Accord d'entreprise ASSOCIATION POUR LA FORMATION A LA GES

Accord collectif d'entreprise

Application de l'accord
Début : 11/05/2020
Fin : 01/01/2999

Société ASSOCIATION POUR LA FORMATION A LA GES

Le 11/05/2020


ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE

Entre les soussignés :PRIVATE


L’AFOG Béarn

D'une part,


ET

Le personnel de l’association statuant par referendum à la majorité des 2/3 ;

D'autre part,


PRIVATE I - PREAMBULE


Le présent accord collectif s’inscrit dans le cadre de l’adaptation des conditions aux fluctuations de l’activité. IL s’appuie sur les articles L.3121-41 et suivants du Code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et ses décrets d'application.

Il s’appuie également sur l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et son décret d’application n°2017-1767 du 26 décembre 2017 permettant aux entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés de conclure un accord d’entreprise directement avec le personnel en l’absence de toute représentation du personnel.

Le présent accord vise, au-delà de la réduction de la durée du travail, à concilier les contraintes spécifiques liées aux activités de l’association qui varient fortement en fonction des périodes de l’année.

Le présent accord formalise certaines pratiques salariales applicables au sein de l’association.

Il est rappelé qu’en application de l’article R.2232-11 du Code du travail l’association a communiqué à l’ensemble du personnel, le 02 avril 2020 :

- Les modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord ;

- le lieu, la date et l’heure de la consultation ;

- l’organisation et le déroulement de la consultation ;

- le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumis à la consultation des salariés.

La note remise aux salariés de l’association en application de l’article R.2232-11 du Code du travail précité est annexée au présent accord.

Le personnel a été consulté à bulletin secret le 17 avril 2020 et le procès-verbal de ladite consultation est annexé au présent accord.

PRIVATE II – PERIMETRE D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord définit les modalités et dispositions d’aménagement du temps de travail qui s’appliquent à l’ensemble du personnel formateur et administratif dont le poste de travail dépend des fluctuations de l’activité auprès des adhérents :

  • quelle que soit la durée de leur contrat de travail :
  • à durée indéterminée ;
  • à durée déterminée ;

  • quel que soit leur temps de travail :
  • à temps complet ;
  • à temps partiel.

  • quel que soit l’objet du contrat
  • contrats de formation en alternance notamment.

PRIVATE III – PRINCIPES GENERAUX D’ORGANISATION DU TRAVAIL


3.1. Définition

L’organisation nouvelle du travail mise en place par le présent accord repose principalement sur un principe d’annualisation du temps de travail.
Cette nouvelle organisation se doit de prendre en considération le fort caractère saisonnier de l’activité de l’association, les exigences de formation des adhérents et la nécessaire faculté d'adaptation qui en découle.

Dès lors et sans remettre en cause, autant que faire se peut, l’équilibre de la journée de travail l’annualisation de l’horaire de travail apparaît comme la formule la plus appropriée pour répondre à ces exigences.

Dans le respect des repos légaux hebdomadaires et quotidiens, des impératifs et contraintes liées aux échéances professionnelles et de la nécessaire coordination avec le travail de l’ensemble des équipes, les salariés concernés par le présent accord organisent, sous le contrôle de l’employeur, leurs horaires de travail.

Par exception, lorsqu’une mission donne lieu à un déplacement, le salarié pourra dépasser la durée journalière de 10 heures, sans pouvoir dépasser 12 heures.

La durée conventionnelle du temps de travail effectif sera de 1607 heures normales par an, journée de solidarité comprise.

La régulation s’effectue en compensant des périodes de travail au-delà de l’horaire de travail effectif par des périodes de travail en deçà de cet horaire, pour atteindre en fin de période annuelle 1607 heures normales de travail effectif par an (hors heures supplémentaires).

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences liés au présent accord, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne pourront faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Ces absences seront neutralisées dans le cadre de l’annualisation.

3.2. Modalités d’annualisation de l’horaire de travail

3.2.1. Période de référence

La durée annuelle de travail définie ci-dessus s'entend sur la base d’une période de 12 mois courant du 1er janvier au 31 décembre.

Les parties s'accordent à reconnaître que la période de référence est elle-même constituée de deux périodes qui, dans le cadre du présent accord et des effets qu'il produit, seront appelées " période haute" et "période basse".

A titre indicatif, la définition des périodes est établie de la façon suivante:

  • Période basse : Du 1erjuin au 30 novembre ;

  • Période haute : Du 1er décembre au 31 mai ;

Toute programmation doit prendre en compte le maintien de la cohérence de la mission et de l’organisation de l’association.

