Accord d'entreprise ASSOCIATION NATIONALE TEMPS JEUNES

UN ACCORD D'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, DU DROIT A LA DECONNEXION ET A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL NUMERIQUE

Application de l'accord
Début : 17/11/2017
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ASSOCIATION NATIONALE TEMPS JEUNES

Le 17/11/2017


ACCORD D'ENTREPRISE d'Annualisation du Temps de Travail, du Droit à la Déconnexion et à la qualité de vie au travail numérique

ENTRE

L'Association ………………, dont le siège social est situé au ……………, immatriculée à l’URSSAF de Lyon sous le numéro ………………., relevant de la convention collective de l'animation, représentée par …………, agissant en qualité de Président

ET

Le Syndicat National des Activités et des Professions de l'Animation et de la Culture (SNACPAC-CFDT) représenté par Mme …………… Déléguée Syndicale,

Préambule

  • ……………….. est une association nationale de Jeunesse et d'Education Populaire, agréée par l'Etat.
  • Ses activités, à finalités éducatives et sociales, sont principalement les colonies de vacances et camps d'adolescents, intégrant aussi les formations correspondantes d'animateurs et de directeurs (BAFA-BAFD.) ……………….. organise également des accueils-loisirs, classes de découverte et sorties scolaires. De façon complémentaire l'association accueille des groupes sportifs et associatifs dans ses centres.

Ces activités saisonnières nécessitent de :

  • Conjuguer d'importantes variations de travail avec des emplois permanents, dans une volonté d'améliorer constamment la qualité des séjours, l'action dans la durée, et de réduire le recours aux contrats à durée déterminée.
  • Faire face à des charges fixes permanentes avec des recettes aux rentrées irrégulières (60% du chiffre d'affaire est réalisé l'été.)
  • Afin de répondre aux variations inhérentes aux activités mises en place au sein de l'association, de permettre de satisfaire ses adhérents, et d'éviter le recours aux heures supplémentaires et au chômage partiel, une annualisation du temps de travail est nécessaire.

  • Contexte initial des 2 accords antérieurement conclus :

  • L'association …………… a réalisé un développement dans une volonté de partage du travail favorisant la création d'emplois, notamment de jeunes chômeurs, ce qui s'est traduit en ……, par la signature d'un accord "De Robien" pour les salariés de son siège de………………..
  • Cette politique volontariste en faveur de l'emploi est allée bien au-delà des engagements pris dans cet accord initial, car le nombre d'emplois en contrats à durée indéterminée qui avait été prévu, a été doublé.
  • Dans le cadre de la loi "Aubry 2", un nouvel accord, conclu en …….., en a étendu l'application aux salariés des bureaux permanents de l'association à ……….. et …………..

  • Contexte actuel :

  • Confrontée à une baisse d'activité particulièrement forte depuis …………….., l'association a vendu ses bureaux de ……………. en ………………, et procédé à un licenciement économique collectif , limité à 2 salariées en …………, n’a pas remplacé 2 salariés partis volontairement en ……….., un projet de licenciement économique collectif de 2 salariés est actuellement en cours.
  • Dans ce contexte l'association a dénoncé le 27/9/2017 l’accord « Aubry 2 » de 2002, dans la volonté :
  • de négocier un nouvel accord afin de créer les conditions d’une dynamique de travail pour restaurer la compétitivité de l'association, et garder la flexibilité nécessaire aux variations de ses activités saisonnières.
  • d’une durée hebdomadaire du travail qui passera de 32 à 35 heures pour le personnel du siège et du bureau parisien.
Par ailleurs, les 2 précédents accords n’incluaient pas les salariés de l'association travaillant dans les centres permanents de l’association, initialement très peu nombreux. Depuis, l'association a acquis plusieurs centres, dans lesquels travaillent aujourd'hui un tiers des salariés permanents de l’association.
C'est pourquoi le présent accord vise aussi à unifier de façon cohérente l'organisation du temps de travail pour tous les salariés de l'association

(à l'exception de ceux qui relèvent du contrat d'engagement éducatif).

