à l’occasion de l’élection du CSE de l’Association
(avec cahier des charges)
Publiée le 31.03.2026
Entre les soussignés :
L’APAJH 04, dont le siège Administratif est 1, Bis Avenue du Parc – 04160 CHATEAU ARNOUX représentée par M. , Président, d’une part
ET
L’organisation syndicale CFDT, représentée par M. en sa qualité de délégué syndical,
d’autre part,
II a été conclu le présent accord.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Conscients de l’importance que revêt l’élection des membres du comité social et économique (CSE) dans la vie de l’Association, la direction et les organisations syndicales signataires du présent accord sont convenues de mettre en place le vote électronique afin notamment :
de permettre aux salariés n’étant pas présent dans les locaux de l’association de participer au vote ;
d’augmenter le taux de participation ;
de sécuriser et simplifier le processus électoral ;
de faciliter le décompte final des résultats ;
de réduire l’impact environnemental de l’organisation des élections.
Le recours au vote électronique tel qu’il résulte du présent accord s’inscrit dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales et doit notamment garantir :
le secret du scrutin et du vote;
le caractère personnel, anonyme et libre du vote;
la sincérité des opérations électorales ;
l’intégrité du vote ;
l’unicité du vote ;
À cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
les conditions d’organisation du vote électronique ;
les garanties de sécurité et confidentialité que doit présenter le dispositif ;
les modalités de contrôle du système ;
Partie 1 : Champ et cadre juridique de l’accord
Article 1 : Champ d’application :
Le présent accord s’applique au sein de l’association et concerne l’ensemble des personnes ayant la qualité d’électeur à l’occasion des élections au CSE.
Article 2 : Cadre juridique
Le recours au vote électronique s’effectue dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur. L’employeur et les organisations syndicales veilleront plus particulièrement à ce que le recours au vote électronique soit conforme :
au règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 (règlement général sur la protection des données) ;
à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
au code du travail ;
aux principes généraux du droit électoral ;
à l’arrêté du 25 avril 2007 (NOR: SOCT0751067A) ;
aux délibérations de la CNIL ;
à tout autre texte venant modifier les conditions d’application des précédents textes.
Il convient notamment de se référer à ces textes pour les questions qui ne sont pas abordés par le présent accord. En outre, pour chaque élection il convient de se reporter également aux dispositions du protocole d’accord préélectoral ou à défaut des modalités d’organisation unilatéralement fixées par l’association.
Article 3 : Élections concernées
Conformément à l’article L. 2314-26 du code du travail, il est décidé de recourir au vote électronique dans les conditions prévues par le présent accord lors des élections relatives à la mise en place du CSE, à son renouvellement ou à l’occasion d’élections partielles, pour chaque tour de scrutin et chaque collège.
Partie 2 : Recours à un prestataire extérieur et caractéristiques du système retenu
Article 4 : Choix d’un prestataire extérieur par l’association
La conception et la mise en place du système de vote électronique sont confiées à un prestataire (ci-après désigné le prestataire) spécialisé dans le développement et la mise à disposition de solutions de vote électronique choisi par l’employeur sur la base du cahier des charges annexé au présent accord. Le cahier des charges est tenu à la disposition des salariés au secrétariat du siège social, au service des ressources humaines ainsi que dans la GED du logiciel Qualité AGEVAL (Kit RH) Le système retenu par l’association garantit la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes. Si le choix du prestataire est déjà arrêté, ses coordonnées sont précisées dans le protocole d’accord préélectoral.
Article 5 : Expertise préalable
Préalablement, à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique est soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des articles R. 2314-5 à R. 2314-8 du code du travail et plus largement le respect des différentes prescriptions légales et réglementaires applicables ainsi que les préconisations de la CNIL. Le rapport d’expertise est :
Communiqué à la direction de l’association par le prestataire ;
Tenu à la disposition de la CNIL ainsi que des salariés au service des ressources humaines
Partie 3 : Préparation du vote
Article 6 : Cellule d’assistance technique
Une cellule d’assistance technique est chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique. La cellule est composée de représentants choisis par l’association, de représentants du prestataire et d’un représentant pour chaque organisation syndicale.
La cellule d’assistance technique aura notamment pour mission de :
procéder, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifier que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;
procéder, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement à l'issue duquel le système est scellé ;
contrôler, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.
