Accord d'entreprise ASSOCIATION PEP 06

AVENANT L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE

Application de l'accord
Début : 29/03/2019
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société ASSOCIATION PEP 06

Le 25/03/2019






AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) EN DATE DU 17/10/2018


Entre


L’ASSOCIATION PEP06

Dont le siège social est situé à Nice (06), 400 boulevard de la Madeleine
Représentée par Monsieur W, en sa qualité de Directeur général

D’une part,

Et


-

l’organisation syndicale CFE-CGC représentée par Madame X, déléguée syndicale, dûment habilitée aux fins des présentes,

- l’organisation syndicale de la CGT représentée par Madame Y, déléguée syndicale, dûment habilitée aux fins des présentes,

- l’organisation syndicale de FO représentée par Monsieur Z, délégué syndical, dûment habilitée aux fins des présentes,


D’autre part,


Préambule

La réforme du dialogue social engagée avec les ordonnances du 22 septembre 2017 met fin aux instances représentatives du personnel actuelles (CE, DP et CHSCT), remplacées par le Comité Social et Economique (CSE).

L’employeur a porté à la connaissance des organisations syndicales représentatives, l’accord d’entreprise relatif au périmètre du Comité Social et Economique (CSE) en date 17/10/2018, par lequel un Comité Social et Economique unique est institué au niveau de l’ensemble de l’Association.

Les mandats de l’ensemble des représentants du personnel de l’Association (délégués du personnel, comité d’entreprise, comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) arrivant à échéance le 1er juin 2019, il convient donc, conformément aux ordonnances susvisées, de mettre en place un Comité Social et Economique.

Le processus électoral ayant été enclenché, les délégations syndicales ainsi que l’Association se sont réunies afin d’évoquer les conditions dans lesquelles des représentants de proximité pourraient être mis en place au sein de chacun des établissements de l’Association.

Des négociations ont donc été ouvertes pour procéder à une révision de l’accord du 17 octobre 2018 et ainsi aboutir au présent avenant portant sur :
  • La mise en place des représentants de proximité,
  • Le nombre d’heures de délégation des membres titulaires du CSE,
  • Le nombre de réunions mensuelles du CSE
  • Les délais de consultations du CSE
  • La durée des mandats des membres du CSE

Textes de référence :

  • Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017
  • Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017
  • Loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018
  • L’accord d’entreprise du 17 octobre 2018 relatif au périmètre du CSE et aux modalités de recours au vote électronique


Article 1 : Représentants de proximité

Afin de garantir une représentation des intérêts des salariés au plus près des situations concrètes, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité, dans les conditions suivantes.

Article 1.1 : Nombre et périmètre d’exercice des représentants de proximité

Il est procédé à la désignation d’un représentant de proximité au sein de chacun des périmètres suivants :
  • 1 représentant de proximité pour le site situé aux Launes à Beuil
  • 1 représentant de proximité pour le site situé au chemin de la Roquette à Toulon
  • 1 représentant de proximité pour le site situé au 67 avenue Henri Matisse à Nice
  • 1 représentant de proximité pour le site situé au 2 boulevard des 2 Corniches à Nice

  • 2 représentants de proximité pour le site situé au 400 boulevard de la Madeleine à Nice


Si le nombre de périmètres au sein de l’association venait à évoluer (création ou suppression), la négociation du nombre de représentants de proximité sera ouverte avec les délégations syndicales.

Article 1.2 : Modalités de désignation des représentants de proximité

Les représentants de proximité et leurs suppléants devront obligatoirement être salariés du périmètre concerné.

1/ Au moins 50% des représentants de proximité sont des membres titulaires du CSE. Lorsqu’il n’existe qu’un membre titulaire du CSE exerçant au sein d’un périmètre visé à l’article 1.1 ci-dessus, il est, de plein droit, désigné représentant de proximité pour ce périmètre.
2/ Lorsqu’il existe plusieurs membres titulaires du CSE exerçant au sein d’un périmètre visé à l’article 1.1 ci-dessus, le CSE procède, lors de la première réunion qui suit son élection, à la désignation d’un représentant de proximité pour ce périmètre, parmi les membres titulaires exerçant au sein de ce périmètre, à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés.
3/ Après la désignation d’au moins 50% des représentants de proximité parmi les membres titulaires du CSE, lorsqu’il n’existe plus de membre titulaire du CSE exerçant au sein d’un périmètre visé à l’article 1.1 ci-dessus souhaitant être désigné représentant de proximité, le CSE procède à la désignation d’un représentant de proximité pour ce périmètre, parmi les salariés de ce périmètre qu’ils soient élus suppléants du CSE ou non, à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés.
Un appel à candidature sera effectué par le CSE par voie d’affichage, dans un délai de 90 jours suivant son élection. Tout salarié du périmètre concerné, âgé de dix-huit ans révolus, travaillant dans l’entreprise depuis six mois au moins pourra se porter candidat, dans un délai de 30 jours à compter de l’appel à candidature. Les salariés mis à disposition par l’Education nationale peuvent se porter candidat.
Les candidatures seront notifiées par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge ou par e-mail avec accusé de réception à l’attention du Président du CSE, 400 boulevard de la Madeleine à Nice

