Accord d'entreprise ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DES CADRES (APEC)
ACCORD SUR LE CHAPITRE PORTANT SUR L’ACCOMPAGNEMENT DES DERNIERES PARTIES DE CARRIERE DU FUTUR ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS, LA MIXITE DES METIERS ET LA RECONNAISSANCE DES PARCOURS ET LA GESTION DES AGES ET
Application de l'accord Début : 21/12/2023 Fin : 31/12/2027
ACCORD SUR LE CHAPITRE PORTANT SUR L’ACCOMPAGNEMENT DES DERNIERES PARTIES DE CARRIERE
DU FUTUR ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS, LA MIXITE DES METIERS ET LA RECONNAISSANCE DES PARCOURS ET LA GESTION DES AGES ET DERNIERES PARTIES DE CARRIERE
Entre les soussignés :
L’Association Pour l’Emploi des Cadres (APEC) Représentée, ci-après, par
Monsieur X en sa qualité de Directeur général, dûment habilité à cet effet,
Membres du personnel, Délégués syndicaux de l’APEC, Ci-après dénommés « les Organisations Syndicales »
d’autre part,
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u
PREAMBULE PAGEREF _Toc153275861 \h 3
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc153275862 \h 3 ARTICLE 2 – CHAPITRE – ACCOMPAGNEMENT DES DERNIERES PARTIES DE CARRIERE PAGEREF _Toc153275863 \h 3 PARTIE 1 – LES MESURES DE PREVENTION A DESTINATION DES COLLABORATEURS SENIORS PAGEREF _Toc153275864 \h 4 Article 1.1 - Les acteurs PAGEREF _Toc153275865 \h 4 Article 1.2 - Les Actions de prévention PAGEREF _Toc153275866 \h 4 PARTIE 2 – AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERE ET TRANSITION PAGEREF _Toc153275867 \h 6 Article 2.1 – Accompagnement des départs en retraite PAGEREF _Toc153275868 \h 6 Article 2.2 – L’aménagement du temps de travail pour les salariés en fin de carrière à l’Apec PAGEREF _Toc153275869 \h 7 Article 2.2.1 – Modalités d’accompagnement d’un passage à temps partiel avant départ à la retraite : Temps Partiel Aménagé de Fin de Carrière (TPAFC) PAGEREF _Toc153275870 \h 7 Article 2.2.2 - La continuité du temps partiel avant départ en retraite prévu par l’ancien accord portant sur l’emploi des jeunes et des séniors du 9 février 2018 PAGEREF _Toc153275871 \h 11 Article 2.3 – Amélioration de la retraite des collaborateurs déjà à temps partiel PAGEREF _Toc153275872 \h 12 Article 2.4 – Utilisation des jours accumulés dans le Compte-Epargne-Temps pour les salariés en fin de carrière PAGEREF _Toc153275873 \h 13 PARTIE 3 – RECONNAISSANCE ET VALORISATION DE L’ANCIENNETE A L’APEC PAGEREF _Toc153275874 \h 13 Article 3.1 - Gratification visant à la reconnaissance de l’ancienneté des services à l’Apec PAGEREF _Toc153275875 \h 13 Article 3.2 – Reconnaissance de l’ancienneté à l’Apec PAGEREF _Toc153275876 \h 14 Article 3.3 - Organisation d’un évènement festif lors d’un départ en retraite PAGEREF _Toc153275877 \h 14 Article 3.4 – La réflexion autour d’une communauté des retraités de l’Apec PAGEREF _Toc153275878 \h 15 PARTIE 4 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc153275879 \h 15 Article 4.1 – L’entrée en vigueur et la durée PAGEREF _Toc153275880 \h 15 Article 4.2 – Validité de l’accord PAGEREF _Toc153275881 \h 15 Article 4.3 – suivi de l’accord PAGEREF _Toc153275882 \h 15 Article 4.4 – La dénonciation PAGEREF _Toc153275883 \h 16 Article 4.5 – La révision PAGEREF _Toc153275884 \h 16 Article 4.6 – La notification, la publicité et le dépôt PAGEREF _Toc153275885 \h 16
PREAMBULE
L’Apec s’est engagée, à travers l’accord pour une nouvelle dynamique du dialogue social du 11 février 2021, à négocier un accord sur la Gestion des Emploi et des Parcours Professionnels et la mixité des métiers (GEPPMM) ainsi que sur la gestion des âges et dernières parties de carrière. L’Apec a par la suite signé, le 8 juillet 2022, un accord de méthode portant sur cette négociation à venir et a identifié les 8 thématiques de cette négociation. Au cours de leurs échanges, il est apparu que la négociation sur certaines thématiques n'avait pas encore pu aboutir mais que les négociateurs s’étaient néanmoins accordés sur la thématique des dernières parties de carrière. L’accord spécifique portant sur l’emploi des séniors et des jeunes à l’Apec, du 9 février 2018 arrive à échéance au 31 décembre 2023. Afin de s’assurer du maintien, après le 31 décembre 2023, d’un dispositif d’accompagnement des dernières parties de carrière, les parties se sont donc accordées sur la nécessité de signer le présent accord sur le chapitre portant sur l’accompagnement des dernières parties de carrière qui aura vocation à terme à s’intégrer dans le futur accord portant sur la GEPPMM.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent chapitre du futur accord GEPPMM est applicable à l'ensemble des salariés liés par un contrat de travail, pour la totalité des établissements juridiquement dépendants de l’APEC sur l’ensemble du territoire français.