Article 7 : Etablissement des listes électorales
Les listes électorales sont établies par l’employeur et transmises au prestataire. Le contrôle de la conformité des listes importées sur le système de vote électronique aux listes électorales transmises au prestataire est effectué sous la responsabilité de l’employeur.
Article 8 : Etablissement des listes de candidats
Les listes de candidats sont établies et transmises au prestataire conformément aux dispositions du protocole d’accord préélectoral ou selon les modalités unilatéralement fixées par l’employeur à défaut d’accord préélectoral valablement signé.
Article 9 : Formation sur le système de vote
Les membres du CSE et les membres du bureau de vote bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique.
Article 10: Information des salariés
Avant l’ouverture du scrutin, une notice d'information détaillant les opérations de vote ainsi que le fonctionnement général du système de vote électronique sera communiquée à l’ensemble des salariés par courrier électronique. Elle sera également adressée par voie postale aux salariés absents de l’association et fera l’objet d’une diffusion par note de service ainsi que d’un affichage au sein des établissements. Elle sera en outre déposée dans la GED RH AGEVAL et la base de données documentaires OCTIME. A cet effet, il est rappelé que l’actualisation des coordonnées téléphoniques, de l’adresse postale et de l’adresse de courrier électronique personnelles relève de la responsabilité individuelle des salariés qui doivent en informer formellement l’Association. La notice comporte :
l’adresse du site de vote ;
les modalités selon lesquelles l’électeur peut demander la réédition de ses codes d’identification en cas de perte ou de non réception de ces derniers ;
les modalités d’accès au site de vote ;
les modalités de vote ;
la période d’ouverture du vote électronique.
Partie 4 : Déroulement du vote
Article 11 : Exclusion du vote à bulletin secret sous enveloppe
Les parties signataires conviennent que le recours au vote électronique est exclusif du vote à bulletin secret sous enveloppe (vote physique ou par correspondance).
Article 12 : Période de vote électronique
La période d’ouverture du vote électronique sera déterminée par le protocole d’accord préélectoral, ou par l’employeur lorsqu’il lui revient de fixer unilatéralement les modalités d’organisation et de déroulement des élections à défaut d’accord préélectoral valablement signé. Pendant cette période, les électeurs auront la faculté de voter à tout moment par l’intermédiaire de tout terminal permettant d’accéder au site de vote. Le matériel spécialement mis à disposition par l’association afin que tout électeur puisse procéder au vote ne sera accessible que pendant les heures d’ouverture de l’association. Les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin électronique doivent pouvoir être contrôlées par les membres du bureau de vote et les personnes désignées ou habilitées pour assurer le contrôle des opérations électorales.
Article 13 : Mise à disposition du matériel de vote
Pendant les heures d’ouverture de l’association, le matériel nécessaire au vote électronique sera mis à disposition des électeurs qui ne souhaitent pas utiliser leur matériel ou qui ne disposent pas des outils permettant d’y procéder. Ainsi, seront mis à disposition des salariés :
Un ordinateur dédié et mis à disposition dans une pièce dédiée pour le vote dans les établissements et services de l’Association suivants à savoir :
………………
Les conditions de cette mise à disposition garantissent le secret du vote.
Article 14 : Bulletins de vote
Sous réserve de dispositions contraires prévues par le protocole d’accord préélectoral, le prestataire établira des bulletins identiques pour chacune des listes présentées au premier et second tour. Toutefois, il est convenu que chaque organisation syndicale présentant une liste de candidats pourra fournir au prestataire le logo de son organisation en vue de le faire figurer sur le bulletin de vote électronique. Le logo de l’organisation doit être transmis à l’employeur avec la liste de candidats. L’employeur se chargera de transmettre le logo au prestataire. Des bulletins de vote blanc seront mis à disposition des électeurs. Au premier tour, les listes seront affichées dans l’ordre alphabétique avec pour référence le nom des organisations syndicales présentant des listes. Au second tour, les listes seront affichées dans l’ordre alphabétique avec pour référence le nom de famille du candidat positionné en premier sur la liste.
Article 15 : Salariés atteints d’un handicap les empêchant de voter
Tout électeur atteint d’un handicap le mettant dans l’impossibilité de voter peut se faire assister par un électeur de son choix.
Article 16 : Participation en cours de scrutin
Aucun résultat partiel ne peut être communiqué en cours de scrutin. Néanmoins, les parties conviennent que le nombre de votants pourra être révélé au cours du scrutin.
