Représentée par Monsieur le Président D’une part, Et :
La Fédération Santé Action Sociale CGT
236, Rue de Paris – 93515 MONTREUIL Cedex
Représentée par Madame la déléguée syndicale
D’autre part.
Il a été conclu le présent avenant à l’accord d’entreprise du 7 décembre 2015 portant sur l’absence pour enfant malade.
Article 1 - Préambule
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2024, il a été convenu de modifier le critère d’âge de l’enfant au sein du foyer.
Article 2 - modalité
Tout collaborateur embauché au sein de l’association, sans conditions d’ancienneté, peut bénéficier d’un congé rémunéré de trois jours par an par enfant, en cas de maladie ou d’accident jusqu’à leur majorité, sous réserve de la production d’un certificat attestant de l’état de santé de l’enfant. En cas d’enfant en situation de handicap, aucune limite d’âge ne sera appliqué. Dans le cas de famille recomposée ce droit est étendue à tous les enfants à charge du foyer
Article 3 - Absence pour enfant malade
Dans la limite de trois jours par an par enfant, une journée de travail entamée suivie d’une absence pour enfant malade viendra en complément des trois journées prévues dans l’accord d’entreprise relatif à l’absence pour enfant malade du 7 décembre 2015.
Article 4 - documents a fournir
La copie du livret de famille sera fournie en début du contrat de travail ou au moment de la régularisation. Une notification émanant de la MDPH le cas échéant.
Dans le cas d’une famille recomposée le salarié devra fournir la copie du livret de famille du conjoint accompagné d’une attestation sur l’honneur de vie commune précisant la charge du ou des enfants du conjoint. Les collaborateurs devront officialiser leur absence à l’aide du formulaire de demande de congés en précisant le motif « enfant malade ».
Article 5 - Durée du travail et annualisation
Les heures non réalisées sur la journée de travail entamée n’impacteront pas l’obligation annuelle des salariés de l’association dans la limite des trois jours par an par enfants.
Les heures prévues au planning lors des journées d’absence pour enfants malade seront comptabilisées dans l’annualisation dans la limite des droits prévus dans le présent accord.
Au-delà de ces trois jours annuels par enfant, les heures non effectuées devront être récupérées par le salarié afin de remplir l’obligation annuelle de temps de travail conformément à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement de la durée du travail en vigueur depuis le 1er janvier 2016 dans les établissements et services de l’association ainsi que l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement de la durée du travail des salariés à temps partiel en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
Article 6– dispositions finales
Article 6.1. Agrément en entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de l’arrêté d’agrément et au plus tard le 1er janvier 2025.
Article 6.2. Durée de l’accord
Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2025.
Article 6.3. Suivi de l’accord
Les parties signataires au présent accord se réuniront, au moins une fois par an et aussi souvent que nécessaire, pour dresser un bilan de la mise en œuvre du présent accord, et ce afin d’analyser les éventuelles pistes d’amélioration et ou de modifications de certaines mesures.
Article 6.4. Révision et dénonciation de l’accord d’entreprise
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : - Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. - Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. - Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. - Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’association et aux salariés liés par l’accord, à partir du jour qui suivra la réception du récépissé de dépôt.
Chacune des parties pourra à tout moment prendre l'initiative de dénoncer le présent accord en le signifiant à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et ceci moyennant un préavis de trois mois. - La dénonciation est notifiée à l’autre partie signataire et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L 2231-6 du Code du travail. - La dénonciation prend effet au terme du préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. A défaut, il cessera de produire ses effets au terme de ce délai.
Article 6.5. Dépôt et publicité du présent accord
Le présent accord est établi en trois exemplaires.
Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association. De plus, l’association procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Fait à Meung sur Loire, le 2 décembre 2024
En 3 exemplaires dont un remis à l’association, à l’organisation syndicale signataire, et au Greffe du Conseil des Prud’hommes.