. A l’issue de la période de candidature, il sera procédé au cours de la réunion suivante du CSE à la désignation du représentant de proximité.

4/ Les suppléants des représentants de proximité sont des membres suppléants du CSE. Lorsqu’il n’existe qu’un membre suppléant du CSE exerçant au sein d’un périmètre visé à l’article 1.1 ci-dessus, il est, de plein droit, désigné suppléant du représentant de proximité pour ce périmètre.
5/ Lorsqu’il existe plusieurs membres suppléants du CSE exerçant au sein d’un périmètre visé à l’article 1.1 ci-dessus, le CSE procède à la désignation d’un suppléant du représentant de proximité pour ce périmètre, parmi les membres suppléants exerçant au sein de ce périmètre, à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés.
Si aucun membre suppléant du CSE n’est salarié du périmètre concerné, il ne sera pas désigné de suppléant au représentant de proximité.
6/ Dans les cas 2/, 4/ et 5/ ci-dessus, en cas de partage des voix, la désignation se fera par tirage au sort.

A l’issue de la désignation, un procès-verbal est établi par le secrétaire du CSE et remis au chef d’entreprise, qui ne prend pas part au vote.

Article 1.3 : Durée du mandat de représentant de proximité

Le mandat de représentant de proximité prend fin avec celui du mandat des membres élus du CSE.
Lorsque le représentant de proximité est membre du CSE, son mandat de représentant de proximité prend fin avec son mandat de membre du CSE.
Si le mandat d’un représentant de proximité membre titulaire du CSE prend fin avant le renouvellement du comité, son suppléant devient automatiquement représentant de proximité s’il est salarié du même périmètre. Dans les autres cas, il est appliqué les dispositions visées aux 1/ à 6/ de l’article 1.2.

Article 1.4 : Attributions des représentants de proximité

Le représentant de proximité fait office de relais entre le CSE, les salariés et la direction du périmètre auquel il est rattaché. A ce titre :
  • il informe les membres du CSE de toute problématique particulière concernant son périmètre,
  • il peut saisir le Président et le Secrétaire de toute question particulière qu’il souhaiterait voir inscrire à l’ordre du jour d’une prochaine réunion du CSE,
  • il informe les salariés de son périmètre de toute délibération du comité concernant les salariés de l’Association.

Le représentant de proximité contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans le périmètre auquel il est rattaché. Dans ce cadre, il peut formuler et communiquer au CSE et à l’employeur toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de son périmètre.
Le représentant de proximité titulaire participe de plein droit aux enquêtes réalisées en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ainsi qu’aux inspections, lorsqu’elles ont lieu dans son périmètre.
Les représentants de proximité devront obligatoirement rendre compte au CSE de leurs travaux et échanges avec les salariés, la direction ou toute personne extérieure.

Le représentant de proximité et le responsable du périmètre se rencontrent, autant que de besoin, dans un délai raisonnable, sur demande formalisée avec ordre du jour.

Article 1.5 : Modalités de fonctionnement des représentants de proximité

Le représentant de proximité, s’il n’en est pas membre titulaire, n’assiste pas aux réunions du CSE.
Cependant, pour les représentants de proximité, non élus du CSE, lorsqu’ils sont à l’origine d’un point figurant à l’ordre du jour, ils sont invités à la réunion CSE dans le cadre de la question formulée inscrite à l’ordre du jour. Leur présence se limitera à la question concernée.
Le représentant de proximité, s’il est membre titulaire du CSE, bénéficie pour l'exercice de ses attributions d’un crédit d'heures de délégation de trois heures, portant son crédit d’heures mensuel à 24 heures.
Le représentant de proximité, s’il n’est pas membre titulaire du CSE, bénéficie pour l'exercice de ses attributions d’un crédit d'heures de délégation de six heures.
Ce crédit est mensuel, forfaitaire et incessible. Il ne peut faire l’objet d’aucun report ni d’aucune mutualisation.

