Accord d'entreprise ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DU LOIRET - APAJH 45

Accord collectif relatif aux horaires variables

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DU LOIRET - APAJH 45

Le 05/12/2024



ACCORD COLLECTIF

HORAIRES VARIABLES

Entre :

L’Association

51 rue de Châteaudun 45130 Meung sur Loire

Représentée par Monsieur le président
D’une part,
Et :

La Fédération Santé Action Sociale CGT

236, Rue de Paris – 93515 MONTREUIL Cedex

Représentée par Madame la déléguée syndicale
D’autre part.

Il a été conclu le présent accord d’entreprise portant sur la mise en place de l’horaire variable.
Cet accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle 2023 et 2024 dont les réunions ont eu lieu le 16 mars 2023, le 7 avril 2023 et le 28 avril 2023, 14 mars 2024, 16 mai 204, 20 juin 2024, 7 octobre 2024 et le 23 octobre 2024.

article 1 : Préambule et objet


Dans le cadre de l'amélioration continue des conditions de travail et de la qualité des services rendus, l’association s'engage à instaurer une politique de modulation horaire. Cette démarche vise à concilier au mieux les impératifs de fonctionnement de l'association avec les besoins et aspirations des salariés.
l’association, consciente des évolutions législatives et des attentes des collaborateurs en matière de gestion du temps de travail, entend mettre en place un cadre faisant preuve de souplesse et d’adaptabilité. Ce cadre doit permettre d'ajuster les horaires en fonction des variations d'activité tout en garantissant le respect des droits des salariés et en favorisant leur bien-être.

article 2 : Champ d’application et condition d’éligibilité


Le présent accord s’applique aux salariés annualisés à temps complet du service SMJPM et du pôle administratif.
Ne sont pas concernés les salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours, d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, les stagiaires, les salariés mis à disposition ou détachés.
Ne sont également pas concernés par l’horaire variable :
  • Les cadres non soumis horaires ;
  • Les salariés affectés à un service dont l’activité professionnelle n’est pas compatible avec les dispositions de l’horaire variable (exemple : activité nécessitant une présence régulière en dehors des bornes définies par l’horaire variable, nécessité d’horaire de départ et/ou d’arrivée fixe notamment sur des sites usager, etc.). Ces salariés sont soumis à un horaire fixe.
Par ailleurs, la Direction se réserve le droit d’exclure un salarié du bénéfice du dispositif de l’horaire variable, notamment en cas de non-respect répété des règles spécifiques à l’horaire variable. Dans ce cas, les horaires dits horaires collectifs seront appliqués.

article 3 : durée hebdomadaire du travail

Conformément à l’article 3.3 de l’accord relatif à l’aménagement de la durée et à l’organisation du travail, la durée du travail annuelle est fixé à 1582 heures selon les modalités de calcul précisé dans ce même article.
La durée de travail hebdomadaire de référence est fixée à 36 heures permettant de générer du repos de compensation sur l’année. La durée hebdomadaire sera ainsi ramenée à 35 heures. Toute heure supplémentaire ne s’effectue qu’après avoir reçu un accord préalable de la direction.

Dans le cadre de l’horaire variable, le salarié bénéficie d’une souplesse dans leurs heures d’arrivée et de départ. Toutefois, la durée minimale de travail journalière est fixée à 4,00 heure. La durée maximale de travail est fixée à 10,00 heures conformément à l’article 20.5 de la CCN66.

article 4 : définition des plages fixes et mobiles


Sauf impératifs de service ou pour respecter les besoins et l’organisation du service, le dispositif d’horaire variable a pour objet de permettre aux salariés qui le souhaitent de disposer d’une souplesse dans leurs heures d’arrivée et de départ à l’intérieur des plages horaires déterminées dites « plages mobiles » sous réserve qu’un nombre minimum d’heures de travail soit accompli chaque jour.
Les salariés devront être présents à leur poste de travail pendant les plages horaires déterminées dites « plages fixes » (sauf absences justifiées).
La journée de travail en horaire variable se décompose comme suit :
Plages mobiles qui sont des plages variables d’arrivée et de départ et de déjeuner ;
Plages fixes qui sont les périodes de travail où le salarié doit être à son poste de travail (sauf absences justifiées) ;
  • La plage mobile de la mi-journée (de 12h à 14h) permet notamment au salarié d’effectuer sa pause repas.

