ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME « COMPLEMENT SEGUR »
ENTRE LES SOUSSIGNEES
L’ASSOCIATION PEP 06
Dont le siège social est situé à Nice, 400 boulevard de la Madeleine Représentée aux fins des présentes par Monsieur V, en sa qualité de Président.
Ci-après désigné « l’Association »
D’UNE PART,
ET
LES ORGANISATIONS SYNDICALES CI-DESSOUS DESIGNEES :
L’organisation syndicale FO représentée par Madame W en sa qualité de déléguée syndicale ;
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par Madame X en sa qualité de déléguée syndicale ;
L’organisation syndicale CFDT santé-sociaux 06 représentée par Madame Y en sa qualité de déléguée syndicale ;
L’organisation syndicale CGT représentée par Madame Z en sa qualité de déléguée syndicale.
D’AUTRE PART,
Ci-après désignées ensemble les « Parties »
Préambule
Il est rappelé que dans le contexte de la crise liée à la Covid-19, des mesures de rattrapage salariale ont été initiées pour le personnel soignant par les accords dit « SEGUR de la Santé » du 13 juillet 2020 qui ont progressivement revalorisé leur niveau de rémunération dans les établissements de santé et les Ehpad, tant dans le public que dans le privé.
Le dispositif a ensuite été élargi à d’autres types d’établissements et/ou métiers puis au secteur médicosocial.
Ainsi, après les soignants, ce sont les professionnels de la filière socio-éducative exerçant dans les fonctions publiques d'État, hospitalière ou territoriale, qui ont été concernés par la prime de revalorisation salariale de 183 € nets par mois, à compter du 1er avril 2022. Cette revalorisation avait été annoncée en février 2022 par le Premier ministre lors de la Conférence des métiers de l'accompagnement social et médico-social.
Dans le secteur privé, ces revalorisations passent nécessairement par la transposition des décisions prises par le gouvernement au travers d’accords au niveau de la Branche des activités sanitaires, sociales et médico-sociales à but non lucratif (BASSMS) ou, à défaut d’accord, par des décisions unilatérales des fédérations d’employeurs (comme NEXEM).
Malgré la position réaffirmée à plusieurs reprises par l’ensemble des partenaires sociaux salariés et employeurs de vouloir revaloriser l’ensemble des métiers des établissements et services concernés et la signature de l’accord du 2 mai 2022 relatif à la mise en place du complément de rémunération aux personnels socio-éducatifs suite à la conférence des métiers de l’accompagnement social et médico-social du 18 février, une revalorisation de 238 € brut, soit 183 € net, à compter du 1er avril 2022 n’a pu concerner que certains métiers.
C’est dans ce contexte que les partenaires sociaux ont souhaité compléter les dispositions de l’accord du 2 mai 2022, pour les salariés qui n’ont pas pu en bénéficier et qui ne relèvent pas d’une grille de salaire conventionnelle dont le coefficient de base est supérieur ou égal à 870 ni perçoivent une rémunération liée à leur activité.
Cette dernière sera octroyée selon les modalités fixées ci-après.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’association des PEP 06 et de l’ensemble de ses établissements sur le territoire national français.
Article 2 - Salariés bénéficiaires
Le présent accord s’applique aux salariés de l’association qui, cumulativement :
Sont exclus de l’article 4 « conditions d’éligibilité » de l’accord du 2 mai 2022 relatif à la mise en place du complément de rémunération aux personnels socio-éducatifs suite à la conférence des métiers de l’accompagnement social et médico-social du 18 février 2022.
Ne relèvent pas d’une grille de salaire conventionnelle dont le coefficient de base est supérieur ou égal à 870 ni ne perçoivent une rémunération liée à leur activité.
Ces conditions cumulatives visent à prendre en compte, au titre de l’éligibilité à la prime « complément SEGUR », les spécificités de la situation de certains salariés au sein de l’Association des PEP 06 tenant compte des conditions d’exercice des fonctions et aux modalités de rémunération qui leurs sont appliquées.
Article 3 – Période de référence
La période de référence retenue correspond à l’année calendaire 2023, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 inclus.
Article 4 - Montant de la prime « complément SEGUR »
La prime « complément SEGUR » est une prime unique versée en une seule fois, dont le montant est de 500 € brut pour les salariés à temps plein éligibles qui ont été présents sur l’ensemble de la période de référence citée ci-dessus. Pour les salariés à temps partiel, le montant de l’indemnité mensuelle est proratisé à hauteur du temps de travail prévu contractuellement.
Le montant de la prime est réduit si le salarié a été embauché depuis moins de 12 mois au 31 décembre 2023, ou absent pour les motifs indiqués ci-dessous : la prime est alors calculée prorata temporis. Absences entrainant le calcul au prorata temporis :
Congé sans solde
Congé sabbatique
Arrêt pour maladie,
Embauche en cours de période de référence
Absences assimilées à du temps de travail n’entraînant pas de proratisation de la prime :
accidents du travail et maladie professionnelle
Congé de maternité, de paternité, d’accueil ou adoption, congé pour enfant malade ;
Congés payés, d’ancienneté et trimestriels
Article 5 - Versement de la prime « complément SEGUR »
Cette prime est versée avec la paie du mois de mai 2024 aux salariés concernés présents dans les effectifs au moment du versement fixé au plus tard au 31 mai 2024. Elle est identifiée sur le bulletin de paie sur une ligne dédiée.
Article 6 - Non cumul
La prime « complément SEGUR » ne se cumule pas avec toute autre prime ou indemnité ou revalorisation salariale de même nature ou ayant le même objet ; seul le montant le plus favorable étant versé au salarié.
Article 7 – Régime social et fiscal
Le montant de la prime « complément SEGUR » de 500 € brut sera :
Soumis à cotisations sociales
Soumis à CSG/CRDS
Soumis à imposition sur le revenu
Article 8 – Prise d’effet et durée du présent accord
Le présent accord prend effet au jour de sa signature, date à laquelle il sera affiché sur les panneaux de communication avec le personnel.
En raison du caractère exceptionnel de son objet, le présent accord est conclu pour une durée déterminée pour la seule année 2024 et expirera en conséquence de plein droit le 31 mai 2024 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Article 9 – Dépôt du présent accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de NICE.
Article 10 – Transmission de l’accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 11 – Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 12 – Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'Association ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Nice, le 13 mai 2024 En 7 exemplaires originaux.
Pour
l’Association des PEP 06,
Monsieur V
Pour l’organisation syndicale FO, Pour l’organisation syndicale CFE-CGC,
Madame WMadame X
Pour l’organisation syndicale CFDT santé-sociaux 06, Pour l’organisation syndicale CGT,