ARTICLE 2 – CHAPITRE - ACCOMPAGNEMENT DES DERNIERES PARTIES DE CARRIERE
A titre liminaire, il est rappelé que l’Apec a signé le 10 mars 2022 l'acte d'engagement en faveur des collaborateurs de plus de 50 ans. Ce chapitre s’inscrit pleinement dans cette charte et a vocation à enrichir les actions menées par l’Apec en déclinaison de cet engagement. Par ailleurs, l’engagement de l’Apec sur cette thématique fait écho aux conseils et recommandations de l’Apec auprès de ses clients. Le présent chapitre s’intègre également pleinement dans la politique de l’Apec engagée dans l'Accord relatif à l'inclusion et la diversité du 5 juillet 2023. Les parties s’accordent sur la nécessité de prendre en compte la séniorité de la population de l’Apec en accompagnant les seniors dans leur emploi et dans leur projet de départ à la retraite. Cette thématique est particulièrement importante au vu de la pyramide des âges au sein de l’Apec dont la tendance n’a cessé d’augmenter (48,7% de salariés âgés de 50 ans et plus en 2023 contre 41,25% en 2016 et 27% de salariés âgés de 55 ans et plus contre 24% en 2016) et de l’allongement de la durée de vie professionnelle amorcée en 2023 par la réforme des retraites. Les parties conviennent de considérer comme « salariés entrant dans leur dernière partie de carrière » aux termes du présent chapitre, ceux dont l’âge est supérieur ou égal à 55 ans. Si la prise en compte de la séniorité doit intervenir dès cet âge, les parties conviennent néanmoins que cet âge puisse être adapté en fonction des mesures prévues dans le présent chapitre.
PARTIE 1 – LES MESURES DE PREVENTION A DESTINATION DES COLLABORATEURS SENIORS
Article 1.1 - Les acteurs Plusieurs acteurs sont impliqués dans l’accompagnement des séniors. Le référent diversité est l’un des interlocuteurs privilégiés pour répondre aux interrogations des collaborateurs, en particulier, pour les collaborateurs de plus de 55 ans sur le champ de la séniorité et des conditions de travail. Les élus du CSE et plus spécifiquement de la CSSCT sont aussi des interlocuteurs privilégiés sur les conditions de travail. Article 1.2 - Les Actions de prévention Dans le contexte d’allongement de la vie professionnelle, l’Apec est vigilante à l’état de santé de ses salariés et souhaite particulièrement promouvoir les actions de prévention pour permettre aux salariés dits « en dernière partie de carrière » de poursuivre leur vie professionnelle et d’aborder leur future retraite dans les meilleures conditions de santé possibles. Les parties souhaitent orienter leurs actions vers la prévention considérant qu’il s’agit d’un axe majeur.
Le suivi de la santé au travail des collaborateurs en dernière partie de carrière
En application des dispositions légales et règlementaires, telles qu’applicables à la date de signature du présent accord, les salariés bénéficient, sauf cas particulier, d’une visite d’information et de prévention, selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans qui a pour objet (article R4624-11 du Code du travail) :
D'interroger le salarié sur son état de santé ;
De l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ;
De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
D'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;
De l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d'une visite à sa demande avec le médecin du travail.
A l’issue de cette visite, si elle n’a pas été réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui a effectué la visite peut orienter le salarié vers le médecin du travail pour que ce dernier effectue une nouvelle visite et puisse proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes. Le service RH pourra également favoriser l’orientation du salarié vers le médecin du travail. Il est également prévu la possibilité pour certaines catégories de salariés dont l’état de santé, l’âge ou les conditions de travail le nécessitent, d’avoir un suivi adapté de leur état de santé.
Les bilans de santé et de prévention
Le régime général de la sécurité sociale propose par ailleurs un bilan de santé gratuit tous les 5 ans. Des examens spécifiques pour les seniors peuvent être également prévus dans ce cadre. De plus, les centres de prévention AGIRC ARCCO proposent à toutes personnes ressortissants AGIRC-ARRCO de 50 ans et plus, actifs ou retraités, de bénéficier d’un bilan de prévention tous les 3 à 5 ans. Afin d’inciter et sensibiliser ses collaborateurs dits « en dernière partie de carrière », sur la prévention de leur santé, l’Apec donne la possibilité aux collaborateurs de 50 ans et plus de participer, sur leur temps de travail, au premier rendez-vous proposé dans le cadre du bilan de prévention offert par l’AGIRC-ARRCO ou du bilan de santé offert par la sécurité sociale. Le collaborateur aura la possibilité de s’absenter pour la durée nécessaire du dit rendez-vous, comprenant le temps du rendez-vous et le trajet aller-retour (domicile – lieu de rendez-vous ou lieu de travail – lieu de rendez-vous). Cette absence sera prise à l'initiative du salarié, en accord avec le manager, de manière à permettre d’assurer le bon fonctionnement de l’activité et l’organisation du travail au sein des équipes. Pour bénéficier de cette autorisation d’absence rémunérée, le salarié devra justifier de son rendez-vous avec un centre de prévention AGIRC-ARCCO pour un bilan de prévention ou pour un bilan de santé de la sécurité sociale et transmettre une attestation de l’organisme certifiant du rendez-vous. L’Apec communiquera sur ces dispositifs auprès de l’ensemble des collaborateurs.
Les mesures de prévention proposées par l’organisme de santé et de prévoyance
L’Apec engagera également une réflexion avec l’organisme de santé et prévoyance qui couvre les collaborateurs de l’Apec pour identifier des actions de prévention pouvant être proposées aux salariés âgés de plus de 50 ans et communiquera bien entendu auprès de l’ensemble des collaborateurs. Il s’agira d’identifier, à l’aide de l’organisme de santé et prévoyance, les mesures de prévention adaptées à la population de l’Apec (exemple : bilan auditif…)
Faciliter l’accès aux conseils d’un ergonome pour les collaborateurs de 55 ans et plus
Les parties rappellent que tout collaborateur peut bénéficier des conseils d’un ergonome du travail dans le cadre d’une mesure de prévention proposée par la médecine du travail. Néanmoins dans la continuité des accords portant sur le Travail hybride et la Prévention des RPS et Santé au travail qui soulignent les risques rattachés à la sédentarité des métiers de l’Apec et à l’émergence du télétravail, les parties s’accordent sur l’importance de mettre en place des mesures de prévention pour lutter contre l’apparition de ces risques. En ce sens, les parties souhaitent accorder à tous collaborateurs de 55 ans et plus qui en exprimeraient le besoin d’avoir un accès facilité aux conseils d’un ergonome pour les accompagner dans l'adaptation de leur posture et poste de travail.
PARTIE 2 – AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERE ET TRANSITION Article 2.1 – Accompagnement des départs en retraite La Direction RH mènera régulièrement des actions pour informer les collaborateurs en dernière partie de carrière sur les dispositifs de départ en retraite, notamment sur le réseau social de l’Association. Les parties rappellent que le référent diversité de la DRH&RSE, est l’interlocuteur privilégié des collaborateurs en fin de carrière pour obtenir des informations sur les dispositifs de départ en retraite et pourra aussi les orienter vers les interlocuteurs internes ou externes compétents. Par ailleurs, les parties rappellent l’existence de notre service d’assistance sociale que chaque collaborateur peut librement contacter pour bénéficier d’un accompagnement dans ses démarches administratives liées à la retraite. Des informations pourront également être transmises soit lors d'un entretien individuel sur demande du collaborateur à la Direction RH, soit lors d'entretien individuel ou de réunions collectives avec des intervenants de la caisse de retraite principale et/ ou complémentaire de l'APEC. L’APEC se rapprochera pour cela des intervenants extérieurs pour organiser des réunions d’information à destination des collaborateurs. Afin d'apporter une aide à la réflexion et de conseiller les salariés les plus âgés dans leur décision de prendre leur retraite, des actions d'accompagnement seront mises en place en amont de la décision. Ces actions auront pour objectif de permettre de réfléchir à son projet de vie à l'occasion de son départ en retraite, de réellement se projeter dans cette nouvelle période de sa vie. Ainsi, afin de mieux préparer les salariés au changement que peut représenter la retraite, une fois la demande de retraite communiquée au département RH, des sessions de formation avec pour objectif de se préparer à son départ et à sa nouvelle situation personnelle leurs sont proposées. Ces formations seront également ouvertes aux collaborateurs en fin de carrière de 60 ans et plus qui n’ont pas encore remis leur demande de retraite mais qui sont dans une phase de réflexion, ils devront en faire la demande auprès du département RH.
Par ailleurs, les membres de la communauté des retraités visée à l’article 3.4 pourront contribuer à l’accompagnement des collaborateurs dans leur réflexion de départ en retraite.
Article 2.2 – L’aménagement du temps de travail pour les salariés en fin de carrière à l’Apec A titre liminaire, les parties souhaitent rappeler à toute fin utile l’existence du dispositif légal de retraite progressive et les modalités pratiques de mise en œuvre à l’Apec. La retraite progressive est un dispositif légal d'aménagement de fin de carrière accessible deux ans avant l’âge légal de départ à la retraite et sous condition d’avoir 150 trimestres cotisés, qui permet à un collaborateur de percevoir une partie de sa retraite tout en exerçant une activité à temps partiel/réduit. L’APEC examinera avec les salariés concernés et/ou intéressés les conditions dans lesquelles un tel dispositif pourrait être mis en œuvre en application des dispositions légales en vigueur. La démarche est à l’initiative du collaborateur qui en formule la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines, qui s’engage à répondre dans les deux mois suivants la réception de la demande écrite, conformément aux articles D3123-1-1 et D. 3121-36 du code du travail. Le collaborateur et l’APEC définiront, en cas d’accord, les modalités spécifiques de mise en œuvre qui devront nécessairement se concrétiser par un avenant au contrat de travail. Les collaborateurs pourront cumuler le dispositif légal de retraite progressive avec le Temps partiel Aménagé de Fin de Carrière décrit ci-après. Il s’agit de deux dispositifs différents qui peuvent, au choix du collaborateurs, se cumuler ou non. Article 2.2.1 – Modalités d’accompagnement d’un passage à temps partiel avant départ à la retraite : Temps Partiel Aménagé de Fin de Carrière (TPAFC)
Afin de faciliter une transition douce entre le travail et la retraite, mais aussi de façon à valoriser les compétences et l’image de l’APEC dans son écosystème, dans les 24 mois précédant un départ à la retraite, des aménagements du temps de travail peuvent être mis en œuvre dans les conditions ci-dessous définies. Ces aménagements sont compatibles avec le dispositif de retraite progressive décrit ci-dessus, sous réserve du respect des conditions d’accès à chacun de ces dispositifs. Les dispositifs prévus dans le présent article ne sont accessibles qu’en cas de réduction effective du temps de travail. Le salarié souhaitant bénéficier des dispositions du présent article formule sa demande par un courrier recommandé AR ou remis en mains propres auprès de la DRH, accompagné d’un relevé de carrière de moins de 6 mois établi par sa caisse d’assurance vieillesse et permettant de calculer les droits acquis à la date prévisionnelle de départ à la retraite (attestant, notamment de la date d’atteinte de l’âge légal ou de la possibilité d’un départ anticipé pour carrière longue). Ce courrier mentionne :
Le taux d’activité souhaité, en précisant l’organisation souhaitée du temps de travail, en concertation avec le manager. Lorsque le taux d’activité souhaité est inférieur à 24 heures par semaine, le salarié doit préciser si cette demande vise à faire face à des contraintes personnelles, ou si elle est destinée à lui permettre de cumuler plusieurs activités, conformément à l’article L.3123-7 du Code du travail. Seront considérées comme contraintes personnelles celles liées au fait d’avoir besoin d’organiser son temps de travail pour une durée inférieure à 24 heures par semaine, en regroupant ses heures par journée complète ou demi-journée régulières et, ce afin de disposer de plus de temps pour organiser et préparer sa transition vers une retraite à temps plein.
La date d’effet et la durée demandée pour bénéficier du présent dispositif.
En outre, à l’entrée dans le dispositif de temps partiel aménagé de fin de carrière tel que visé au présent article, le collaborateur s’engagera par écrit :
D’une part à partir effectivement à la retraite à la date de départ indiquée à l’entrée dans le dispositif. Compte-tenu de cet engagement de départ en retraite, les collaborateurs intégrant ce dispositif ne seront de fait plus éligibles aux propositions de mise à la retraite.
D’autre part, il devra prouver, au plus tard 5 mois avant la date de fin de la période de temps partiel aménagé de fin de carrière, qu’il a engagé ses démarches pour la liquidation de sa retraite auprès des caisses de retraite. Dans le cas où le collaborateur ne respecterait pas cet engagement, la Direction pourra mettre fin sans délai au dispositif de temps partiel aménagé de fin de carrière visé au présent article. Dans ce cas, il sera mis en œuvre les solutions suivantes :
Poursuite du temps partiel/réduit contractuel, aux conditions habituelles des temps partiels/réduits sans mise en œuvre des dispositions décrites pour les deux formules : arrêt de la majoration spécifique de salaire (abondement) ; arrêt de la neutralisation pour le calcul de l’indemnité de départ ou de mise à la retraite ; arrêt de la prise en charge par l’employeur de la part patronale de la surcotisation liée à la couverture retraite (base et complémentaires).
Recherche d’un poste à temps plein ou sur un autre dispositif de temps partiel/réduit, sous réserve de la possibilité offerte par l’APEC.
Pour finir, il devra spécifier l’organisation qu’il souhaite mettre en œuvre s’agissant des congés restants dus (essentiellement les jours de son compte épargne temps) avant l’entrée dans le dispositif de temps partiel.
La Direction de l’APEC accompagne cette réduction du temps de travail de mesures complémentaires, pour une période pouvant démarrer au plus tôt 24 mois avant le départ prévisionnel annoncé par le salarié jusqu’à son départ effectif à la retraite. Le salarié peut opter pour l’une ou l’autre des formules suivantes.
Formule 1 :
Cette formule accompagne la réduction du temps de travail avec proratisation du salaire de base dans les conditions ci-dessous définies. Elle est mise en œuvre pour une période minimale de 6 mois et maximale de 24 mois avant le départ effectif à la retraite. Le salaire de base, ainsi que les autres éléments mensuels de la rémunération (telles la prime d’ancienneté, la prime d’autonomie ou les indemnités différentielles) feront l’objet d’un abondement variable selon la formule de temps partiel aménagé de fin de carrière choisi selon la grille suivante :
Temps de travail à 80 % = salaire maintenu à 90 % Temps de travail à 60 % = salaire maintenu à 80 % Temps de travail à 50 % = salaire maintenu à 70 %
Le montant de l’abondement, appliqué en fonction de la formule de temps partiel aménagé de fin de carrière choisi, apparaîtra sur le bulletin de salaire sous la forme d’une rubrique de salaire distincte. La répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel aménagé de fin de carrière en application de la formule 1 se fera, selon le taux d’activité choisi, conformément à l’article VII.4 de l’accord d’entreprise du 30 juin 2010 ou à l’article 11.3 de l’avenant à l’accord d’entreprise du 30 juin 2010 portant sur l’Organisation du temps de travail pour la catégorie des salariés au forfait jours du 12 avril 2023, étant entendu que les parties souhaitent dans ce cadre privilégier autant que possible la répartition de la durée du travail sur des journées entières. Les parties rappellent que la répartition de la durée du travail devra systématiquement être discutée entre le manager et le salarié afin d’aboutir à la meilleure organisation possible en tenant compte des souhaits du salarié et de la conciliation avec l’activité et l’organisation du service dont le manager est garant. Au besoin, le projet d’équipe travail hybride pourra être revu. L’indemnité de départ à la retraite sera calculée sur la base du taux d'activité appliqué au salarié avant l'entrée dans le dispositif pour la période de temps partiel aménagé de fin de carrière ainsi organisée, dérogeant ainsi à l’article I.6 de l’accord du 30 juin 2010.
Formule 2 :
Cette formule accompagne la réduction du temps de travail avec les modalités prévues à la formule 1, auxquelles s’ajoute un dispositif sur les cotisations sociales de retraite de base et complémentaires, sur la base d’un salaire constitué à temps plein. Les cotisations sociales assises sur ce salaire reconstitué à temps plein seront calculées selon la répartition habituellement appliquée entre les charges salariales et les charges patronales, étant entendu que :
L’APEC prend en charge le supplément des cotisations patronales afférentes.
Le collaborateur prend à sa charge le supplément des cotisations sociales salariales afférentes.
Avant conclusion de l’avenant au contrat de travail afférent, le Département Ressources Humaines pourra, sur demande, fournir au collaborateur une estimation chiffrée du coût correspondant à cette formule 2, ainsi que toutes les informations liées à la législation fiscale. L’avenant précisera notamment les modalités de temps partiel aménagé de fin de carrière envisagées, ainsi que la faculté pour le salarié, à tout moment, moyennant un préavis d’un mois, de renoncer à l’application de la formule 2.
Dispositions communes aux deux formules :
Afin de favoriser au mieux la réduction progressive de son temps de travail, le salarié engagé dans le dispositif de TPAFC pourra diminuer la durée de son temps de travail à l’issue des 12 premiers mois du TPAFC, dans les limites fixées au présent article (50%, 60%, 80%). Il devra pour se faire respecter un délai de prévenance minimal de 2 mois et formuler sa demande par un courrier recommandé AR ou remis en mains propres auprès de la DRH. Néanmoins, pour un collaborateur qui cumulerait le TPAFC et la retraite progressive, il devra respecter un délai de prévenance de 6 mois, conformément aux exigences de la caisse d’assurance retraite.
Dans le cas de figure exceptionnelle où le collaborateur devrait poursuivre son activité à l’APEC, (sauf en cas de refus de liquidation de la caisse de retraite à la date demandée, de modification substantielle du relevé de carrière transmis à l’entrée dans le dispositif, en cas d’erreur/modification de la caisse d’assurance retraite sur la date prévisionnelle d’ouverture de son droit à liquidation de sa pension de retraite), à l’échéance des 24 mois maximum du bénéfice de l’une ou l’autre des formules, il sera mis en œuvre les solutions suivantes :
Poursuite du temps partiel/réduit contractuel, aux conditions habituelles des temps partiels/réduits sans mise en œuvre des dispositions décrites pour les deux formules : arrêt de la majoration spécifique de salaire (abondement) ; arrêt de la neutralisation pour le calcul de l’indemnité de départ ou de mise à la retraite ; arrêt de la prise en charge par l’employeur de la part patronale de la surcotisation liée à la couverture retraite (base et complémentaires).
Recherche d’un poste à temps plein ou sur un autre dispositif de temps partiel/réduit, sous réserve de la possibilité offerte par l’APEC.
Synthèse des temps de travail retenus selon les formules 1 et 2décrites à l’article 2.2.1 du présent accord
Temps de travail initial avant demande au titre de l’article 2.2.1
Temps partiel aménagé de fin de carrière demandé au titre de l’article 2.2.1
Salaire maintenu au titre de l’article 2.2.1 (compte tenu de l’abondement)
Cotisations sociales de retraite de base et complémentaires au titre de l’article 2.2.1
Taux d’activité pris en compte pour le calcul de l’indemnité départ en retraite pour période de temps partiel au titre de l’article 2.2.1
Formule 1
Formule 2
Formule 1
Formule 2
Formule 1
Formule 2
>80% 80% 90% 90% 100% sur la base du taux d’activité appliqué au salarié avant l’entrée dans le dispositif >60% 60% 80% 80% 100% sur la base du taux d’activité appliqué au salarié avant l’entrée dans le dispositif >50% 50% 70% 70% 100% sur la base du taux d’activité appliqué au salarié avant l’entrée dans le dispositif
La Direction informera les collaborateurs dans l’année de leurs 60 ans de l’existence du dispositif de TPAFC et de l’existence du dispositif légal de retraite progressive. Article 2.2.2 - La continuité du temps partiel avant départ en retraite prévu par l’ancien accord portant sur l’emploi des jeunes et des séniors du 9 février 2018 Bien que l’accord du 9 février 2018 soit arrivé à échéance au 31 décembre 2023, il est convenu que l’ensemble des collaborateurs bénéficiant de manière effective, au 31 décembre 2023, du dispositif de temps partiel avant départ en retraite prévu à l’accord portant sur l’emploi des jeunes et des séniors du 9 février 2018 bénéficieront d’un maintien exceptionnel dudit dispositif. Ce maintien sera automatique, les collaborateurs concernés n’auront aucune démarche spécifique à faire pour la poursuite de leur temps partiel aménagé. Il est entendu pour ces personnes que le taux d’activité, le type de formule (1 ou 2), la date de fin du dispositif de temps partiel tels que fixés à la date de mise en œuvre initial du temps partiel sous l’empire de l’ancien accord du 9 février 2018, ou, le cas échéant, en application de l’avenant du 20 juin 2023, à la date du prolongement du dispositif, resteront inchangés. Autrement dit, l’augmentation de la durée du dispositif de temps partiel de fin de carrière, passant de 18 mois sous l’accord du 9 février 2018 à 24 mois selon le présent accord, ne sera applicable qu’aux collaborateurs qui demanderont le bénéfice du dispositif de TPAFC à compter du 1er janvier 2024.
Aménagement exceptionnel du dispositif de passage à temps partiel avant le départ à la retraite en raison de la réforme des retraites
Le 20 juin 2023, la direction et les partenaires sociaux ont signé un avenant à l’accord portant sur l’emploi des jeunes et des séniors du 9 février 2018 dans le but de mettre en place un aménagement exceptionnel pour les salariés pour lesquels la mise en œuvre du dispositif de passage à temps partiel tel que défini par l’article 5.6.3 de l’ancien accord du 9 février 2018 était effectif au 20 juin 2023 et qui seraient directement impactés par la réforme des retraites initiée par la loi n°2023-270 du 14 avril 2023. Cet avenant a pris fin au 31 décembre 2023. Conscientes que cet aménagement exceptionnel est susceptible d’intéresser des collaborateurs après le 31 décembre 2023, les parties ont souhaité reprendre cet aménagement exceptionnel dans le présent accord dans les mêmes conditions à savoir : Cet aménagement exceptionnel n’est ouvert qu’aux collaborateurs qui bénéficiaient, au 20 juin 2023, du dispositif de temps partiel tel que défini à l’article 5.6.3 de l’accord du 9 février 2018 et qui sont directement impactés par la réforme des retraites initiée par la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 :
Soit par un report de la date prévisionnelle d’ouverture de son droit à liquidation de sa pension de retraite (âge légal)
Soit par un report de la date prévisionnelle d’ouverture de son droit à une retraite à taux plein avec décote (âge taux plein avec décote)
Soit par un report de la date prévisionnelle d’ouverture de son droit à une retraite à taux plein sans décote (âge taux plein sans décote)
Afin de déterminer la situation dans laquelle se trouve le collaborateur, il est convenu de se baser sur les données transmises au moment où le salarié a manifesté sa volonté de bénéficier du dispositif de passage à temps partiel, c’est-à-dire :
D’une part la date communiquée par le salarié comme date prévisionnelle de départ en retraite au moment de sa demande de passage à temps partiel
Le relevé de carrière de moins de 6 mois établi par sa caisse d’assurance vieillesse transmis à la date de mise en œuvre du dispositif ayant permis initialement de fixer la durée du dispositif (dans la limite de 18 mois).
Dans le cas où la réforme modifie les conditions de départ du salarié et ne lui permet plus de partir à la retraite à la date prévue dans les mêmes conditions qu’initialement envisagées (c’est-à-dire, en fonction du choix initial du salarié, à l’âge légal de départ à la retraite, à l’âge taux plein avec décote ou à l’âge taux plein sans décote), le salarié pourra demander un prolongement dudit dispositif,
dans les mêmes conditions, pour une durée correspondant au nombre de trimestres concernés par le report. Cette disposition n’a pas vocation à permettre aux collaborateurs concernés d’allonger le bénéfice de leur temps partiel aménagé au-delà du report strictement encadré ci-dessus.
Pour bénéficier de cette disposition dérogatoire, le salarié devra faire une demande de prolongation du dispositif par courrier recommandé AR ou remis en mains propres auprès de la DRH, accompagné du nouveau relevé de carrière et d’un courrier de sa caisse d’assurance vieillesse attestant de l’impact de la réforme des retraites sur (en fonction de sa situation) :
Le report (en mois ou en trimestre) de la date d’ouverture de son droit à liquidation de sa pension de retraite
Et / ou le report (en mois ou en trimestre) de la date à laquelle il pourra bénéficier d’une retraite à taux plein avec et/ou sans décote
Article 2.3 – Amélioration de la retraite des collaborateurs déjà à temps partiel Tout collaborateur travaillant déjà avec une formule à temps partiel, dès lors qu’il a connaissance de la date prévisionnelle de la possibilité de faire valoir ses droits à la retraite à partir de l’âge légal, aura la possibilité de bénéficier des dispositifs prévus à l’article 2.2.1 du présent accord au maximum pendant les 24 mois précédant la date de départ à la retraite, sous réserve qu’il réduise son taux d’activité selon une des formules de temps de travail prévues à l’article susvisé. Le dispositif n’est pas accessible aux salariés à temps partiel selon une des formules prévues à l’article 2.2.1 qui ne modifient pas leur taux d’activité à la baisse.
Article 2.4 – Utilisation des jours accumulés dans le Compte-Epargne-Temps pour les salariés en fin de carrière Les collaborateurs âgés de 60 ans et plus pourront bénéficier d’un assouplissement dans l’utilisation de leur compte-épargne-temps, ceci afin de favoriser leur repos sans subir de perte de salaire mais également de favoriser leur engagement sur des projets externes à l’Apec (associatifs, sportifs, artistiques, familiaux…) en vue notamment de préparer une transition plus douce vers la retraite.
Dans ce cadre, ces derniers pourront poser, après validation du manager garant du bon fonctionnement de l’activité, jusqu’à 2 jours de leur compte épargne temps par mois, jusqu’à leur départ en retraite, sans avoir à épuiser, en amont, l’ensemble de ses droits à congés et à repos de l’exercice en cours.
Cette disposition est cumulable avec le dispositif de temps partiel aménagé de fin de carrière tel que prévu à l’article 2.2.1 du présent accord mais également avec un temps plein ou un temps partiel/réduit.
PARTIE 3 – RECONNAISSANCE ET VALORISATION DE L’ANCIENNETE A L’APEC
Article 3.1 - Gratification visant à la reconnaissance de l’ancienneté des services à l’Apec
La pyramide des âges à l’Apec ainsi que l’ancienneté moyenne des collaborateurs (13,24 ans en 2022) témoignent de la fidélité de ces derniers à l’Association. L’Apec souhaite donc contribuer à la reconnaissance de l’ancienneté acquise au sein de l’Association en attribuant une gratification dans le cadre de la Médaille d’honneur du travail décernée sur demande en application du décret du 4 juillet 1984 modifié par le décret du 12 décembre 2007. La médaille d’honneur du travail est une distinction honorifique accordée par les pouvoirs publics aux salariés qui en font la demande auprès de l’administration, pour récompenser l’ancienneté et la qualité des services effectués chez un ou plusieurs employeurs. Elle se matérialise notamment par l’attribution d’un « diplôme » rappelant les services pour lesquels le salarié est récompensé. La médaille d'honneur du travail comprend plusieurs échelons, fonction de l'ancienneté acquise. L’Apec prévoit la possibilité de demander le versement d’une gratification à chaque fois que le salarié aura obtenu sa médaille d’honneur du travail. Pour ce faire, elle retient 3 échelons, tel que détaillé ci-dessous :
Montants de la gratification en fonction de l’ancienneté APEC
Médaille d’honneur du travail délivrée par les pouvoirs publics Ancienneté à l’APEC Montants de la gratification Médaille d'argent 15 ans 200 € Médaille de vermeil 15 ans 200 € Grande médaille d'or 15 ans 200 €
L’ancienneté s’apprécie au regard du contrat de travail en cours d’exécution et à la date d’attribution du diplôme de la médaille d’honneur du travail, décerné par les pouvoirs publics. Le droit à la gratification est conditionné à l’appartenance du salarié à l’Apec à la date d’attribution du diplôme de la médaille d’honneur du travail. Le diplôme sera demandé comme justificatif pour le paiement de la gratification. Le salarié ne pourra prétendre à une gratification que s’il remplit les conditions d’ancienneté requises ci-dessus et dès lors qu’il fournit le justificatif demandé. Il est entendu que les gratifications prévues au présent article sont cumulatives durant la durée du présent accord, sauf cas d’exclusion prévu ci-dessous. Le dispositif de gratification tel qu’il est prévu dans cet accord est une évolution du dispositif de gratification issu de l’ancien accord portant sur l’emploi des jeunes et des séniors du 9 février 2018. Ainsi, si un collaborateur a déjà bénéficié d’une gratification pour un échelon de médaille (Argent, Vermeil, Grande médaille d’or) avant l’entrée en vigueur du présent accord, il ne pourra demander à nouveau la gratification telle que prévue dans cet accord, pour le même échelon. Une procédure spécifique sera disponible sur Clémentine.