Article 17 : Evènements susceptibles de perturber le bon déroulement du vote
En cas de dysfonctionnement informatique résultant d’une attaque du système par un tiers, d’une infection virale, d’une défaillance technique ou d’une altération des données, le bureau de vote a compétence, après avis des représentants du prestataire, pour prendre toute mesure d’information et de sauvegarde et notamment pour décider la suspension des opérations de vote.
Partie 5 : Clôture du scrutin
Article 18 : Clôture du scrutin, dépouillement et procès-verbaux
Dès la clôture du scrutin, le contenu de l’urne, les listes d’émargement et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l’ensemble des serveurs. Les délégués de liste sont invités à assister aux opérations de dépouillement. Le dépouillement n’est possible que par l’activation conjointe d’au moins deux clés de chiffrement différentes par les membres du bureau de vote. La génération des clés destinées à permettre le dépouillement des votes à l’issue du scrutin est publique. Le dépouillement débute par l’élection des membres titulaires puis celle des suppléants. Le décompte des voix apparaît lisiblement à l’écran et fait l’objet d’une édition sécurisée afin d’être porté au procès-verbal. Le système de vote électronique est scellé après le dépouillement afin de garantir l’impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement. La procédure de décompte des votes enregistrés doit pouvoir être déroulée de nouveau. Les membres du bureau de votes signeront la liste d’émargement ainsi que les procès-verbaux d’élection. Les résultats des élections et les procès-verbaux sont télétransmis à l’administration.
Article 19 : Conservation des fichiers supports
Le prestataire conserve sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau. À l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.
Partie 6 : Dispositions générales
Article 20 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 31 mars 2026.
Article 21 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 22 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 15 jours suivant la première réunion de négociation. À défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 23 : Suivi de l’accord
Dans les 6 mois qui précèdent l’expiration des mandats, un suivi de l’accord est réalisé par l’association et les organisations syndicales signataires de l’accord.
Article 24 : Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer 6
mois avant la fin de la mandature (tous les 4 ans) suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai
15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 25 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. Information devra en être faite à la direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre signature.
Article 26 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 27 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.
Article 28 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de DIGNE LES BAINS
Article 29 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 30 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Château-Arnoux, le 31 mars 2026.
En 3 exemplaires originaux.
Pour l’association APAJH 04
Président
Pour la CFDT
Délégué syndical
Annexe
Cahier des charges
Recours au vote électronique pour les élections du CSE
Le présent cahier des charges fixe les conditions auxquelles sont subordonnées la conclusion du contrat avec le prestataire qui aura en charge la mise en place et la gestion du vote électronique à l’occasion de l’élection des membres du CSE de l’association.
1. Objet et portée
Le présent cahier des charges, annexé à l’accord collectif relatif au recours au vote électronique, définit les exigences minimales techniques, organisationnelles et de sécurité, applicables à tout système de vote électronique mis en œuvre dans l’entreprise. Il a vocation à s’appliquer de manière pérenne, indépendamment du prestataire retenu, et sans préjudice des stipulations du protocole d’accord préélectoral (PAP) ou, à défaut, des modalités unilatérales fixées par l’employeur.
2. Cadre juridique et normatif
Le dispositif de vote électronique doit être conforme notamment :
aux articles L.2314-26 et R.2314-5 à R.2314-8 du Code du travail ;
au règlement (UE) 2016/679 (RGPD) et à la loi n°78-17 modifiée ;
à l’arrêté du 25 avril 2007 relatif au vote électronique ;
aux recommandations et délibérations de la CNIL applicables ;
à l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à la transmission des résultats ;
aux principes généraux du droit électoral (secret, sincérité, liberté, anonymat, unicité du vote).
Le système de vote électronique fait l’objet, préalablement à sa mise en œuvre ou en cas de modification substantielle, d’une expertise indépendante dans les conditions prévues par l’accord collectif. Pour chaque scrutin, les modalités opérationnelles sont précisées dans le PAP.
3. Principes directeurs du système
Le système de vote électronique doit garantir :
le secret et l’anonymat du vote ;
le caractère personnel et libre du vote ;
la sincérité et l’intégrité des opérations électorales ;
l’unicité du vote par électeur et par scrutin ;
la traçabilité des opérations sans remise en cause de l’anonymat.
Le système est accessible à distance (mode SaaS) et disponible pendant toute la période d’ouverture du scrutin.
