ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
L’APAJH 04, dont le siège Administratif est 1, Bis Avenue du Parc _ 04160 CHATEAU ARNOUX représentée par M. ……………………., Président, d’une part
ET
L’organisation syndicale CFDT, représentée par M. ……………………… en sa qualité de délégué syndical, d’autre part,
II a été conclu le présent accord.
Préambule
Le présent accord répond aux besoins de l'entreprise qui connaît des variations d'activité liées à la continuité de prise en charge des personnes et au rythme de fonctionnement des établissements. Le présent accord a pour objet général d'établir un aménagement annualisé du temps de travail.
Article 1 – Dispositions générales
Accord APAJH
Accord remplacé
Le présent accord annule et remplace l’ensemble des dispositions de l'accord APAJH04 de 10 janvier 2011 « relatif à l’aménagement du temps de travail ».
L'APAJH04 définit un dispositif unique d'aménagement du temps de travail.
Les modalités d'aménagement du temps de travail et la répartition de la durée du travail pour l'ensemble du personnel se feront sur l'année civile.
Cet accord concerne les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel.
Article 2 – Champ d’application
L'APAJH04 gère plusieurs établissements et services distincts. Cet accord concerne l’ensemble des salariés des établissements et services suivants :
Dispositif d’Accompagnement Médico-Educatif La DURANCE (DAME)
Dispositif Thérapeutique et Pédagogique (DITEP) Le Parc et ses dispositifs :
Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées –
Communauté 360°-
Equipe Mobile Appui Médico-Social à la scolarité
Equipe Mobile Handicap Aide Sociale à l’Enfance
Accueil pour Tous
Dispositif Thérapeutique et Pédagogique DYS
SMJPM (Service mandataire à la protection juridique des majeurs)
DPF (service délégué aux prestations familiales
Etablissement pour Enfants et Adolescents Polyhandicapés
Service Education Spéciale et de Soins A Domicile (SESSAD) Handicap moteur et Déficience Visuelle (HMDV)
SIEGE
Et les établissements et services à venir relevant de la CCN66
Article 3 – Champ d’application
3.1 Durée collective du travail
La durée collective de travail est fixée à 35 heures pour un temps plein.
Définition de la semaine
La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Calendrier personnel du salarié
Chaque salarié reçoit, au plus tard au 1er janvier un calendrier individuel annuel d'aménagement prévisionnel de son temps de travail. Ce calendrier définit :
Les jours travaillés
Les jours de congés légaux et conventionnels (congés payés et congés d’ancienneté)
Les jours fériés
Les jours de repos hebdomadaires
Les congés trimestriels
Cette annualisation prévisionnelle est cosignée par le salarié et son N+1 en charge du suivi et annexée au dossier du salarié.
Modification du calendrier prévisionnel individuel Afin de prendre en compte les modifications d'organisation nécessaires à l'accueil des personnes accompagnées des établissements (scolarité, formation préprofessionnelle, soins) et pour faire face aux nécessités de service, le calendrier de chaque salarié pourra être modifié par la direction selon les modalités prévues à l'article 3.6 de l'accord. Il sera transmis avec les variables de paye du mois concerné ou au plus tard du mois suivant.
Le temps de travail personnalisé
Nombre d'heures à effectuer
En début d'année, il est défini pour chaque salarié un nombre d'heures à effectuer.
Il est défini dans un premier temps
le nombre de jours travaillés :
365- 104 RH- 25CP- 11 Fériés - CT-CA
Il est défini ensuite
le nombre d'heures à effectuer :
(Nb de jours travaillés x (7hxETP) + (7hx ETP jour de solidarité) = Nb d'heures à effectuer.
La rémunération.
3.5.1 Lissage de la rémunération La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base de leur horaire contractuel. Le lissage de la rémunération oblige à une indépendance entre celle-ci et l'horaire réel. Les éléments variables de la paie (primes...) sont réglés à la fin du mois concerné ou au plus tard le mois suivant.
3.5.2 Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départ en cours de période d’annualisation. Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de travail, notamment du fait de son entrée ou de son départ de l’Association en cours de période d’annualisation, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application, sur la période de présence de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue au contrat de travail.
Les heures excédentaires ou en débit sont respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de la rupture du contrat de travail. En cas de licenciement pour motif économique, l'éventuel débit d'heures ne sera pas déduit du solde de tout compte.
Conditions de prise en compte des absences non rémunérées
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette. La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.
Article 4 – Temps plein et heures supplémentaires
4.1 Contingent
Le contingent annuel maximum d'heures supplémentaire est de 110 heures.
Décompte des heures supplémentaires.
Le décompte se fait sur une période de référence annuelle (année civile).
Heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent.
Elles sont rémunérées selon les dispositions légales en vigueur. Le salarié peut renoncer au paiement de ses heures et demander par écrit leur report ouvrant droit alors à un repos majoré.
Conditions de la prise de repos compensateur obligatoire.
Les conditions sont les conditions légales de prise de repos compensateur.
Les limites pour le décompte des heures supplémentaires.
Limite hebdomadaire haute
La limite haute du nombre d'heures hebdomadaires est fixée à 44 heures ou à une moyenne de 44 heures sur 4 semaines consécutives.
