Accord d'entreprise ASSOCIATION POUR LA READAPTATION ET L'INTEGRATION

Accord de substitution et d'application de la Convention Collective du 15 mars 1966

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société ASSOCIATION POUR LA READAPTATION ET L'INTEGRATION

Le 17/01/2019



ACCORD D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION ET D’APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU 15 MARS 1966

ACCORD D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION ET D’APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU 15 MARS 1966






























Entre


L’association xxx représentée par xxx ayant pouvoir à cet effet,

d'une part,

et


L’organisation syndicale xxx, représentée par xxx ,

d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :


PREAMBULE



Par décisions de xxx , l’autorisation de gestion de xxx a été cédée par xxx à xxx.

Cette cession est intervenue le 1er janvier 2019 et a entrainé le transfert de l’ensemble des éléments concourant au fonctionnement de xxx à cette même date.

Dans le cadre de ce transfert, les contrats de travail des salariés en poste au 1er janvier 2019 ont été maintenus en l'état et transférés à xxx en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail.
Le transfert a entrainé la remise en cause automatique des conventions et accords collectifs applicables aux salariés concernés.

Xxx appliquaient la convention collective de l’Hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951, alors que xxx applique la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Un accord d’entreprise conclu le 2 mars 2001 qui organisait les 35 heures au sein de xxx a également été remis en cause lors du transfert.

Des négociations se sont donc engagées entre la direction et l’organisation syndicale représentative au sein de l’xxx dans le but d’assurer sans attendre les échéances légales l’adaptation des dispositions des contrats de travail des salariés transférés de xxx aux dispositions de la convention collective du 15 mars 1966 et des accords collectifs en vigueur au sein de l’xxx, notamment en matière d’organisation du temps de travail.

Le présent accord est le résultat de ces négociations.

Le 2 janvier 2019, l’xxx a convoqué xxx, délégué de l’organisation syndicale xxx, pour le 8 janvier 2019, en vue de lancer le processus de négociation.

Les parties à la négociation se sont réunies les 8 et 17 janvier 2019.

Au terme de ces réunions, il a été convenu et arrêté ce qui suit :


CHAPITRE I - GENERALITES


Article 1 — Cadre juridique


Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L.2261-14 du code du travail et constitue un accord de substitution, au sens du même article, à la suite de la remise en cause, survenue le 1er janvier 2019, de la convention collective de la FEHAP et de l’accord d’entreprise du 2 mars 2001 sur la durée du travail.

Article 2 — Portée de l’accord


A la suite de la remise en cause de la convention collective de la FEHAP, il est décidé par le présent accord et à la date de son entrée en vigueur de substituer immédiatement l’intégralité de l’application de la convention collective du 15 mars 1966 à celle de la FEHAP et d’adapter en conséquence les contrats de travail et modalités de rémunération des personnels de xxx.

Par conséquent, le présent accord se substitue à l’intégralité des dispositions de la convention collective de la FEHAP, et de l’accord d’entreprise du 2 mars 2001 sur la durée du travail, lesquels cessent de produire tout effet à compter du 1er janvier 2019.

De même, les dispositions du présent accord adaptent celles de la convention collective du 15 mars 1966 pour tenir compte de la situation individuelle des salariés transférés dans le nouveau cadre conventionnel.
Les dispositions de la convention collective du 15 mars 1966 et des accords collectifs en vigueur au sein de l’xxx s’appliqueront, pour tous les autres thèmes non traités par le présent accord.

Article 3 — Champ d’application


Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié transféré au 1er janvier 2019 de xxx auprès de xxx, quelle que soit la forme du contrat qui lui est applicable.


CHAPITRE II - CONSEQUENCES SUR LES REMUNERATIONS


Article 4 – Modalités de reclassement du personnel dans la classification conventionnelle


A compter de l’application du présent accord, l’ensemble du personnel de l’entreprise sera reclassé selon les grilles de la convention collective du 15 mars 1966.

Pour ce faire, la méthode suivante sera mise en œuvre pour chacun des salariés concernés.

Individuellement, a été calculé le montant du salaire brut total perçu par chaque salarié du 1er janvier au 31 décembre 2018 en prenant en compte les éléments individuels de la convention collective de la FEHAP :

  • L’ancienneté,
  • La valeur du point au 31 décembre 2018,
  • Les primes qui ont été versées, par application des contrats de travail et de la convention collective de la FEHAP.

Ce calcul ne prendra pas en compte les primes versées par usage et les variables de paie aléatoires, liés à l’activité de l’établissement, comme les heures supplémentaires et complémentaires effectuées au cours de l’année 2018.