4. Exigences de sécurité
Le prestataire met en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées assurant :
la confidentialité et l’intégrité des données transmises ;
le chiffrement des votes selon des mécanismes cryptographiques conformes à l’état de l’art et aux exigences réglementaires ;
la séparation logique et/ou physique entre :
les données d’identification des électeurs,
le contenu de l’urne électronique ;
l’impossibilité de relier l’identité de l’électeur à l’expression de son vote, à tout moment du processus, y compris après dépouillement ;
le scellement du système à l’ouverture et à la clôture du scrutin.
Les clés nécessaires au dépouillement sont générées sous le contrôle du bureau de vote et détenues par ses membres selon des modalités garantissant leur confidentialité. Le système de vote électronique devra être conforme aux recommandations de la CNIL relatives à la sécurité des systèmes de vote électronique, notamment en matière de :
chiffrement des données ;
gestion et sécurisation des clés de chiffrement ;
possibilité de contrôle et d’audit du système
traçabilité des opérations, sans remise en cause du secret du vote.
5. Authentification des électeurs
L’accès au système de vote est conditionné à une authentification, reposant a minima sur :
un identifiant unique ;
un secret personnel (mot de passe) ;
le cas échéant, une donnée complémentaire.
Le prestataire met en place des procédures sécurisées de distribution, de renouvellement et de réédition des moyens d’authentification.
6. Fonctionnalités du système de vote
Le système permet notamment :
l’accès aux scrutins correspondant au collège de l’électeur ;
la présentation des listes de candidats et du vote blanc ;
la sélection d’une liste, avec possibilité de modification conformément aux règles électorales applicables ;
la visualisation du choix avant validation ;
la validation définitive du vote, le rendant irrévocable ;
la confirmation de la prise en compte du vote.
Le système assure l’unicité du vote et enregistre un émargement électronique horodaté.
7. Organisation des opérations électorales
7.1 Ouverture du scrutin
Préalablement à l’ouverture, des opérations de vérification du système sont réalisées sous le contrôle du bureau de vote, incluant notamment :
la vérification de l’intégrité du système ;
le contrôle de l’urne électronique (vide) ;
la mise en œuvre des mécanismes de sécurisation.
7.2 Clôture du scrutin
À la clôture :
les données sont figées, horodatées et scellées ;
aucun vote supplémentaire ne peut être enregistré.
8. Dépouillement et résultats
Le dépouillement :
est réalisé sous le contrôle du bureau de vote ;
nécessite la mise en œuvre conjointe de moyens de déchiffrement détenus par ses membres ;
est sécurisé et tracé.
Le système permet :
l’édition des résultats ;
l’établissement des procès-verbaux conformes aux modèles réglementaires ;
la vérification et, le cas échéant, la reproduction des opérations de dépouillement.
9. Télétransmission des résultats
Le prestataire assure la transmission des résultats aux autorités compétentes dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
10. Assistance et accompagnement
Le prestataire met en place :
un dispositif d’assistance technique pendant toute la durée du scrutin ;
un support aux électeurs en cas de difficulté ;
un accompagnement du bureau de vote ;
une formation préalable des personnes habilitées.
11. Données à caractère personnel
Les données traitées sont limitées à celles strictement nécessaires à l’organisation du scrutin. Leur traitement respecte les principes du RGPD, notamment :
minimisation des données ;
sécurité et confidentialité ;
limitation des finalités.
12. Continuité et sécurité opérationnelle
Le système doit prévoir des mesures assurant la continuité du service en cas d’incident technique, garantissant un niveau de sécurité équivalent. En cas de dysfonctionnement, le bureau de vote peut prendre toute mesure appropriée, y compris la suspension du scrutin.
13. Archivage et conservation
Le prestataire assure :
la conservation sécurisée des éléments nécessaires au contrôle des opérations électorales ;
leur intégrité et leur traçabilité ;
leur destruction à l’issue des délais légaux.
14. Articulation avec le PAP
Les modalités opérationnelles d’organisation du scrutin (calendrier, modalités pratiques d’accès au vote, assistance, organisation matérielle) sont définies dans le protocole d’accord préélectoral ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur conformément aux dispositions légales.
15. Principe de neutralité prestataire
Le présent cahier des charges fixe des exigences de résultat et de conformité. Il ne préjuge pas du choix du prestataire, sous réserve que celui-ci soit en mesure de démontrer le respect des exigences définies.