Accord d'entreprise ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES

Relatif à l’extension du droit aux congés trimestriels de l’annexe 2 de la Convention Collective Nationale 66 aux salariés de l’annexe 10 de la CCN 66

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES

Le 20/11/2023








ACCORD D'ENTREPRISE

Relatif à l’extension du droit aux congés trimestriels de l’annexe 2 de la Convention Collective Nationale 66 aux salariés de l’annexe 10 de la CCN 66



Entre les soussignés :


L’APAJH 04, dont le siège Administratif est 1, bis Avenue du Parc 04160 CHATEAU ARNOUX
d’une part

ET


L’organisation syndicale CFDT, représentée par en sa qualité de délégué syndical,
d’autre part,

II a été conclu le présent accord.



Préambule


Les parties du présent accord considèrent que le droit aux congés trimestriels de l’annexe 2 de la Convention Collective National 66 des salariés énoncés par l’annexe 10 de la CCN 66 est de nature à favoriser ce droit aux salariés en offrant une extension.

Elles entendent par le présent accord définir le cadre dans lequel pourra s'exercer l’extension du droit aux congés trimestriels.

Article 1 – Objet de l'accord


Le présent accord a pour objet de définir, d’étendre le droit aux congés supplémentaires stipulés dans l’annexe 2 de la CCN 66 aux salariés de l’annexe 10 de la CCN 66, et de déterminer les modalités de leur mise en œuvre.

Article 2 – Congés supplémentaires


Dans un souci d’équité envers l’ensemble des salariés de L’APAJH 04 relevant de la CCN66, il est convenu que ceux dont le métier est classé en annexe 10 auront droit aux congés de l’article 22 de ladite CCN. Ainsi, ils bénéficieront de trois jours ou six jours de congés payés supplémentaires suivant leur qualification. Ces congés seront pris au mieux des intérêts du service, au cours des 1er, 2ème et 4ème trimestre de l’année civile.




Article 3 – Modalités de mise en œuvre et de prise des congés


Le droit aux congés trimestriels sera défini pour les salariés classés dans l’annexe 10 comme suit :

  • 9 jours pour le personnel administratif pris comme suit :
  • 3 congés trimestriels sur la période de janvier à mars ;
  • 3 congés trimestriels sur la période d’avril à juin.
  • 3 congés trimestriels sur la période d’octobre à décembre ;

  • 18 jours pour le personnel mandataire et délégué aux prestations familiales pris comme suit :
  • 6 congés trimestriels sur la période de janvier à mars ;
  • 6 congés trimestriels sur la période d’avril à juin.
  • 6 congés trimestriels sur la période d’octobre à décembre ;

Ces congés supplémentaires accordés sont non fractionnables sur chaque période. Ils sont décomptés comme des congés payés soit du premier jour d’absence jusqu’au retour du salarié. Ils sont posés en accord avec l’encadrement et en fonction des besoins du service.

Les congés trimestriels non pris sur le trimestre ne sont pas reportables sur une autre période.

La détermination du droit à ce congé exceptionnel sera appréciée par référence aux périodes de travail effectif prévues au 4ème alinéa de l’article 22.


Article 4 – Durée de l’accord


Le présent accord est strictement adossé aux dispositions la CCN66 à laquelle il apporte une extension de droits. Toute modification ou suppression de l’article 22 nécessitera sa révision ou entrainera sa caducité.


Article 5 – Révision de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Elle devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes

  • Elle devra comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

A réception de cette lettre, les parties sus-indiquées s’engagent à ouvrir dans un délai de 3 mois une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Article 6 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, conformément aux dispositions de l’article L2261-9 du Code du travail.




Article 7 – Dépôt de l'accord


Le présent accord sera déposé par l’Association, en deux exemplaires (dont un, sous forme informatique), auprès de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, et un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud'hommes de DIGNE LES BAINS

Le présent accord entrera en vigueur après agrément.


Fait le 20 novembre 2023, à CHATEAU ARNOUX

Le président de l’APAJH 04le délégué syndical CFDT

Mise à jour : 2023-12-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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