Accord relatif au traitement de la couverture complémentaire santé (mutuelle) au sein de l’ASEA43 Mis en application le 1er janvier 2025
Entre les soussignés,
L’Association pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte de la Haute Loire, représentée par son Président, M… ;, D’une part,
Et,
Les Organisations syndicales suivantes :
Le Syndicat …, Représenté par M…
Le Syndicat …, Représenté par M…
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
L'Association de Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte, soucieuse de contribuer à la protection sociale de ses collaborateurs, entend réviser le régime de santé complémentaire permettant de couvrir, dans des conditions avantageuses, les frais médicaux non pris en charge par la Sécurité sociale. Cet accord a été négocié dans le cadre du dialogue social entre la direction et les représentants des salariés afin de répondre aux attentes en matière de couverture santé tout en respectant les obligations légales et conventionnelles en vigueur et conformément à l'article L.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale. D’un commun accord, l’Association pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte de la Haute Loire, représentée par son Président, M…., et les organisations syndicales ont décidé de réviser l’ensembles des précédents accords et avenants traitant du sujet de la complémentaire santé et ce afin de se mettre en conformité avec les évolutions conventionnelles et de conserver les garanties apportées aux salariés de l’ASEA 43.
Au cours des réunions du 24/09/2024, du 22/10/2024 et du 03/12/2024, des échanges entre la direction et les organisations syndicales se sont déroulées suite à la décision communiquée par l’assureur actuel de mettre fin au contrat actuel à l’échéance du 31/12/2024. Le comité social économique (CSE) a par ailleurs été consulté le 16/10/2024 et a communiqué un avis favorable à la proposition de renouveler le contrat auprès de la MGEN avec des taux de couverture inchangés par rapport au contrat précédent, les modifications portant à la fois sur le coût de la mensualité et sur la répartition de la prise en charge entre l’employeur, le CSE et le collaborateur.
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Champ d’application
Le présent accord relatif au régime obligatoire de prévoyance « frais de santé » concerne l’ensemble du personnel de tous les Etablissements ou Services gérés par l’Association, sous réserve des dispenses d’affiliation mentionnées au Titre 2 du présent accord.
Date d’effet – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans. Il prend effet le 1er janvier 2025 et prendra fin le 31 décembre 2026. En cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles portant notamment sur les régimes obligatoires de prévoyance, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre l’adaptation aux dispositions nouvelles. Dans cet esprit, l’association convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance des modifications susceptibles d’interférer sur le présent accord.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou toute autre pratique en vigueur dans l’association et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Dénonciation – Révision
Il pourra être :
Révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail :
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions de l’article L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux (2) mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-11 du Code du travail :
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires. Cette dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est également déposée auprès du DREETS et auprès du conseil de prud’hommes dans les mêmes conditions qu’une convention ou un accord collectif, par la partie à l’origine de la dénonciation.
Les parties dénonçant l’accord doivent respecter un préavis de 3 mois. Une nouvelle négociation s’engage, à la demande d’une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis. Toutes les organisations syndicales représentatives sont le cas échéant invitées à négocier l’accord de substitution.
Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par les représentants des parties signataires de l’accord.
Définition de l’accord
Il est institué à compter du 1er janvier 2025 que le régime de mutuelle santé obligatoire concernant toutes les catégories de personnel de l’ASEA sera modifié. Le financement de ce régime de mutuelle résultera de participations complémentaires de l’employeur, du CSE et des salariés. La participation de l’employeur est limitée aux seuls salariés à l’exclusion des ayants droits. La couverture des ayants droits est facultative et à l’initiative du salarié. Elle n’est pas de nature à remettre en cause le caractère obligatoire du régime à l’égard des salariés.
1.5. Salariés concernés au regard de leur situation contractuelle
Le présent accord est applicable :
à tous les salariés en contrat à durée indéterminée et à tous les salariés en contrat à durée déterminée présents au sein de l’association avant le 1er janvier 2025.
