Accord d'entreprise ASSOCIATION PERE LE BIDEAU

accord d'entreprise relatif aux congés d'ancienneté pour les salariés permanents des sections AI et EETI

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société ASSOCIATION PERE LE BIDEAU

Le 18/10/2024


ACCORD D’ENTREPRISE
Relatif aux congés d’ancienneté
pour les salariés permanents des section AI et ETTI

ENTRE :

L’Association Père Le Bideau dont le Siège administratif est situé 48, rue de la Charité à Angoulême (16000) représentée par Directeur Général,


ET :

  • L’Organisation syndicale SNATE représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale

  • L’Organisation syndicale SUD santé/sociaux représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale

  • L’Organisation syndicale CGT représentée par , en sa qualité de délégué syndical


Préambule :

Cet accord vise un objectif :
  • Instaurer des congés d’ancienneté afin de récompenser la fidélité des salariés permanents des sections AI et ETTI de l’APLB.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés permanents (qui ne sont pas en insertion) des sections AI et ETTI quel que soit leur type de contrat de travail.

ARTICLE 2 : CONGES D’ANCIENNETE

Article 2.1 : Les bénéficiaires

Tout salarié aux salariés permanents (qui ne sont pas en insertion) des sections AI et ETTI de l’association bénéficie d’une prolongation de ses congés payés annuels de 2 jours ouvrés par période de 5 ans d’ancienneté dans l’association avec un maximum de 6 jours.

Article 2.2 : L’acquisition des congés d’ancienneté

Les congés d’ancienneté s’acquièrent par période de 5 ans d’ancienneté :
  • de 5 à 10 ans = 2 jours ouvrés au maximum
  • de 10 à 15 ans = 4 jours ouvrés au maximum
  • de 15 ans et au-delà = 6 jours ouvrés au maximum
La période intervenant entre la date d’embauche du salarié et la date anniversaire constitue la période incontournable d’acquisition du droit à un congé supplémentaire, mais ce droit ne peut être définitivement acquis qu’une fois la date anniversaire de la 5ème, 10ème ou 15ème année intervenue dans le cadre de la période de référence conventionnelle (du 1er janvier de l’année N, au 31 décembre de l’année N).
L’ancienneté doit être acquise au cours de la période de référence qui détermine le droit au congé payé conventionnel :
« Le congé d’ancienneté est dû en fonction de l’ancienneté continue au 31 décembre de chaque année. Le salarié doit totaliser 5, 10 ou 15 ans d’ancienneté pour le 31 décembre au plus tard afin de bénéficier des congés d’ancienneté portant le congé … à 27, 29 ou 31 jours ouvrés ».

Exemple :
Le salarié totalise 5 ans d’ancienneté le 5 juin 2024. Il bénéficiera de 2 jours supplémentaires de congés au titre de la période de référence 01/01/2025 – 31/12/2025. Ce congé supplémentaire pourra être pris au plus tôt à compter du 01/01/2025. Il bénéficiera donc de 25 jours ouvrés de congés payés + 2 jours ouvrés de congés d’ancienneté soit un total de 27 jours ouvrés de congés.

Article 2.3 : Les modalités de calcul

Les jours de congés conventionnels sont accordés en jours ouvrés.

Article 4.4 : Les modalités de prise du congé d’ancienneté

Les congés conventionnels peuvent être :
  • accolés aux 4 semaines ou aux 20 jours ouvrés consécutifs identifiables (sauf fractionnement autorisé) entre le 1er mai et le 31 octobre ;
  • ou pris isolément d’une manière consécutive ou fractionnée (avec l’accord de l’employeur).
Ils obéissent aux mêmes règles que les congés payés légaux.
Ils sont notamment réduits dans les mêmes proportions en cas d’absence dans la période de référence, non assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul de la durée du congé. Un calcul proportionnel doit être effectué.

Article 2.5 :La prise du congé d’ancienneté par anticipation

Ces congés supplémentaires obéissent aux mêmes règles que les congés payés légaux.
Ainsi, il est possible d’autoriser un salarié à prendre ses congés d’ancienneté par anticipation. Toutefois, rien n’y oblige l’employeur. Si une telle demande pose un problème quelconque l’employeur peut la repousser. Aucun texte n’oblige à donner satisfaction au salarié.
Par ailleurs, une prise anticipée de congés, peut poser des problèmes de régularisation si le salarié vient à démissionner ou quitter son emploi.

Article 2.6 : L’indemnisation du congé

Ces congés payés supplémentaires ont une incidence sur la détermination de l’indemnité de congés payés.
Le mode de calcul de l’indemnité des congés payés, d’ordre public, s’applique également aux congés payés supplémentaires conventionnels.
Ainsi pour 27 jours ouvrés (25 + 2 congés d’ancienneté), l’indemnité calculée sur la base du 10ème s’établit comme suit : [Rémunération annuelle de référence x 10 %] x [27/25]
L’indemnité calculée sur la base du maintien du salaire d’activité sera adaptée également pour 29 ou 31 jours ouvrés.

ARTICLE 3 : Entrée en vigueur - durée de l’accord - Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du

18/10/2024 avec effet rétroactif au 01/07/2024.

A la demande d’une ou plusieurs partie(s) signataire(s), il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.



ARTICLE 9 : Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
L’accord collectif dénoncé continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

ARTICLE 10 – notification et dépôt

Conformément aux article 2.2231-2 et D2231-4 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association et sera déposé par l’association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accords rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera porté à connaissance du personnel par affichage sur l’ensemble des agences.
Fait à Angoulême, le 18/10/2024
Pour la CGT Pour la SNATE Pour SUD/Santé Sociaux


Le Directeur Général

Mise à jour : 2024-11-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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