L’accord précédent du 23/09/2002 a été dénoncé le 27/09/2017 ; le présent accord constitue un accord de substitution. Il intègre une partie nouvelle et complémentaire concernant le droit à la déconnexion et à la qualité de vie au travail numérique.

Partie 1 / Annualisation du temps de travail

Référence : L3121-44 du Code du travail

L’annualisation du temps de travail a pour finalité de permettre de compenser des périodes de forte activité par des périodes de baisses activités et inversement. Ainsi, les heures effectuées au-delà de 35h par semaines seront compensées au cours de la période annuelle de référence par des durées hebdomadaires de travail inférieures à 35h, de telle sorte que la durée moyenne sur l’année n’excède pas 35h. 

Article 1 : Durée du travail et champs d’application de l’accord

La durée du travail est fixée à 35h hebdomadaires, soit 1582 heures sur l’année.
Elle entrera en vigueur à compter du 01/01/2018, qui correspond aussi au début de l'exercice comptable de l'Association …………...
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés, à partir de 3 mois de contrat sans interruption, qu’ils soient en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception de ceux qui relèvent du contrat d’engagement éducatif.


La durée annuelle de travail est calculée chaque année, de la façon suivante :
  • du nombre total de jours d'une année seront déduits :
Les 25 jours ouvrés de congés payés
Les 104 jours de repos hebdomadaires
Les jours fériés (compris entre 7 et 11 jours selon les années)
  • appliquée à l'année 2018, ce calcul se présente ainsi :
  • Base 8h :
365 jours - 25 jours de congés payés - 104 jours de repos hebdomadaires - 10 jours fériés = 226 jours ouvrés travaillés.
226 jours travaillés/5 = 45.2 semaines travaillées.
Nombre d'heures travaillées : 45.2 x 35 h = 1582 heures annuelles réparties sur l’année.
1582 / 8h par jour = 197.75 = 197 jours travaillés (l’arrondi se fait à l’inférieur) + 1 jour de solidarité = 198 j
  • Base 7h30 par jour : 1582/7.5 h = 210.93 = 210 + jour solidarité = 211 j
  • Etc en modifiant l’horaire journalier négocié en fin d’année N-1 entre l’employeur et le salarié (qui tiendra compte notamment des contraintes de services) et son temps de travail hebdomadaire (35h pour un temps plein, 17h30, 30h, 32h, etc…, pour un temps partiel).

Pour un salarié à temps partiel :
- la durée de travail réalisée sur l'année de référence ne pourra atteindre une moyenne de 35h par semaine, ni atteindre la durée annuelle de travail des salariés à temps plein de 1582 h.
- La durée moyenne hebdomadaire du salarié à temps partiel annualisée ne doit pas être inférieure à la durée minimale hebdomadaire prévue par la CCNA, soit 17h30 (sauf courrier écrit de renonciation du salarié).
- Chaque contrat indiquera une durée annuelle de travail.
- Comme pour les salariés à temps plein, le temps de travail pourra varier entre 0h (période de très basse activité) et 48h (période de très haute activité)

Article 2 : Période de référence et rémunération

La durée du travail se calcule annuellement du 1er janvier et le 31 décembre, et correspond à la période d’annualisation du temps de travail.
Le salaire annuel est lissé sur l’ensemble de la période de référence, indépendamment du nombre d’heures réelles travaillées par le salarié chaque mois.
Chaque salarié perçoit ainsi chaque mois 1/12ème de sa rémunération annuelle, quelque soit le nombre d’heures réellement effectué au cours du mois concerné.

