Association PASSAGE. 1, allée des Salomons 74000 ANNECY
ACCORD D’ENTREPRISE
CONCERNANT L’ORGANISATION DE SEJOURS EDUCATIFS
AU SEIN DE L’ASSOCIATION PASSAGE
Entre
L’association PASSAGE dont le siège social est situé au 1 allée des Salomons 74000 ANNECY, représentée par son Président
Et
Les représentants du CSE,
Cet accord fait suite à la révision du précédent accord en date du 21 juillet 2010 relatif à l’organisation de séjours éducatifs.
Il a été soumis pour avis : - au CSE lors de la réunion du 10 juin 2024
Préambule.
Il est indiqué dans cet accord un ensemble de règles d’organisation des horaires et du service pour le séjour éducatif au sein de l’association Passage. Par séjour éducatif, on entend toute situation ponctuelle et temporaire, supérieure à 48 heures, entrainant des découcher et conduisant à un encadrement de jeunes ou de familles hors du lieu de prise en charge habituel, dans le cadre d’activités spécifiques. Pour ce faire, des salariés vont devoir s’absenter de leur poste de travail du lieu d’exercice habituel de l’activité de l’association Passage. Le séjour éducatif n’a pas de caractère obligatoire, la participation à celui-ci se fera expressément sur la base du volontariat et nul ne pourra être sanctionné pour avoir refusé.
Article 1 – Champ d’application Cet accord a vocation à s'appliquer à tous les salariés qui effectuent, au titre d’un séjour éducatif, un déplacement supérieur à 48 heures et entrainant pour eux un découcher dont le mode d’organisation du temps de travail est habituellement un cycle de 8 semaines.
Article 2 - Organisation du transfert
La participation des salariés à un séjour éducatif se réalise en ayant connaissance préalable des conditions d’hébergement du séjour, des conditions de transport sur le lieu sur la base d’un projet suffisamment précis. Le transfert est limité à 5 jours transport compris. A titre occasionnel et en fonction du projet particulier la durée du séjour pourra être supérieure à 5 jours. Toutefois, cela doit rester exceptionnel et être validé par la direction.
Le chef de service de l’équipe concernée valide le projet et en est le garant.
Article 3 - Encadrement
L’organisation du séjour est pour un effectif allant de 2 à 8 jeunes maximum encadré par 2 ou 4 salariés en fonction de la durée du séjour, de l’âge des jeunes et de leurs nombres.
En cas de remplacement pour cause de maladie ou d’accident de travail, il sera fait appel à l’ensemble du personnel éducatif de l’association.
Un encadrement alternant est possible : un salarié peut encadrer une partie du séjour pour être ensuite remplacé par un autre salarié. (Cette solution doit rester exceptionnelle).
Le recours au CDD de surcroît temporaire d’activité est autorisé après accord de la direction.
En cas d’impossibilité d’un salarié en cours de séjour (maladie, accident de travail), un des salariés valide informera sans délais le cadre hiérarchique ou le cadre d’astreinte en vue d’organiser le remplacement dans les meilleurs délais ou de procéder au rapatriement du séjour.
Article 4 - Durée du temps de travail
En application de l'article 20.5 de la Convention Collective du 15 mars 1966 et conformément aux dispositions des articles D.3121-15 à D.3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne du travail pourra être portée jusqu’à 12 heures pendant les périodes de séjour éducatif.
Ainsi la durée hebdomadaire maximale de travail pourra à titre exceptionnel être portée à 60 heures. La durée maximale hebdomadaire s’apprécie dans le cadre de la semaine civile, soit du lundi 00 H 00 au dimanche 24 h 00.
Article 4.1- Plannings de travail
Chaque séjour éducatif devra faire l’objet d’un emploi du temps de travail avec les horaires de début et de fin de service, les horaires de début et de fin de repos quotidien. Ce planning est établi par le chef de service concerné avant le départ du séjour et communiqué aux éducateurs participants au transfert. Cet emploi du temps est obligatoire, il constitue, pour les salariés présents lors des séjours, les temps de service et de repos à respecter. Ce planning doit être signé par l’ensemble des éducateurs concernés.
Article 5 - Chambre de nuit
Les veilles de nuit seront assurées à tour de rôle par les éducateurs. Chaque nuit effectuée sera automatiquement suivie de 11 heures de repos après avoir effectué ses 12 heures de travail effectif (heures de nuit comprises). La nuit dite couchée plus communément appelée nuit en chambre de veille permettra au salarié de dormir mais d’intervenir en cas de besoin auprès des jeunes.
Article 6 - Rémunération.
Une journée de travail en séjour éducatif est valorisée sur la base de 12 heures afin de compenser l’absence du salarié à son domicile. Cet avantage inclut donc 4 heures supplémentaires par jour majorées en fonction de la législation. Une journée de travail ne peut pas dépasser 10 heures.
Heures supplémentaires :
Les heures effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires seront récupérées ou rémunérées en heure supplémentaire au titre de la semaine civile considérée, conformément à la réglementation en vigueur.
Primes :
Prime de transfert : Tous les personnels salariés participant au séjour éducatif bénéficient, pour la durée totale du séjour de la prime de transfert, conformément à la Convention Collective 1966.
Prime de responsabilité : La prime de responsabilité est attribuée nominativement au responsable du séjour éducatif, conformément à l’article 3 de la CC 1966 – Annexe 1 Bis – prime forfaitaire spéciale de « responsabilité exceptionnelle ». Le nom de cette personne est indiqué sur le planning.
Article 7 - Repos et pauses
Il est possible que pendant les temps de repos, un éducateur puisse souhaiter participer aux activités du groupe. Dans ce cas de figure, le salarié ne sera pas en situation professionnelle. Il ne pourra donc pas prendre de responsabilité, ni assurer de tache assimilable à un acte professionnel. Dans le même sens il pourra utiliser les transports collectifs pour se rendre sur les activités, mais il ne pourra eu aucun cas conduire ce transport. Les éducateurs aux repos peuvent disposer gratuitement d’un véhicule chaque fois que possible pendant leur temps de repos. Ils peuvent aussi partager gratuitement les repas s’ils le souhaitent. Les éducateurs en repos disposent d’une chambre pour se mettre à l’écart du groupe durant leur temps de repos.
Article 8 – Mise en œuvre de l’accord Entrée en vigueur de l’accord : L’entrée en vigueur du présent accord sera le 08 juillet 2024.
Suivi de l’accord : Vu le caractère dérogatoire à la durée et à l'organisation du travail de cet accord, il fera l'objet d'un examen par le CSE une fois par an.
Dénonciation : Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties avec un délai de prévenance de 3 mois.
Durée : Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les signataires conviennent de réexaminer ces dispositions en cas d'évolution des lois relatives à la durée du travail.
Révision : Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants qui, s’ils sont agréés, sont soumis à extension, pour qu’ils puissent porter les mêmes effets que l’accord initial.
Formalités de dépôt et de publicité : Il sera procédé à la notification prévue à l'article L 2131-5 du code du travail. Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l'article L 2232-29-1 du code du travail. https://www. teleaccords. travail-emploi.qouv. fr
Le présent accord sera également adressé par l’association au greffe du Conseil de Prud'hommes du ressort du lieu de conclusion. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.