ACCORD D’ENTREPRISE Relatif au congé pour « ENFANT MALADE »
ENTRE :
L’Association Père Le Bideau dont le Siège administratif est situé 48, rue de la Charité à Angoulême (16000) représentée par Directeur Général,
ET :
L’Organisation syndicale SNATE représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale
L’Organisation syndicale SUD santé/sociaux représentée par , en sa qualité de délégué syndical
L’Organisation syndicale CGT représentée par , en sa qualité de délégué syndical
Préambule :
Cet accord a pour objectif de créer un nouveau type de congé pour évènement familial à savoir le congé enfant malade en instaurant un congé rémunéré spécifique à cet évènement.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés de l’APLB quel que soit leur type de contrat de travail et qui ne sont pas en insertion au sein des sections AI et ETTI
ARTICLE 2 : CONGE POUR ENFANT MALADE
Article 2.1 : Les bénéficiaires
Tout salarié de l’APLB quel que soit le type de contrat de travail et qui n’est pas en insertion au sein des sections AI et ETT bénéficie, sous condition d’avoir au moins un an d’ancienneté au moment de la survenance de l’évènement « enfant malade ».
Article 2.2 : Durée du congé
Le congé est d’une durée
d’un jour ouvré par période de 12 mois glissants sera octroyé sur présentation d’un justificatif médical.
Article 2.3 : Définition de l’enfant malade :
Il s’agit :
De l’enfant (jusqu’à 16 ans) du salarié ou de son conjoint. Par conjoint, on entendra les cas suivants :
mariage
pacs,
vie maritale
Un justificatif sera nécessaire pour justifier de la situation de conjoint
Article 2.4 : Modalité de rémunération du congé
Durant le congé, le salaire est maintenu à 100% par l’employeur.
Article 2.5 : Les modalités de prise du congé
Le congé enfant malade peut être pris :
par journée entière ;
par demi-journées
ARTICLE 3 : Entrée en vigueur - durée de l’accord - Révision
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans et entrera en vigueur à compter du 07/05/2025
A la demande d’une ou plusieurs partie(s) signataire(s), il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail pour la période restante lié à la durée initiale de 3 ans de l’accord. Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.
ARTICLE 9 : Dénonciation
Le présent accord, conclu pour 3 ans, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord. L’accord collectif dénoncé continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué et dans la limite de sa durée globale de 3 ans.
ARTICLE 10 – notification et dépôt
Conformément aux article 2.2231-2 et D2231-4 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association et sera déposé par l’association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accords rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Le présent accord sera porté à connaissance du personnel par affichage sur l’ensemble des agences. Fait à Angoulême, le 07/05/2025 Pour la CGT Pour le SNATE Pour SUD/Santé Sociaux