Membres du personnel, Délégués Syndicaux de l’APEC, Ci-après dénommés « les Organisations Syndicales »
d’autre part,
Ci-après dénommées collectivement « Les Parties »
SOMMAIRE
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u
Article 1 : Champ d’application4
Article 2 : Objet de l’accord4
Article 3 : Date de la journée de solidarité5
Article 4 : Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité5
Article 5 : Durée d’application et entrée en vigueur5
Article 6 : Dénonciation5
Article 7 : Dépôt - Publicité6
PREAMBULE
La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a instauré une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés dite « journée de solidarité ». Son objet est de financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle s’accompagne également d’une contribution financière spécifique de l’employeur fixée à l’article L14-10-4 du Code de l’action sociale et des familles.
L’article L.3133-11 du Code du travail renvoie en priorité à la négociation collective le soin de définir les modalités d’accomplissement de cette journée de solidarité.
L’accord du 25 novembre 2019 portant sur la journée de solidarité est arrivé à échéance en novembre 2022. Les parties souhaitent reconduire les dispositions de ce précédent accord à travers ce qui suit, tout en leur conférant une durée indéterminée.
Ceci étant exposé, les parties sont convenues de ce qui suit.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de l’APEC.
Article 2 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.
Article 3 : Date de la journée de solidarité
Les parties conviennent de positionner la journée de solidarité le lundi de Pentecôte.
Article 4 : Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité
Le Lundi de Pentecôte ne sera pas travaillé et sera compensé par la pose d’une journée de repos supplémentaire.
Les parties conviennent que cette journée s’impute sur l’enveloppe de 5 jours de repos supplémentaire fixés à l’initiative de l’employeur en application de l’article V1.6 de l’accord d’entreprise sur différents chapitres du futur accord d’entreprise global du 30 juin 2010.
Article 5 : Durée d’application et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le jour de son dépôt auprès de l’autorité administrative.
Article 6 : Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L.2222-6 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérente, et selon les modalités énoncées ci-après.
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L 2231-6 du Code du travail.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’avenant dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf conclusion et application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, l’avenant cessera de produire effet.
Article 7 : Dépôt - Publicité
Le présent accord fera l’objet d'une notification aux organisations syndicales représentatives et d’un dépôt au Greffe du Conseil de Prud'hommes et de l’autorité administrative dans les formes légales.
Un affichage sur les panneaux de la Direction informera les salariés de sa conclusion et du lieu auquel il pourra être consulté. Il fera notamment l’objet d’une publication dans la plateforme interne de l’Apec.
Fait à Paris, le
23 janvier 2023
Pour l’Association Pour l’Emploi des Cadres (APEC), représentée par
Monsieur X, en sa qualité de Directeur Général
Et : Pour les Organisations Syndicales Représentatives