Limite annuelle
En fin d'année, les heures supplémentaires sont décomptées au-delà du nombre d'heures dues par chaque salarié.
Information et consultation du Comité social et économique
Chaque année au moment de la remise du BDES annuelle de l’APAJH04, le CSE sera informé et consulté quant à l'utilisation des heures supplémentaires.
Article 5 – Temps partiel aménagé
Le présent accord s'applique aux salariés à temps partiel. Il s'agit du temps partiel aménagé.
Catégories de personnels concernés
Toutes les catégories de personnel peuvent être concernées par le temps partiel aménagé.
Durée mensuelle du travail
La durée mensuelle moyenne du travail de chaque salarié à temps partiel est égale à : 151,67 * ETP
Heures complémentaires
Programmation du temps partiel aménagé
Le temps de travail et la répartition des heures de travail hebdomadaires de chaque salarié sont définis en début d'année par le calendrier personnel. La durée du travail hebdomadaire pourra dépasser 34 heures. Cependant le cycle de travail tel que défini dans le logiciel dédié de suivi de temps de travail devra nécessairement être conforme à la durée contractuelle du travail.
Limite annuelle
Est définie comme heure complémentaire, toute heure qui en fin d'année dépasse le nombre d'heures dues par le salarié.
Décompte et contingent annuel des heures complémentaires
Chaque salarié peut réaliser annuellement un contingent d'heures complémentaires égal au tiers de son nombre d'heures à effectuer (cf. 3.5.l). Ce contingent d'heures complémentaires annuel ne pourra être supérieur au nombre d'heures effectué par un salarié à temps plein bénéficiant des mêmes droits conventionnels. Le total des heures complémentaires s'effectue en fin d'année.
Paiement des heures complémentaires
Le paiement des heures complémentaires s'effectue :
en fin de mois en cas de remplacement de salarié
ou en fin d'année pour les heures entrant dans la modulation
Modification de la durée et de l'horaire de travail
La modification de la durée et de l'horaire de travail pourra intervenir dans les cas suivants :
Absence d'un ou plusieurs salariés.
Réorganisation des horaires collectifs de l'entreprise.
Réduction du temps de travail.
Circonstances exceptionnelles caractérisant une situation d'urgence.
Modalités de décompte de la durée du travail
Le temps de travail est décompté mensuellement. Le décompte est porté à la connaissance du salarié via le logiciel de gestion de temps.
Modificationdu temps de travail contractuel de manière déterminéeou indéterminée.
Le salarié à temps partiel désirant travailler à temps complet ou bien désirant augmenter son temps partiel devra obligatoirement en faire la demande à son employeur par courrier recommandé ou par courrier remis contre décharge au moins 3 mois avant la date envisagée du changement d'horaire sauf en cas de vacance ou de création de poste. L'employeur est tenu de répondre sous la même forme dans le mois qui suit la réception de la demande. En cas de réponse négative, celle-ci doit être motivée. Pour les salariés à temps complet désirant réduire leur temps de travail, les modalités prévues à l'alinéa précédent s'appliquent de manière identique.
Garanties
Il est garanti aux salariés à temps partiel, les mêmes droits qu'aux salariés à temps plein, en ce qui concerne les possibilités de promotion, de carrière et de formation. La période minimale de travail est de 2 heures. Il ne peut y avoir plus d'une interruption de travail au cours de la même journée. Cette interruption peut être supérieure à deux heures.
Article 6 – Cadres
6.1 Cadres de direction et autres cadres non soumis à horaire préalablement établi
Conformément aux dispositions de l'accord de branche, le personnel cadre de direction, non soumis à un horaire préalablement établi et contrôlable par l'employeur, du fait de la nature de son emploi et de l'autonomie dont il bénéficie dans l'organisation de son temps de travail, peut prétendre à des jours de repos forfaitaire La détermination du nombre de jours de repos annuel a fait l'objet d'une concertation avec le personnel visé, soit 24 jours ouvrés au maximum. Ces jours de repos pourront être rémunérés dans la limite de 12 jours.
Cadres soumis à horaire préalablement établi.
Pour les autres salariés appartenant au personnel d'encadrement, les modalités de répartition de la durée du travail sont définies par le présent accord.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord ne pourra entrer en vigueur qu'après agrément.
Article 7 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, prenant effet à compter du 1er jour du mois qui suit l'agrément.
Article 8 - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Dreets. Une notification devra également être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 9 - Interprétation de l'accord
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité. Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté, les parties conviennent de soumettre ladite clause à l'interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la direction de l’APAJH 04 convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d'un délégué syndical par organisation et d'autant de membres désignés par l’APAJH 04.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 10 - Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’association et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur le temps de travail. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 11 - Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au plus tard au terme d’un délai de 5 ans suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. Toute demande de révision est accompagnée d'une nouvelle rédaction du ou des articles soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties signataires.
Au plus tard trois mois à partir de la réception de cette lettre recommandée, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord.
Article 12 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 13 - Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'association. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Article 14 - Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Le présent accord ne pourra entrer en vigueur qu'après agrément.
Article 15 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 16 - Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.