Du lundi au vendredi
Plage mobile
8h

10h
Plage fixe
10h

12h
Plage mobile
12h

14h
Plage fixe
14h

16h
Plage mobile
16h

18h
Embedded Image

Du lundi au vendredi
Plage mobile
8h

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Plage fixe
10h

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Plage mobile
12h

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Plage fixe
14h

16h
Plage mobile
16h

18h











article 5 : modalités d’enregistrement du temps de travail


Afin de prendre en compte la durée de travail des salariés relevant de l’horaire variable, qui peut varier d’un jour sur l’autre, un enregistrement quotidien de la durée du travail est réalisé par l’intermédiaire d’une badgeuse à disposition sur chaque établissements et services concernés par ce présent accord. Les salariés disposeront d’un système d’enregistrement individuel sous forme d’un badge individuel ou via le système web employé de l’outil de gestion de temps. Les données alimenteront automatiquement le logiciel de gestion des temps et des activités.

Le badgeage doit être effectué par le salarié 4 fois par jour pour les salariés ne relevant pas d’une convention de forfait en jours (à l’arrivée, à la pause déjeuner, à la sortie de la pause déjeuner et au départ) dans son bâtiment de travail habituel (sauf exception, exemple : réunion de travail en début ou fin de journée dans un autre bâtiment, télétravail).

En cas d’absence de badgeage à l’arrivée et/ou au départ, la journée de travail du salarié ne sera pas validée et sera traitée comme une absence sauf justification opérée par le salarié et validée par le supérieur hiérarchique.
Le temps de repas durant la plage mobile de la mi-journée doit être d’une durée de 30 minutes minimum. A ce titre, si le salarié badge une pause déjeuner inférieure à cette durée, celle-ci sera automatiquement décomptée.
Lorsque la durée de la pause déjeuner dépasse 30 minutes, la durée réelle est décomptée.
En cas de non-badgeage lors de la plage mobile de la mi-journée un temps de repas forfaitaire de 2h00 est décompté.

Ce temps forfaitaire sera annulé et remplacé par le temps de pause réel dès la transmission des éléments d’information permettant la régularisation.

Le salarié, le responsable et le service Ressources Humaines sont avisés de chaque anomalie de badgeage et le cas échéant de chaque correction justifiée (absence de badgeage, retard, …), étant entendu que le système informatique de gestion des temps conserve une trace infalsifiable de l’horaire badgé par le salarié.
En cas d’absence de badgeage à l’arrivée et/ou au départ, la journée de travail du salarié ne sera pas validée et sera traitée comme une absence, sauf justification opérée par le salarié et validée par le supérieur hiérarchique.

article 6 : heures non prises en compte


Le système de l’horaire variable ne prend pas en compte les heures de présence détectées :
En dehors des plages habituelles (lundi au vendredi < à 8 heures 00 ; > à 18 heures 00) ;
En dessous de 30 minutes de pause repas.
Par exception, ces heures peuvent être prises en compte, en cas de demande préalable expresse et justifiée du responsable hiérarchique auprès de la Direction Ressources Humaines et après acceptation de cette dernière.
Cette disposition est possible uniquement de façon ponctuelle (une journée, une semaine) et sous réserve du respect des durées de travail maximum légales journalières et hebdomadaires ainsi que des durées légales de repos minimum journalier et hebdomadaire.

article 7 : détermination du temps de travail


Le temps de travail pris en compte dans l’enregistrement correspond au temps de travail payé c’est-à-dire aux pointages.
Le temps de présence de chaque salarié sur le lieu de travail est calculé par différence entre les badgeages « en entrée » et « en sortie » réalisés sur les lecteurs de badges et duquel est déduit le temps de repas.
Les temps théoriques d’absence sont décomptés conformément à l’accord d’annualisation du temps de travail.
Toutes journées de non-présence sur le lieu de travail, quel qu’en soit le motif, sont concernées, notamment :
Les récupérations horaire variable ou autres récupérations d’heures ;
Les congés payés et autres congés (congés pour évènements familiaux, etc.) ;
Les JRTT ;
Les absences pour maladie, accident du travail ou de trajet ;
Les jours de repos ;
Les journées de formation professionnelle ;
Les missions professionnelles d’une journée ;
Les jours fériés tombant un jour ouvré de la semaine ;
  • Cette liste est non exhaustive.
En cas de dépassement du temps de travail, le salarié et/ou le supérieur hiérarchique pourra faire une modification via le système déclaratif prévu à cet effet.

article 8 : gestion des heures


L’horaire variable, par sa flexibilité, permet d’individualiser les heures de travail (arrivée ou départ). La durée quotidienne peut donc varier entre 4,00 heures minimum et 10,00 heures maximum conformément aux dispositions règlementaires et conventionnelles. Les salariés devront respecter les modalités de l’accord d’aménagement de la durée du travail notamment, la réalisation des 36,00 heures hebdomadaires en moyenne. Cela n’engendrera donc pas de report possible de débit ou crédit d’heure d’une semaine sur l’autre.

