Accord d'entreprise Association pour Adultes et Jeunes Handicapés

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU DROIT D’EXPRESSlON DES SALARIES

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2027

13 accords de la société Association pour Adultes et Jeunes Handicapés

Le 20/11/2023




ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU DROIT

D’EXPRESSlON DES SALARIES






Entre les soussignés :


L’APAJH 04 , dont le siège Administratif est 1, bis avenue du parc, 04160 CHATEAU ARNOUX représentée par son Président,
d’une part

ET


L’organisation syndicale CFDT, représentée par en sa qualité de délégué syndical,
d’autre part,

II a été conclu le présent accord.


Préambule

Les parties du présent accord considèrent que le droit d'expression des salariés énoncé par les articles L.2281-1 et suivants du Code du travail est de nature à favoriser le dialogue au sein de I’ Association en offrant aux salariés le droit à une expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation du travail.

Ce droit a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'activité et la qualité du travail dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent dans l'entreprise.

Elles reconnaissent que la mise en œuvre du droit d'expression des salariés implique la collaboration la plus large de tous et notamment la participation active du personnel d'encadrement.

Elles entendent par le présent accord définir le cadre dans lequel pourra s'exercer le droit d'expression des salariés au sein de L’APAJH 04 .

Article 1 – Objet de l'accord


Le présent accord a pour objet de définir, pour les salariés en CDI, CDD ou intérimaires (Hors Education Nationale) :

  • Le niveau, le mode d'organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant l'expression des salariés ;

  • Les mesures destinées à assurer d'une part la liberté d'expression de chacun d'autre part la transmission des vœux et avis émis par les salariés ainsi que celle des avis de l'employeur;

  • Les mesures destinées à permettre aux salariés concernés, aux organisations syndicales représentatives, et aux instances représentatives du personnel, de prendre connaissance des demandes, avis et propositions émanant des groupes ainsi que des suites qui leur sont réservées.

Article 2 - Portée du droit d'expression


Le droit d'expression reconnu à l'ensemble des salariés doit avant tout permettre aux membres du personnel de partager entre eux et avec leur encadrement l'expérience acquise à leurs postes de travail et de proposer, ou de rechercher, des solutions aux difficultés qu'ils sont susceptibles de rencontrer.

Situer dans une perspective d'amélioration, le droit d'expression des salariés peut permettre aussi bien la mise en œuvre d'actions donnant satisfaction au personnel que la découverte de solutions ou l'amélioration du fonctionnement de L’APAJH 04 et/ou de l’établissement et du service.

Le droit d’expression permet aux salariés de s'exprimer sur le contenu et l'organisation de leur travail et la définition et la mise en œuvre d'actions destinées à améliorer les conditions de travail.


Article 3 - Réunions permettant l'expression des salariés


3.1. Niveau des réunions


Le droit d'expression des salariés s'exerce dans le cadre des réunions organisées au niveau de groupes correspondant aux unités élémentaires de travail. Ces groupes sont définit eu égard tout à la fois à la nature du travail, au lieu et conditions dans lesquelles il s'exerce et à leur encadrement.

Les 9 unités de travail sont constituées par regroupement d'établissements et services de la manière suivante :

  • ……………………………….
  • ……………………………
  • ……………………………..
  • ……………………………
  • …………………………….
  • ……………………………
  • ……………………………..
  • ………………...................
  • ………………………………



Afin de permettre la participation effective de chacun et sous réserve des impératifs de continuité de service, il peut être organisé deux créneaux de réunion dédiés. Le nombre des membres de chaque groupe est limité à 25 personnes afin de fluidifier les échanges. Au-delà, de ce nombre de participants un autre groupe est ouvert dans le respect de la continuité d’activité.