Article 1.6 : Moyens mis à disposition des représentants de proximité


Pour tout frais de fonctionnement qu’un représentant de proximité voudrait engager, il lui appartiendra d’en demander préalablement au CSE la prise en charge sur son budget de fonctionnement.
Pour faciliter la communication entre les représentants de proximité et les salariés de leur établissement, il est mis en place une messagerie dédiée avec une adresse e-mail personnalisée qui lui sera communiquée dès l’installation du CSE.
Bien évidemment, les représentants de proximité bénéficient d’une liberté de circulation limitée au périmètre au sein duquel ils exercent leur mandat.
Les représentants de proximités pourront utiliser le local affecté aux membres du CSE, et auront accès aux matériels mis à disposition par l’employeur (mobilier, ordinateur, accès internet, ligne téléphonique, etc.). Un local disposant d’un ordinateur sera identifié dans chacun des périmètres. Hors le site du local affecté aux membres du CSE, les représentants de proximité disposeront d’une armoire fermée.

Article 2 : Heures de délégation du CSE

Chaque membre élu titulaire au Comité social et économique bénéficie d’heures de délégation pour l’accomplissement de ses missions.

Le nombre d’heures de délégation conféré à chaque élu est fixé à 21 heures par mois, conformément aux dispositions réglementaires.

Les élus titulaires peuvent, conformément à la législation en vigueur, mutualiser leurs heures de délégation entre eux et avec les membres suppléants dans la limite de 1,5 fois leur crédit mensuel d’heures.

Article 3 : Mise en place de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail

L’Association et les représentants du personnel attachent une attention particulière à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des salariés et encouragent donc un traitement approfondi de ces sujets.
C’est dans cet esprit qu’une commission CSST est instituée. Le CSE désignera parmi ses membres 3 élu(e)s plus spécifiquement chargés de ces questions.
A ce titre, ils bénéficieront chacun de 2 heures de délégation mensuelle s’ajoutant aux heures de délégation prévues à l’article 2 du présent accord. Ces heures de délégation doivent leur permettre entre autres de promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise, réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladie professionnelle et procéder à l’analyse des risques professionnels.
Ces 3 membres du CSE pourront bénéficier annuellement et à leur demande, d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail de 3 jours. Cette formation est effectuée sur le temps de travail et rémunérée comme du temps de travail. Elle n’est pas déduite des heures de délégation.

Article 4 : Réunions du CSE


Le CSE se réunit 8 fois par an sur convocation de l'employeur ou de son représentant.

Au moins 4 réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité social et économique en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
L’organisation de réunion(s) extraordinaire(s) est possible à la demande de l’employeur ou d’au moins 50% des membres du CSE.
Les suppléants assistent aux réunions en l’absence des titulaires qu’ils remplacent. Ils ont également la possibilité, sur la base du volontariat, d’assister à la réunion du CSE, à hauteur de trois suppléants maximum par réunion.
Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions de l’article L.2314-37 du code du travail.
Toutefois, afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires ou sur la base du volontariat, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.
En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.

Article 5 : Délais de consultation du CSE

Pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le CSE est tenu de rendre ses avis dans un délai de 1 mois. A l’expiration de ce délai, le CSE est réputé avoir donné un avis négatif s’il ne rend pas expressément un avis.

En cas de recours à un expert, les parties conviennent que le CSE est tenu de rendre ses avis dans un délai de 2 mois.

En cas de PSE, un accord spécifique sera signé afin d’adapter les délais de consultation à la situation.


Article 6 : Durée des mandats des membres du CSE

Les membres du CSE sont élus pour une durée de 4 ans.

Le nombre de mandats successifs n’est pas limité.

Article 7 : BDES

Les dispositions relatives au contenu et à la mise à jour des données de la BDES demeurent celles de la note co-signée avec les représentants du personnel (DS, CE, CHSCT) relative à la mise en œuvre de la BDES au sein de l’Association du 26.01.2016.

Le contenu de la BDES permet au CSE de rendre un avis sur les consultations et informations récurrentes :
  • les orientations stratégiques
  • la situation économique et financière de l’entreprise
  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi

Article 8 : Modalités de suivi – Clause de revoyure

L'application du présent accord sera suivie par le CSE.
Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

Article 9 : Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter de son dépôt.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions légales, dans les conditions suivantes :
  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 10 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.

Article 11 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nice.
Il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 12 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’Association.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Nice, le 25 mars 2019, en 4 exemplaires originaux.

Pour l’Association PEP 06

Monsieur W



Pour les organisations syndicales :



CFE CGC




Madame X

CGT




Madame Y

FO



Monsieur Z
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