Accord d'entreprise ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DES CADRES

AVENANT A L'ACCORD PORTANT SUR L'AMELIORATION DE LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 31/12/2025

50 accords de la société ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DES CADRES

Le 23/05/2025


AVENANT A L’ACCORD PORTANT SUR L’AMELIORATION DE LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL




Entre les soussignés :



L’association pour l’Emploi des Cadres (APEC), représentée, ci-après, par

Monsieur X, en sa qualité de Directeur général, dûment habilité à cet effet,



D’une part,



Et :

Madame X Déléguée syndicale Fédération - CFDT-PSTE


Madame X Déléguée syndicale S.N.C.S.E – CFE-CGC


Madame X Déléguée syndicale FO-APEC


Madame X Déléguée syndicale UGICT- CGT- APEC



Membres du personnel, délégués syndicaux de l’APEC,


Ci-après dénommés « Les Organisations Syndicales »


D’autre part,










PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation de l’accord en faveur de l’inclusion des personnes en situation de handicap signé le 23/05/2025, les parties ont choisi, par souci de lisibilité, de restreindre le champs des dispositions de cet accord aux salariés en situation de handicap.
Dans cette optique, les parties ont décidé d’intégrer, dans l’accord portant sur l’amélioration de la qualité de vie au travail du 10 décembre 2021, les dispositions destinées aux salariés dont l’enfant/conjoint/concubin/partenaire lié par un PACS est en situation en situation de handicap.
En effet, ces dispositions, initialement prévues à l’article 10 de l’ancien accord en faveur des personnes en situation de handicap du 15 avril 2022 relèvent davantage de mesures relevant de la qualité de vie au travail et du statut de proche aidant et s’inscrivent pleinement dans l’article 5 de l’accord portant sur l’amélioration de la qualité de vie au travail, intitulé « le développement de dispositifs contribuant à la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ».
Il a donc été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent avenant a pour objet d’intégrer dans l’accord portant sur l’amélioration de la qualité de vie au travail du 10 décembre 2022, les dispositions de l’article 10 de l’accord en faveur des personnes en situation de handicap signé le 15 avril 2022.

Ces dispositions seront transposées à l’article 5 dudit accord par la création d’un sous-article 5.4 intitulé « les mesures en faveur des collaborateurs parents d’enfants en situation de handicap ou dont le conjoint/concubin/partenaire lié par un PACS est en situation de handicap ».

ARTICLE 2 : INSERTION D’UN ARTICLE 5.4 à l’accord portant sur l’amélioration de la qualité de vie au travail du 15 avril 2022


« Article 5.4 : Les mesures en faveur des collaborateurs parents d’enfants en situation de handicap ou dont le conjoint/concubin/partenaire lié par un PACS est en situation de handicap

Il est convenu de compléter les dispositifs prévus à l’article 5.2 et 5.3 du présent accord par des mesures en faveur des collaborateurs parents d’enfants fiscalement à charge en situation de handicap, ou dont le conjoint/concubin/partenaire lié par un PACS est en situation de handicap, considérant la charge induite, au-delà des démarches médicales, par les démarches à mener auprès des établissements dédiés.

A cet effet, les collaborateurs concernés bénéficieront d’un crédit de 4 jours par an et par enfant en situation de handicap, ou pour le conjoint/concubin/partenaire lié par un PACS avec maintien de rémunération et sur production de justificatifs (une liste de justificatifs sera donnée à titre indicatif dans le réseau social d’entreprise) : les jours concernés seront considérés comme temps de travail pour l’acquisition des congés payés et des JRTT, et seront utilisables par demi-journées.

Les différents dispositifs cités à l’article 5.2, 5.3 et 5.4 du présent accord sont cumulables entre eux sous réserve de la production des justificatifs afférents à chaque dispositif. »


ARTICLE 3 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée jusqu’à la date d’entrée en vigueur du nouvel accord portant sur l’amélioration de la Qualité de vie au travail, et en tout état de cause au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025.

Il prendra effet le 1er mai 2025.

Toutefois les parties conviennent que le présent avenant cessera automatiquement et de manière anticipée de produire tout effet dès l’entrée en vigueur d’un nouvel accord portant sur le même objet.

ARTICLE 4 : FORMALITES DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord fera l'objet d'une notification aux organisations syndicales représentatives et d'un dépôt au Greffe du Conseil de Prud'hommes et auprès de l'administration du travail via la plateforme « Téléaccords », dans les formes légales. Il sera mis à la disposition des collaborateurs sur le réseau social d’entreprise.


Fait à Paris, le 23 mai 2025



Pour l’A.P.E.C

Monsieur X, Directeur Général



Pour les Organisation Syndicales Représentatives de l’A.P.E.C


Fédération - CFDT-PSTE

Madame X



S.N.C.S.E – CFE-CGC

Madame X



FO-APEC

Madame X



UGICT- CGT- APEC

Madame X

Mise à jour : 2026-03-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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