3.2. Fréquence et durée des réunions


Chaque groupe a la possibilité de se réunir 2 fois à 4 fois par an à raison d'une heure à deux heures par réunion, comprenant la possibilité d’une heure maximum pour la réunion destinée à la communication des réponses. Le volume horaire maximum par unité de travail est donc de 4 heures par an (hors temps de restitution).

Les modalités sont à préciser dans la convocation émise par la direction de l’unité de travail.

Un calendrier sera à arrêter sur le dernier trimestre de l’année civile en cours pour l’année suivante.




3.3. Modalités d'organisation des réunions


  • Dates Heures convocation
La date et l'heure de chaque réunion sont arrêtées, dans le respect du calendrier annuel préalablement communiqué, pour chaque groupe par le directeur concerné et portées à la connaissance des membres du groupe :
  • Un mois au moins à l'avance,
  • Par mail.
  • Copie CSE et DS
  • Lieu
Les réunions se tiennent sur le lieu de travail de chaque groupe, qui est précisé dans la convocation.

  • Participants

Tous les salariés du groupe concerné à l’exclusion des cadres de direction peuvent participer sur leur temps de travail ou sur un temps considéré comme tel, et sans obligation, à chaque réunion.

Dans le cadre de leur délégation, les membres élus du personnel peuvent participer à l’ensemble de ces réunions.

  • Animation - secrétariat
L'animation des réunions et le secrétariat sont assurés par deux membres du groupe désignés à la majorité en début de réunion.

Afin de préserver l'expression directe et la spontanéité des débats, aucun ordre du jour de réunion n'est préalablement établi.

  • Compte-rendu de séance
Les questions abordées et/ou les propositions formulées au cours d'une réunion d'expression font l'objet d’un compte-rendu de séance rédigé et consigné. Il est adressé à la direction générale, la direction de l’unité de travail et aux représentants du personnel. Ils sont consignés par le directeur de l’unité de travail sur un registre prévu à cet effet et mis à disposition des salariés dans un espace de consultation définit.

Un procès-verbal de carence est établi par le directeur en l’absence de participants.

Article 4 – Réponse au compte-rendu de séance


Dans un délai d'un mois après la transmission des propositions et/ou des questions, la direction concernée formule des réponses écrites et les inscrivent dans le registre dédié. Le directeur en assure la diffusion à l’ensemble des salariés de l’unité. Le Directeur peut, en complément, organiser une séance de restitution de ces réponses à laquelle peut participer l’ensemble des salariés de l’unité.


Article 5 – Liberté d’expression


Conformément à l'article L.2281-3 du code du travail, les opinions émises par les salariés dans le cadre du droit d'expression, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, ne pourront motiver ni sanction ni licenciement pour autant qu'elles ne comportent aucune diffamation à l'égard des personnes.

II est primordial que chacun veille à éviter tout abus de droit, notamment par mise en cause personnelle ou attitude malveillante, de façon à ce que ces réunions puissent se dérouler dans les meilleures conditions possibles.



Article 6 - Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans prenant effet à compter du 1er jour du mois qui suit l'agrément.

Il pourra être évalué à l’issue d’une période d’un an.

II se renouvellera ensuite par tacite reconduction et par période d'une année sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties un mois au moins avant chaque échéance annuelle.

A l'issue d'une période de trois ans et au cours du dernier trimestre de cette période, les résultats de cet accord seront examinés lors d'une réunion organisée conformément aux dispositions de l'article L.2232-17.

A cette occasion, le texte sera éventuellement renégocié.


Article 7 - Dépôt de l'accord



Conformément aux dispositions des articles D2018-362 du 15/05/2018 du code du travail, les textes du présent accord seront déposés sur une plateforme du ministère du travail. Ce dépôt vaut dépôt à la DREETS et donnera lieu à un récépissé. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord ne pourra entrer en vigueur qu'après agrément.




Fait le 20 /11/2023, à CHATEAU ARNOUX


Le Président de L’APAJH 04Le délégué syndical CFDT









Mise à jour : 2023-12-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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