Article 3 : Organisation de la répartition du temps de travail

Chaque salarié effectue en fin d’année, avec son (sa) responsable hiérarchique, le calendrier prévisionnel de l'année suivante, précisant très clairement la répartition des jours travaillés et les semaines de congés posées. L'amplitude horaire ne peut avoir pour effet de déroger à la durée maximale quotidienne fixée à 10 heures de travail effectif, ainsi qu'aux durées maximales hebdomadaires fixées à 48 heures par semaine et 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
Ce calendrier annuel est validé par l'employeur.
Afin de permettre une souplesse réciproque, des modifications éventuelles sont possibles, par écrit, en respectant un délai de prévenance de 07 jours.
L'annualisation envisagée n'aura pas d'incidences nouvelles sur la durée hebdomadaire de travail habituelle (35 heures), ni sur les week-ends (hormis les contraintes habituelles liées à nos activités, notamment en périodes de vacances scolaires, et qui entraînent des récupérations). L’aménagement du temps de travail sur l’année est prévu par postes de travail, selon les mois de haute, moyenne ou basse activité.
L'horaire journalier individuel du travail, pourra être ajustable, après accord des deux parties (avec le respect d'une coupure minimale de 45 minutes dans une journée de travail), sous réserve des possibilités et nécessités de service.
Selon les postes de travail et les nécessités de service, la flexibilité du temps de travail journalier pourra être comprise entre 7 et 9h, dans le respect du volume annuel du temps de travail défini par l'accord à l’article 1.
Un contrôle est effectué sous la forme d’un relevé hebdomadaire et de cumul mensuel, tenu, signé et comparé au planning prévisionnel, par chacun(e)s des salarié(s) et son (sa) référent(e) hiérarchique. En cas de variation entre la durée prévue et la durée réalisée, il y aura ajustement dans les semaines ou mois suivants. En cas de dépassement c'est la récupération en temps qui s’appliquera. Seul sera pris en compte un dépassement qui aura fait l’objet d’un accord mutuel salarié et référent hiérarchique, préalable, écrit, et signé.
Toute demande de modification ultérieure de l'annualisation signée en fin d'année pour l'année suivante devra respecter un délai de prévenance de 07 jours minimum, porté à 21 jours concernant la période de mai à septembre.

Article 4 : Congés et absences

Article 4.1 : Congés payés
Afin de faciliter l’organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail, la période de référence servant au calcul des jours de congés acquis est calquée sur la période de référence de l’annualisation prévue dans cet accord.
Dès la première année, le nouvel embauché aura alors droit de prendre les congés payés qu’il a acquis.

Article 4.2 : Absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles par rapport à la durée mensuelle du travail lissé.
Méthode de calcul en cas de retenue pour absence : Ainsi, le salarié absent une semaine pendant une période haute fixée à 40 heures se verra déduire de son salaire  (salaire mensuel/151,67) x 40 heures ; s’il est absent une semaine pendant une période basse fixée à 10 heures, la déduction sera de : (salaire mensuel/151.67) x 10 heures.
Le décompte des absences est effectué au réel des heures manquées.

Article 5 : Entrée / sortie en cours d’année de référence

En cas d’embauche en cours d’année, un calcul prévisionnel sera fait selon le même calcul (article 1) au réel en fonction de la période de travail.
En cas de départ, un nouveau calcul sera effectué de la même manière que pour la durée annuelle, mais en fonction de la période réellement effectuée. Les jours/heures effectués en trop donneront lieu à un paiement, les jours/heures en moins feront l’objet d’une retenue sur le dernier bulletin de salaire.
Base de calcul :
nombre de jours calendaires de la période de référence - nombre de jours de repos hebdomadaires -nombre de jours de congés payés acquis sur la période - nombre de jours fériés = nombre de jours ouvrés sur la période / 5 = nombre de semaines travaillées x 35h hebdomadaires = nombre d’heures total sur la période / 8h par jour (ou autre selon ce qui est convenu) = nombre de jours à travailler sur la période + 1 jour de solidarité = total jours à travailler (arrondi à l’entier inférieur) - total jours réellement travaillés sur la période = solde positif à rémunérer ou négatif à retenir.

Article 6 : Heures/jours complémentaires

Les salariés peuvent être conduits à effectuer des heures et jours de travail complémentaires, à la demande de la hiérarchie.
Toutes les heures et jours de travail réalisés au-delà du prévisionnel individuel cosigné donneront lieu à une récupération sur les semaines suivantes.
Si des heures dépassent la moyenne annuelle des 35 heures hebdomadaires, et qu’une récupération en temps n'est exceptionnellement pas possible, les heures réalisées au-delà de 35 heures seront des heures supplémentaires avec les bonifications ou majorations légales ou conventionnelles en vigueur.



Partie 2/ Droit à la déconnexion et qualité de vie au travail numérique

Article 7 :

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel. Avec l'utilisation du numérique (téléphones portables, mails, connexion à distance...), les salariés pourraient se connecter en dehors des heures de travail ; c’est pourquoi l’employeur exprime sa volonté de garantir le droit à la déconnexion pour que le temps professionnel n'empiète pas outre mesure sur le temps personnel.

L'employeur définit que seules les périodes d’astreinte, la gravité et l'urgence d’une situation exceptionnelle, peuvent justifier l'usage des moyens de travail numériques en soirée ou en dehors des jours habituellement travaillés.
En cas d'abus constaté, l'employeur pourra décider de supprimer la possibilité de se connecter à distance.
Il est rappelé à chaque cadre, et plus généralement à chaque salarié, de :
-ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire
-s’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un texto, ou un appel téléphonique

La qualité de vie au travail au regard d’un bon usage du numérique, veillera aux dispositions suivantes :

-pertinence des destinataires du courriel et de l’utilisation des fonctions «répondre à tous» et «copie à»
-à la clarté et à la concision du courriel
-au respect des conditions élémentaires de politesse lors de l’envoi du courriel
-à la pertinence et au volume des fichiers joints au courriel, du flux d’informations, et plus globalement à ce qui pourrait constituer une surcharge cognitive.

Ce sujet sera abordé chaque année, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.


Dispositions communes aux 2 parties de l’accord

Article 8 : Egalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes

L'association …………….. s’engage à veiller à une application stricte des textes en matière de non discrimination et d’égalité professionnelles.

Article 09 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10 : Clause de rendez vous et de suivi de l’accord

Dans le cadre des réunions avec les délégués du personnel, un suivi de l'application de cet accord sera réalisé tous les 3 mois par les parties signataires du présent accord, ainsi qu'un bilan annuel en fin d’année.

Article 11 : Clause de Révision

La révision pourra intervenir dans les conditions prévues à l'article L.2222-5 du Code du travail.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties (seules les signataires de l’accord peuvent en demander la révision) se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord. 
Les signataires conviennent de la possibilité éventuelle d’une révision partielle de l’accord.

Article 12 : Clause de dénonciation de l’accord

Dans le cas où les dispositions législatives, règlementaires et/ou conventionnelles, qui ont présidé à la mise en œuvre du présent accord, viendraient à être modifiées, le présent accord serait immédiatement caduc, les parties signataires convenant de se rencontrer en vue d'examiner la possibilité de son aménagement.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article L.2222-6 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de 1 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception l’autre partie signataire de l’accord.

Les signataires conviennent de la possibilité éventuelle d’une dénonciation partielle de l’accord.

Article 13 : Dépôt, publicité et mise en ligne

Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.

Un exemplaire sur support papier signé sera déposé par l’employeur auprès des DIRECCTE ….. et ……., et un exemplaire scanné sera expédié par mail à l’autorité compétente.
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon et de Paris.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 

Article 14 : Entrée en vigueur de l’accord

L’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et sa mise en ligne sur la base de données nationale ».


Fait à Oullins le 17/11/2017, en 6 exemplaires.


La Salariée Mandatée du SyndicatLE PRESIDENT

SNAPAC-CFDT……………..

…………..

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