3.2.2. Définition des périodes hautes et des périodes basses d’activité

Dans le cadre des deux périodes définies à l'article 3.2.2 ci-dessus, l'horaire hebdomadaire de travail effectif s'organisera de la façon suivante :

Période haute : maximum de 48 heures par semaine et minimum de 15 heures par semaine 

Période basse : maximum de 35 heures par semaine et minimum de 0 heure par semaine ;

3.2.3. Programmation indicative
  • Chaque salarié devra proposer, avant le 1er novembre de l’année précédente, une programmation indicative des horaires de travail des semaines de l’année et la faire valider par l’employeur.
  • Une fois adoptée, cette programmation indicative fait l'objet d'une information des salariés concernés en début de période haute par voie d’affichage.
  • En cours d’année, chaque salarié doit déclarer, au moins une fois par quinzaine, les heures de travail effectivement réalisées sur le logiciel de suivi du temps de travail. Il lui appartient, sous le contrôle de l’employeur, de proposer des réajustements nécessaires pour respecter la durée annuelle du travail applicable au sein de l’association.
  • L’employeur effectuera un point étape deux fois par an (mars, et octobre), de façon à anticiper des aménagements de la programmation de chaque salarié.
  • Dans tous les cas, cette nouvelle programmation indicative pourra être mise en œuvre sous réserve d’un délai de prévenance d’au moins 7 jours avant son application et par voie d’affichage.
  • L’association se réserve le droit d’imposer au salarié une période de récupération à n’importe quelle période de l’année.
  • 3.2.4. Salariés n'ayant pas accompli la totalité de la durée annuelle de temps de travail effectif
  • Lorsqu'un salarié titulaire d'un contrat de travail, quelle qu’en soit la nature (CDI, CDD) n'aura pas accompli la totalité de la durée annuelle de temps de travail effectif de 1607 heures, du fait de son entrée ou de son départ de l’association en cours d'année, sa rémunération sera régularisée sur la base de ses heures de travail réellement effectuées comparées au volume annuel de 1607 heures.
  • La régularisation du moins perçue ou du trop-perçu interviendra lors de la dernière échéance de paie de la période de référence.
  • En cas de dépassement de l'horaire de base, recalculé prorata temporis par rapport aux 1607 heures annuelles, lesdites heures seront payées par l’association avec les majorations légales.
  • Dans l'hypothèse où, suite à un départ de l’association, une régularisation lors de la dernière échéance de paie portant sur la globalité des sommes dues (salaires, primes, indemnités diverses…) n'aura pas été intégralement possible, l’association pourra solliciter du salarié concerné la complète restitution des fonds que ce dernier resterait lui devoir.
  • Toutefois, en cas de rupture opérée pour une cause d’ordre économique, il ne pourra être retenue ni sur le salaire ni sur les sommes dues au salarié à l’occasion de la rupture, une somme au motif que le salarié serait redevable d’un temps de travail.

  • 3.2.5. Information et régularisation en fin de période
En fin de période de référence, un document (récapitulant les volumes d’heures effectués) annexé au bulletin de paie du mois de décembre sera remis à chaque salarié.

Ce document mentionnera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période.

Seules les heures de travail effectuées au-delà de 1607 heures, et préalablement accordées par l’employeur, seront considérées comme des heures supplémentaires et payées par l’association avec les majorations légales.

Sur la paie du mois de décembre de l’année de référence, l’association procèdera au règlement de la seule majoration due au titre des heures supplémentaires accomplies au cours de l’année.
  • IV –REMUNERATION
La rémunération mensuelle brute des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord est indépendante de l’horaire réellement accompli au cours du mois.

Elle est donc lissée sur une période de douze mois.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.

V – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

A compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord telle que définie à l'article IX ci-après, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 110 heures par an et pour chaque salarié.

VI – ACTIVITE PARTIELLE

Le recours à l’activité partielle est possible lorsque le calendrier de programmation ne peut être respecté, notamment s'il apparaît que la durée du travail est ou sera inférieure à la durée annuelle de travail pratiquée dans l’association.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, soit, au jour de la signature des présentes, une majoration de 10 % pour les heures n’excédant pas le 1/10 de la durée du travail.

L’association est alors fondée à solliciter de l'administration l'indemnisation au titre de l’activité partielle.

VII – DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CONTRATS A DUREE DETERMINEE ET AUX CONTRATS A TEMPS PARTIEL

Les salariés embauchés sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail à temps partiel seront soumis aux dispositions du présent accord.
VIII – PRATIQUES SALARIALES

L’embauche d’un animateur formateur donne lieu à une rémunération minimale correspondante à 108% du SMIC. Il est par ailleurs rattaché à la catégorie professionnelle de technicien.

De façon générale, la rémunération de chaque salarié de l’association est indexée sur l’augmentation du SMIC.

IX– DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de son entrée en vigueur.

L’association aura la faculté de le dénoncer en informant chaque salarié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins trois mois à l’avance.


X– ENTREE EN VIGUEUR - VALIDITE

Le présent accord entrera en vigueur à effet au 11 Mai 2020.

XI – DISPOSITIONS FINALES

Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, unité territoriale des Pyrénées Atlantiques et au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Pau dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire en copie sera remis à chaque membre du personnel.

Fait à Oloron, en 3 exemplaires originaux, le 11Mai 2020

Pour le personnel (PV de consultation en annexe)Pour l’association

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