

nationale du 31 octobre 1951 et le cahier des charges applicable au contrat dit « responsable » (loi 2013-1203 du 23 décembre 2013, art. 56-11', al. 3 modifié et loi de sécurisation de l'emploi n°2013-504 du 14 juin 2013 généralisant la complémentaire santé à l’ensemble des salariés afin d’améliorer la protection sociale dont bénéficie le personnel de l’entreprise ),

Il a été convenu de mettre en place une couverture complémentaire aux prestations servies par les régimes de base de Sécurité sociale en matière de remboursement de frais de santé, en application de l'article L 911-1 du Code de la Sécurité Sociale.

ARTICLE I : OBJET

La présente décision, matérialisant la mise en place du régime de « remboursement de frais de santé », a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, la société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de la présente décision, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de l'Association Mutuelle d'Aide par le Travail (AMAT) sans condition d’ancienneté.

ARTICLE 2 : ADHESION

L’adhésion au régime de remboursement des frais de santé est obligatoire pour tous les salariés visés à l'article I et ceux-ci ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant, par dérogation au caractère obligatoire, conformément aux dispositions de l'article R 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, certains salariés ont la possibilité de refuser d'adhérer au régime, quelle que soit leur date d'embauche.

2.1 DISPENSES DE DROIT

Les salariés peuvent, à leur initiative, se dispenser d’adhérer au régime s’ils respectent les conditions prévues aux articles L. 911-7, III alinéas 2 et 3 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale.

Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit dans les conditions prévues à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale.

2.2 DISPENSES « FACULTATIVES »

Quelle que soit leur date d’embauche, Par dérogation au caractère obligatoire, conformément aux dispositions des articles R. 242-1-6 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, peuvent à leur initiative se dispenser d’affiliation au présent régime frais de santé complémentaire en fournissant régulièrement à leur employeur les justificatifs correspondants :

- Les apprentis et salariés sous contrat à durée déterminée, sous réserve, pour les apprentis et les titulaires de contrats d’une durée d’au moins 12 mois, de justifier par écrit d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

- Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;

- Les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire ; sous réserve de justification, la dispense joue jusqu’à l’échéance de cette couverture ;

- Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure ; la dispense joue jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;

- Les salariés qui bénéficient pas ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droits, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire, sous réserve de le justifier chaque année.

Dans tous les cas susvisés, le salarié fera parvenir sa demande de dispense, par écrit, accompagnée le cas échéant, du/des justificatif(s), et dans le délai d’un mois à compter de l’évènement permettant de solliciter la dispense.

En outre, ils seront tenus de communiquer à leur employeur, au moins une fois par an, les informations permettant de justifier de leur situation.

Les salariés qui auront fait valoir une dispense, pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter par écrit, leur adhésion au régime. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le premier jour du mois qui suit leur demande.

La demande de dispense des salariés doit comporter la mention selon laquelle ils ont été préalablement informés des conséquences de la renonciation au bénéfice dudit régime collectif et obligatoire (non-bénéfice du présent régime, perte du bénéfice de la portabilité, perte du maintien des garanties au titre de l’article 4 de la loi Evin…).

En tout état de cause, tout salarié sera tenu de cotiser au régime « frais de santé » dès lors qu’il ne bénéficiera plus d’une des dispenses mentionnées ci-dessus.

ARTICLE 3 : GARANTIES ET COTISATIONS

Les garanties en vigueur sont décrites dans les documents contractuels transmis par l’organisme assureur, joints à la présente décision pour information.

Les prestations décrites dans ce document ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties

Pour l’ensemble du personnel, cette cotisation sera prise en charge par l'employeur, par le CSE et par le salarié dans les proportions suivantes :

  • Participation de l'employeur : 50 %

  • Participation du CSE : 20 €

  • Participation du salarié : Le solde

Cette cotisation n'ouvre droit au bénéfice des garanties que pour le salarié.

Les salariés ont la possibilité de faire adhérer leurs ayants droits à titre facultatif.

Toutefois, seule la cotisation afférente aux salariés est reversée par l’employeur à l’organisme assureur ; les éventuelles cotisations afférentes aux ayants droit couverts à titre facultatif sont prélevées directement par l’organisme assureur auprès de ces derniers.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés.

ARTICLE 4 : INCIDENCE DE LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient:

− soit d’un maintien total ou partiel de salaire en raison d’une maladie, maternité ou accident de travail ;

− soit d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

− soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Le financement des garanties demeurera assuré conjointement par l’entreprise, le salarié et le cas échéant, le Comité Social et Economique, dans les mêmes proportions et conditions que celles visées à l’article 3 du présent accord.

Ainsi, l’employeur et, le cas échéant, le Comité Social et Economique, versent une contribution calculée selon les règles applicables pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Le bénéfice des garanties n’est pas maintenu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison d’une maladie, d’une maternité, ou d’un accident mais qui ne bénéficient d’aucune indemnisation. Le cas échéant, le salarié pourra adhérer selon les mêmes garanties et tarif au régime d’accueil de la mutuelle PREVIFRANCE, en lui adressant ses coordonnées bancaires.

ARTICLE 5 : INFORMATION

En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat

ARTICLE 6 : PORTABILITE

Conformément aux dispositions de l’article L.911.8 du code de la sécurité sociale, en cas de rupture du contrat de travail, sauf hypothèse de faute lourde, ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ancien salarié peut conserver le bénéfice des garanties du régime frais de santé et ce, sur la base du dispositif en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail.

Le maintien des garanties de frais de santé prend effet au lendemain de la cessation du contrat de travail ou de l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle, pour une durée égale à celle de l'indemnisation du chômage, appréciée en mois entiers et dans la limite de 12 mois.

Les garanties maintenues sont identiques à celles du personnel en activité ; les éventuelles modifications apportées ultérieurement au régime seront également applicables aux bénéficiaires du dispositif.

ARTICLE 7 : LOI EVIN

Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :

- les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d'incapacité ou d'invalidité ;

- les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;

- les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;

- les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.

Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme assureur dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties.

L'organisme adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire.

Les prestations maintenues seront identiques à celles prévues par le présent régime au profit des salariés.

Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.

ARTICLE 8 : DUREE, MODIFICATION, REVISION, DENONCIATION

En l'absence de demande de renégociation de l'un des signataires, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à la date de signature du présent accord. Il reste en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions légales en vigueur.

ARTICLE 9 : DEPOT ET PUBLICITE

A l'expiration du délai d'opposition prévu par l'article L 2232-12 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction en deux exemplaires à la DREETS, dont une version sur support électronique, accompagné du bordereau de dépôt et un exemplaire au conseil de prud'hommes de Marmande.

Il sera également affiché dans l’entreprise sur les panneaux prévus à cet effet et tenu à la disposition des salariés.

Un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire.

Fait à Saint Léon, le 18/12/2024 en 6 exemplaires

Présidente AMAT

Déléguée Syndicale CFDT

Déléguée Syndicale CGT

Mise à jour : 2025-05-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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