à la participation aux frais de transport publics des salariés
Entre, d’une part :
X agissant en qualité de Directeur Général, sur délégation de X, Président de l’Association de parents, de personnes handicapées et leurs amis de Lens et environs, dite Apei de Lens, déclarée à la Sous-préfecture de BETHUNE, le 1er juillet 1958 sous le N°5700
Et, d’autre part, les représentants des Organisations Syndicales Représentatives suivantes :
X, Délégué Syndical C.F.D.T.
X, Délégué Syndical C.F.T.C.
Il a été convenu :
Préambule
L’employeur doit prendre en charge la moitié des frais de transports publics de ses salariés. Cela s'applique aux titres d'abonnement aux transports en commun et aux services publics de location de vélos utilisés par les salariés pour leurs trajets domicile-travail. Cette prise en charge est exonérée de cotisations sociales.
Le présent accord fait suite aux échanges entre la Direction, et les organisations syndicales dans le cadre des négociations collectives obligatoires prévues par les dispositions légales et qui ont exprimé le souhait d’améliorer la participation de l’employeur aux frais de transport publics des salariés de l’Association dans le cadre de sa politique de Responsabilité Sociétale des Organisations (RSO), afin d’encourager l’utilisation des transports en communs et des modes de mobilité douce. Cet accord s’inscrit dans la négociation future sur la mobilité durable au sein de l’Association.
En conséquence, les parties signataires ont convenu l’élargissement des règles en vigueur selon les modalités décrites ci-après.
Article 1 – Champ d’application - bénéficiaires
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association titulaires d’un abonnement aux transports publics.
Les titres d'abonnement pris en charge sont les suivants :
Abonnements multimodaux (concerne l'utilisation combinée de plusieurs modes de transport au cours d'un même trajet) à nombre de voyages illimité
Cartes ou abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimité émis par la SNCF ou par d'autres entreprises de transport public
Abonnements à un service public de location de vélos
La prise en charge concerne l'ensemble des transports publics que doit prendre le salarié pour l’intégralité du trajet entre sa résidence habituelle et son lieu de travail.
Article 2 – Objet
L’accord a pour objet de porter à 75% la prise en charge des frais de transports public par l’employeur (pour les salariés à temps plein) à compter du 1er janvier 2025 contre 50% auparavant.
En cas de modifications ultérieures des dispositions liées à la mobilité des salariés par voie législatives, règlementaire, conventionnelle, d’accord d’entreprise ou de décision unilatérale, cet accord cesserait de produire ses effets.
Article 3 – Conditions de prise en charge
Le salarié peut demander la prise en charge du ou des titres de transport lui permettant d'accomplir le trajet de chez lui (depuis sa résidence principale) à son lieu de travail dans le temps le plus court.
La prise en charge par l'employeur est effectuée sur la base des tarifs de 2e classe. La prise en charge s’applique sur le tarif d’abonnement le moins cher pouvant s’appliquer au salarié bénéficiaire.
La prise en charge est effective pour les salariés ne bénéficiant pas de la gratuité de l’abonnement prévu par les communautés d’agglomération de communes.
Seuls les abonnements sont pris en charge, les titres unitaires ne sont pas remboursables.
La prise en charge des frais de transport par l'employeur est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres valides sur lequel le salarié est identifiable. Le remboursement a lieu sur la paie du mois en cours ou au plus tard le mois suivant selon la date de validité et de présentation du justificatif.
Les salariés à temps partiel bénéficient de cette prise en charge qui dépend de la durée de leur travail :
Si la durée est supérieure ou égale à 50 % (0.5 ETP contractuel) de la durée du travail hebdomadaire effective à l’Association, la prise en charge des frais de transports publics s'applique comme pour un salarié à temps complet.
Si la durée est inférieure à 50 % (0.5 ETP contractuel) de la durée du travail hebdomadaire effective à l’Association, la prise en charge de l'employeur est proportionnelle du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.
Exemple : un salarié travaille 7 heures par semaine soit à 20% (0.2 ETP). Il bénéficiera de 40% du montant de la prise en charge qu’il aurait perçu s’il avait été temps plein (7/17.5 x 100 =40%).
Pour un abonnement mensuel de 30€ : Le salarié à temps plein bénéficiera de 30 x 75% = 22.50€ Le salarié à mi-temps (50% d’ETP) bénéficiera de 30 x 75% = 22.50€ Le salarié à 20% d’ETP bénéficiera de 22.50 x 40% = 9€
Article 4 – Régime social et fiscal
La prise en charge des frais de transports publics est exonérée de cotisations sociales jusqu'à 50% du coût des titres d'abonnement pour le salarié, sans plafond. Sauf mesure spécifique d’exonération définie par décret, la part excédant les 50% sera donc soumise aux cotisations sociales dans les conditions règlementaires en vigueur.
Pour le salarié qui en bénéficie, la prise en charge des frais de transports publics est exonérée d'impôt sur le revenu jusqu'à 50 % du coût des titres d'abonnement pour le salarié, sans plafond. Sauf mesure spécifique d’exonération définie par décret la part excédant les 50% sera donc intégrée dans l’assiette fiscale dans les conditions règlementaires en vigueur.
Article 5 - Dispositions finales
Article 5.1 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans à compter du 01/01/2025. Il prend fin de plein-droit à l’arrivée de son terme, à compter duquel il cesse de produire tout effet.
Article 5.2 - Révision et dénonciation
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier électronique avec un préavis de 1 mois.
En cas de demande de révision émanant d'une partie habilitée en application de l'article L. 2261- 7-1 du code du travail, les négociations commenceront dans les 3 mois suivant la réception de la demande.
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation doit être portée à la connaissance des autres parties signataires. Article 5.3 - Formalités de dépôt et de Publicité Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, c’est à dire en deux exemplaires (une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique) à la DREETS et un exemplaire (version sur support papier signée par les parties) au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Lens.
Le présent accord sera communiqué au personnel par son affichage sur les panneaux destinés à la Direction de chaque établissement et services.
Fait à Lens, le 21 janvier 2025 en 4 exemplaires originaux