8.1 Traitement des anomalies liées au dépassement de la durée quotidienne maximale ou inversement

Le dépassement de la durée quotidienne de travail ou de la non réalisation de la durée minimale de travail, constitue une anomalie dont seront informés le salarié et le responsable hiérarchique.
Après trois anomalies de cette nature constatée qu’elles soient en dépassement ou contraire, il pourra être décidé par la Direction de mettre fin à l’application de ce régime horaire au salarié concerné, lui imposant ainsi de se conformer à l’horaire fixe en vigueur au sein de chaque établissement et services.
En effet, de tels écarts traduisent une difficulté du salarié à gérer ses horaires d’arrivée et de départ, conformément aux durées de référence et durées légales.
Visant notamment à protéger la santé et la sécurité du salarié, une telle mesure ne saurait être assimilée à une sanction disciplinaire.

  • Traitement des anomalies liées à l’enregistrement du temps de présence

La Direction pourra être amenée à effectuer des contrôles quant à la régulière application par les salariés ayant choisi l’horaire variable des dispositions du présent accord et notamment s’assurer du respect de leur obligation individuelle de badgeage.
Si une anomalie était constatée (ex : badgeage par un autre salarié, absence de badgeage, badgeage entrée ou sortie pendant les plages fixes, badgeage en dehors des plages mobiles …), le salarié sera reçu par la Direction avec son responsable hiérarchique dans le cadre du suivi de la gestion de son horaire de travail.
Lors de cet entretien, il pourra être décidé par la Direction de mettre fin à ce régime horaire, imposant au salarié de se conformer aux horaires fixes en vigueur, outre les sanctions disciplinaires susceptibles d’être notifiées au salarié concerné selon la gravité des faits qui seraient constatés.


article 9 : Départ de l’entreprise


En cas de départ de l’entreprise, les modalités de l’article 5 de l’accord d’aménagement de la durée du travail s’appliqueront.



article 10 : dispositions finales


  • Article 10.1. Agrément en entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de l’arrêté d’agrément et au plus tard le 1er janvier 2025.

  • Article 10.2. Durée de l’accord


Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2025.

Article 10.3. Suivi de l’accord


Les parties signataires au présent accord se réuniront, au moins une fois par an et aussi souvent que nécessaire, pour dresser un bilan de la mise en œuvre du présent accord, et ce afin d’analyser les éventuelles pistes d’amélioration et ou de modifications de certaines mesures, ce(s) bilan(s) étant ensuite transmis à la CSSCT pour information.

Article 10.4. Révision et dénonciation de l’accord d’entreprise


Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
- Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’association et aux salariés liés par l’accord, à partir du jour qui suivra la réception du récépissé de dépôt.

Chacune des parties pourra à tout moment prendre l'initiative de dénoncer le présent accord en le signifiant à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et ceci moyennant un préavis de trois mois.
- La dénonciation est notifiée à l’autre partie signataire et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L 2231-6 du Code du travail.
- La dénonciation prend effet au terme du préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. A défaut, il cessera de produire ses effets au terme de ce délai.

Article 10.5. Dépôt et publicité du présent accord


Le présent accord est établi en trois exemplaires.

Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.
De plus, l’association procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

Enfin, en application de l’article L. 2232-9 du Code du travail, cet accord collectif doit être transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) installée par l’accord n° 2019-02 du secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif du 29 octobre 2019. L’accord doit être transmis par mail à l’adresse suivante : accords.CPPNI.SSMS@gmail.com


Fait à , le 5 décembre 2024

En 3 exemplaires dont un remis à l’association, à l’organisation syndicale signataire, et au Greffe du Conseil des Prud’hommes.


Mme,





Déléguée syndicale CGT
M.,





Directeur général de l’association


Mise à jour : 2024-12-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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