La prime décentralisée sera intégrée dans ce calcul, sans tenir compte des éventuels évènements qui auraient eu une incidence sur le montant de cette prime (une absence maladie, par exemple).

A partir de cette simulation, le salaire annuel brut sera transposé dans le dispositif de la Convention Collective 66 qui régit les activités de xxx en y intégrant la prime de sujétion spéciale des personnels non cadres et l’indemnité spécifique des personnels cadres de cette convention collective.

Compte tenu des éléments spécifiques de salaires existant dans la Convention Collective de la FEHAP, ce coefficient pourra correspondre à une reprise d’ancienneté supérieure à celle dont bénéficiait chaque salarié auprès de xxx.

Cette reprise d’ancienneté sera sans incidence sur l’ancienneté réelle de chaque salarié, acquise auprès de xxx à compter sa date d’embauche, pour le calcul des autres droits dont il pourrait se prévaloir en dehors de son classement conventionnel.

Article 5 – Remise en cause des usages en vigueur au sein de xxx


Le présent accord entraine la disparition des usages particuliers en vigueur au sein de xxx, à compter du 1er janvier 2019. Sont concernés par cette mesure :



  • Le classement au statut cadre des personnels ne relevant pas conventionnellement de cette catégorie professionnelle dans la CCN de la FEHAP ;
  • Le bénéfice de la prime d’internat pour les personnes ne répondant pas aux conditions posées par la convention collective de la FEHAP.


Article 6 – Application des accessoires de salaire de la Convention Collective du 15 Mars 1966


Le salaire retraité selon les modalités portées aux articles 4 et 5 servira de base au calcul des primes et indemnités de la convention collective du 15 mars 1966.

Article 7 – Modalités de reclassement du personnel

xxx confirmera individuellement à chaque salarié la classification de son emploi (coefficient, niveau) et l’organisation de sa rémunération par application du présent accord.


CHAPITRE III – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Article 8 – Application des accords d’entreprise de XXX


A la suite de la remise en cause de l’accord d’entreprise conclu par xxx, le 2 mars 2001, il est convenu que les accords d’entreprise en vigueur au sein de xxx s’appliqueront à compter du 1er janvier 2019 pour l’organisation du temps de travail du personnel de xxx, selon le régime propre à leur contrat de travail.

Article 9 – Application des dispositions conventionnelles des accords de branche UNIFED.


Pour les modalités d’organisation du temps de travail non traitées par les accords d’entreprise de xxx, les salariés de xxx se verront appliquer les dispositions des accords de branche de l’UNIFED.

CHAPITRE IV – PROTECTION SOCIALE


Article 10 – Mutuelle et prévoyance


Les dispositions de la convention collective du 15 mars 1966, en matière de frais de santé et de prévoyance, s’appliqueront au personnel de xxx à compter du 1er janvier 2019, se substituant aux dispositions dans les mêmes domaines de la convention collective de la FEHAP.


CHAPITRE V – LIEU DE TRAVAIL


Article 11 – Changement de lieu géographique


Les salariés transférés de xxx seront informés que, dans un délai indicatif de deux ans, le lieu d’exercice de leur activité devrait être déménagé sur un nouveau site.

A l’échéance qui sera définitivement fixée ultérieurement, il appartiendra au personnel xxx de changer le lieu habituel de travail par le lieu qui leur sera indiqué xxx


CHAPITRE VI – DISPOSITIONS FINALES


Article 12 — Entrée en vigueur et durée de l’accord

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er janvier 2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée.


Article 13 – Conditions de suivi de l’accord


La Direction de xxx xfera un point sur l’application du présent accord au Comité Social et Economique après 12 mois d’application, lors de la réunion de janvier 2020.


Article 14 — Interprétation de l’accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 15 — Révision de l’accord


Toute disposition modifiant le statut ou les conditions d’emploi du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord, dans les conditions de l’article L.2261-7-1 du code du travail ou autre ultérieur.




Article 16 — Adhésion


Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 17 — Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, dans les conditions de l’article L2261-9 du code du travail ou autre ultérieur.

Cette dénonciation ne pourra intervenir par les organisations syndicales qu’à compter du moment où elles seront toujours représentatives dans l’entreprise.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 18 — Dépôt légal – Formalités


Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil des Prud'hommes .


Fait à BORDEAUX, en cinq exemplaires,

Le 17 janvier 2019

Pour le Syndicat Pour xxx,
Xxx xxx
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir