RELATIF A LA PROROGATION DES MANDATS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Entre les soussignés :
L’association Notre-Dame de Bon Secours dont le siège social est situé 68 rue des plantes 75014 Paris, Représentée par , Agissant en qualité de Président de l’association Notre-Dame de Bon Secours
D'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
L'organisation syndicale CFTC représentée par Monsieur, en sa qualité de Délégué syndical.
D'autre part,
Constituant ensemble « les parties »
PREAMBULE
Les organisations syndicales de salariés et l'association Notre-Dame de Bon Secours ont décidé d’ouvrir les négociations dans l’objectif de signer un accord d’entreprise relatif à la prorogation des mandats des représentants du personnel.
Article 1 - Date de fin des mandats des représentants du personnel
La date initiale de fin des mandats des représentants du personnel était prévue le 3 décembre 2022. Les parties décident de proroger les mandats des membres du Comité Social et Economique jusqu’au 5 juin 2023. Au-delà de cette date, les mandats prorogés ne pourront plus produire leurs effets et la direction s’engage à organiser la mise en place du Comité social et économique en application des dispositions légales en vigueur.
Article 2 - Entrée en vigueur – Durée de l’accord – Révision - Dénonciation
Le présent accord collectif prend effet à compter de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 5 juin 2023. Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, et L.2261-7 à L2261-13 du Code du travail. Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de révision. L’éventuel accord de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant le respect du préavis légal de trois mois. Cette dénonciation peut être partielle. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L2261-9 du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis légal de trois mois.
Article 3 - Formalités de dépôt et de publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. Une version sur support électronique est également communiquée à la Direction départementale du travail et de l’emploi du lieu de signature de l’accord. Une version anonymisée sera également communiquée pour enregistrement sur la base de données nationale conformément à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. Un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Paris, le 17 novembre 2022
En 6 exemplaires
Pour les organisations syndicales représentativesPour l’association Notre-Dame de Bon Secours