Article 3.2 – Reconnaissance de l’ancienneté à l’Apec
Afin de valoriser les collaborateurs ayant une grande ancienneté à l’Apec, chaque collaborateur ayant atteint 40 ans d’ancienneté à l’Apec aura la possibilité de partager un moment convivial (déjeuner, demi-journée, journée…) avec une personne de son choix issue du collectif de direction de l’Apec. Il s’agira d’un moment de partage durant laquelle le collaborateur et le Membre du collectif de direction pourront partager leur quotidien et leurs expériences. Par ailleurs, les collaborateurs ayant atteint 35 ans d’ancienneté à l’Apec seront invités à participer à la journée de partage prévue pour les nouveaux arrivants. Ce sera ainsi l’occasion de partager leur expérience à l’Apec avec les nouveaux arrivants et de leur apporter une véritable plus-value dans leur apprentissage de l’Association.
Article 3.3 - Organisation d’un évènement festif lors d’un départ en retraite Afin de remercier les collaborateurs partant en retraite de leur implication au sein du collectif de travail, les parties décident que la prise en charge par l’employeur d’un évènement festif interne soit systématiquement proposée à l’occasion d’un départ en retraite. Le collaborateur sera libre d’accepter ou de refuser, il pourra l’organiser à sa convenance et le cas échéant solliciter le manager pour l’accompagner dans l’organisation de l’évènement. Les parties veilleront à l’équité de traitement dans le montant accordé pour l’organisation du pot de départ de chaque salarié partant en retraite. De plus, afin de laisser un souvenir agréable de l’Association au collaborateur partant en retraite, l’Apec financera ou abondera l’achat d’un cadeau de départ, dans la limite de 150 euros maximum. La mise en œuvre pratique de ces dispositions sera précisée sur le réseau social de l’Association. Article 3.4 – La réflexion autour d’une communauté des retraités de l’Apec Les parties sont convaincues de l’intérêt de maintenir un lien avec les salariés partis en retraite, d’une part pour faciliter la transition de ces personnes vers cette nouvelle étape de leur vie mais également pour permettre à l’Association et aux collaborateurs de bénéficier de la richesse issue du partage d’expérience de ces dernières. Pour ces raisons, les parties souhaitent initier une réflexion autour de la mise en place d’une communauté des anciens salariés de l’Apec partis en retraite. Il s’agira notamment :
de compiler les bonnes pratiques qui existeraient déjà à l’Apec,
de questionner les salariés partant prochainement en retraite pour savoir s’ils ont des attentes particulières,
d’interroger des personnes qui seraient intéressées pour intégrer cette communauté et ce qu’ils souhaiteraient en faire.
PARTIE 4 – DISPOSITIONS FINALES
Article 4.1 – L’entrée en vigueur et la durée
Le présent accord entre en vigueur au jour de sa signature par les parties. Il est conclu pour une durée de 4 ans et prendra fin au 31 décembre 2027.
Article 4.2 – Validité de l’accord
Conformément à la loi, la validité du présent accord d'entreprise est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité social et économique.
Si le présent accord a été signé par des syndicats représentatifs qui, sans dépasser 50%, ont recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en faveur de syndicats représentatifs, sa validité est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Article 4.3 – suivi de l’accord
Puisque le présent accord a vocation à être intégré dans le futur accord portant sur la Gestion des emplois, des parcours professionnels, la reconnaissance des parcours et la gestion des âges et dernières parties de carrière, les parties s’accordent pour que le suivi du présent accord soit intégré dans le suivi de l’accord susvisé. Ce n’est que si la négociation portant sur la Gestion des emplois, des parcours professionnels, la reconnaissance des parcours et la gestion des âges et dernières parties de carrière n’aboutirait pas que les parties mettent en place la commission de suivi telle que détaillée ci-dessous. La commission de suivi est composée :
De représentants de la Direction des Relations Humaines.
De deux représentants par organisation syndicale représentative
Cette commission aura pour objet :
de suivre le déploiement du présent accord
d’étudier toute difficulté liée à l’interprétation ou à l’application des
dispositions du présent accord.
Elle se réunira à la demande d’un de ses membres et en tout état de cause au minimum une fois tous les deux ans.
Article 4.4 – La dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions fixées par l'article L.2261- 9 du Code du travail et moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois.
Article 4.5 – La révision
A la demande de l’une ou l’autre des parties signataires, il peut être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.
Article 4.6 – La notification, la publicité et le dépôt
Le présent accord fera l’objet d'une notification auprès des organisations syndicales représentatives dans l’association, d’un dépôt au Greffe du Conseil de Prud'hommes et sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail prévue à cet effet dans les formes légales.
Un affichage sur les panneaux de la Direction informera les salariés de sa conclusion et du lieu auquel il pourra être consulté. Il fera notamment l’objet d’une publication dans la plateforme interne de l’Apec.
En 6 exemplaires, fait à Paris, le 21 décembre 2023
Pour l’Association Pour l’Emploi des Cadres (APEC), représentée par