Avenant 2 -RELATIF AUX MODALITES D’ASTREINTES POUR LES SALARIES NON CADRE
DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENTDU TEMPS DE TRAVAIL DU 6 FEVRIER 2019
ASSOCIATION ŒUVRE NOTRE DAME
ENTRE :
L’Association Œuvre Notre Dame, située 63 Rue de Bras – 14000 CAEN
Représentée par son Directeur Monsieur
D’UNE PART
ET :
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’Association Œuvre Notre Dame, à savoir :
La CFDT des services de santé et des services sociaux du Calvados, représentée par Monsieur , dûment mandaté ;
D’AUTRE PART
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION
Cet avenant portant sur l’article 11, relatif aux astreintes de l’accord d’entreprise d’aménagement du temps de travail de l’Association Œuvre Notre-Dame du 6 Février 2019, s’applique l’ensemble du personnel de l’Association Œuvre Notre Dame et à tout salarié de l’Association Œuvre Notre Dame amené à remplacer ponctuellement le personnel.
Définition
Selon l’article L.3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'association. L’astreinte a pour objet d’assurer la continuité de l’activité par le bon fonctionnement du réseau d’intervenants en donnant la possibilité, dans le cas d’incident ou de difficulté, de procéder à une intervention rapide de la personne d’astreinte, pour une meilleure prise en charge de l’usager. Pendant cette période d’astreinte, le salarié peut être sollicité en dehors de ses horaires habituels de travail, la nuit et le week-end.
Salariés concernés
L’article 16 de l’annexe 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoient les modalités d’astreintes. Celles-ci sont conventionnellement réservées aux salariés cadres. Par dérogation à l’article 16 de l’annexe 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, le présent texte permet à tous les salariés de l’Association Œuvre Notre Dame ayant un emploi repère inférieur à ceux de cadre ou de direction de réaliser des astreintes à la demande de l’employeur afin d’assurer la continuité de l’activité. Il concerne tous les emplois repères et l’ensemble des salariés de l’Association Œuvre Notre Dame ayant un contrat à durée indéterminée, déterminée, à temps plein ou à temps partiel non-cadre.
Programmation
Par dérogation à l’article 16 de l’annexe 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et dans la continuité de l’accord d’aménagement du temps de travail de l’association Œuvre Notre-Dame du 6 Février 2019, il est précisé que l’astreinte est limitée à 26 semaines par an.
Les astreintes permettant d’assurer la continuité du service, les salariés non-cadre assurant le service de 16h30 à 23h00 seront les salariés amenés en priorité à réaliser l’astreinte à la suite de leur service afin de maintenir celui-ci. Egalement l’amplitude horaire pourra aller jusqu’à 9h le lendemain. Les astreintes sont réparties sur le cycle de façon équitable à l’exception de vacances scolaires. Il est rappelé qu’aucune astreinte ne peut être programmée pendant les congés du salarié Egalement l’Association Œuvre Notre Dame s’engage à éviter dans la limite du possible et de manière exceptionnelle de programmer des astreintes sur les Repos Hebdomadaires. Le calendrier prévisionnel d’astreinte est annuel. Une modification de la programmation est possible avec 15 jours de délai de prévenance pouvant être réduit à 1 jour franc en cas d’urgence.
Clause dans le contrat de travail
Les astreintes feront l’objet d’une clause dans le contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail si celui-ci a été signé antérieurement à la date de la signature du présent avenant.
Compensation
La contrepartie accordée aux salariés d’astreinte doit être inscrite dans le contrat de travail conformément à article 16 de l’annexe 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
L’astreinte est rémunérée sous forme de compensation financière.
Compensation financière
Le salarié non-cadre bénéficiera d’une indemnité d’astreinte correspondant au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Cette indemnité est de 4,10 €, à la date de signature de cet accord, pour chaque heure d’astreintes.
Intervention pendant l’astreinte
Lorsque le salarié intervient pendant l’astreinte, le temps de travail est considéré comme effectif est rémunéré. Le temps d’intervention et le temps de trajet pour se rendre dans les locaux sont appréciés comme du temps de travail effectif et payés comme tels. Le salarié doit intervenir au plus vite sur les lieux dans la limite maximale d’une heure. Si la situation l’impose, le salarié d’astreinte se déplacera sur les établissements dont il a la charge durant ses heures d’astreintes.
Le cadre disciplinaire.
Dans le cadre de ses obligations professionnelles, il est du devoir du salarié d’intervenir s’il est sollicité sur les établissements et/ou groupes dont il a la charge durant la programmation de ses heures d’astreintes. Dans le cas où le salarié ne respecterait pas ses obligations professionnelles l’employeur se réserve le droit de prendre des mesures disciplinaires à son égard.
TITRE II – REVISION-DENONCIATION- PUBLICITE- DEPOT- ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord a été soumis pour information et consultation aux représentants du personnel le 22 Juin 2023. Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet qu’à compter du 1er jour du mois civil suivant la date de son agrément.
Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et, au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DREETS et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen.
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
A l’issue de ces dernières sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-10 du Code du travail.
Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.
Publicité- Dépôt de l’accord- Entrée en vigueur
Pour l’application du présent accord, sont considérés comme signataires, d’une part l’employeur, et d’autre part la CFDT des services de santé et des services sociaux du Calvados, le syndicat représentatif à ce jour dans l’association, représenté par Monsieur Jean-Charles ROUSSEL en qualité de Délégué syndical CFDT. Le présent accord est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante :
Conseil des Prud’Hommes Palais de Justice Place Gambetta CS 35015 14050 CAEN Cedex 4
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.