à tous les salariés recrutés par l’Association en contrat à durée indéterminée et à tous les salariés en contrat à durée déterminé à compter du 1er janvier 2025, sous réserve des dispenses d’affiliation telles que mentionnées au Titre 2 du présent accord.
1.6. Modalités de l’adhésion
Sous réserve des dispositions du Titre 2 du présent accord, les salariés en contrat indéterminé présents au 1er janvier 2025 et qui adhérent au régime de mutuelle antérieur à cette date, doivent s’affilier au régime obligatoire.
Sous réserve des dispositions du Titre 2 du présent accord, les salariés en contrat à durée indéterminée présents au 1er janvier 2025 et qui n’avaient pas fait le choix d’une adhésion au régime de mutuelle antérieur à cette date ont dès cette date l’obligation d’adhérer au nouveau régime obligatoire.
TITRE 2 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISPENSES D’AFFILIATION
Chaque salarié de l’Association peut choisir de ne pas être affilié à la mutuelle obligatoire s’il se trouve dans l’un des cas de dispenses (Les cas de dispenses sont listés de manière exhaustive)
:
Les salariés sous contrat à durée déterminée et les apprentis sous contrat à durée déterminée d’une durée
égale ou supérieure à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d’une couverture de frais de santé ;
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail d’une durée déterminée
inférieure à 12 mois mêmes si le salarié ne bénéficie pas ici d’une couverture individuelle frais de santé souscrite par ailleurs ;
Les salariés à temps partiel et apprenti dont l’adhésion au régime le conduirait à s’acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10% de sa rémunération brute.
Les salariés bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire mise en place au 01/11/2019 article 52 de la loi de financement de la sécurité sociale (remplace l’ACS et la CMU). Dans ce cas, la dispense peut jouer jusqu’à la date où les salariés cessent effectivement de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. La demande de dispense doit être accompagnée d’un justificatif.
Les salariés bénéficiaires d’une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties (ou de l’embauche si elle est postérieure). La dispense ne joue alors que
jusqu’à l’échéance du contrat individuel (ou le cas échéant la date de reconduction tacite). La demande de dispense doit être accompagnée d’un justificatif.
Les salariés bénéficiant, par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs suivants, la demande de dispense doit être accompagnée d’un justificatif :
Couverture collective obligatoire au titre d’une autre entreprise (cas du salarié multi employeurs)
Couverture collective obligatoire ou facultative en tant qu’ayant droit
Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG)
Protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’État ou de la fonction publique territoriale
Contrat d’assurance de groupe dit « Madelin » destiné aux travailleurs indépendants
TITRE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX SUSPENSIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL
3.1. Maintien du bénéfice du régime obligatoire.
Suspensions du contrat de travail indemnisée :
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle dès lors qu’elles sont indemnisées.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient : - Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire, - Soit d’indemnités journalières - Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).
Les cotisations restent intégralement dues dans les mêmes conditions que celles prévues au contrat collectif, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
La contribution de l’employeur comme celle du CSE sont maintenues lors des suspensions de contrat de travail indemnisées.
Suspension du contrat de travail non indemnisée :
Les garanties de frais de santé sont suspendues à la date à laquelle la rémunération n’est plus versée par l’employeur.
3.2. La portabilité des droits.
L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de remboursement de frais médicaux de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition. La portabilité du régime frais de santé s’applique, dans les mêmes conditions, aux ayants droit des anciens salariés, qui bénéficient effectivement des garanties collectives à la date de la cessation du contrat de travail du membre participant.
TITRE 4 – PRESTATIONS ET COTISATIONS
La couverture mise en place au titre du présent accord couvre les frais relatifs aux frais de soins de santé et aux frais d’hospitalisation. Ces garanties souscrites auprès de MGEN sont annexées au présent accord à titre informatif.
Les garanties souscrites font l’objet d’une notice d’information, remise aux salariés.
Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité. L’employeur n’est tenu, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Les prestations susvisées sont au moins équivalentes ou/plus favorables à celles prévues par l’accord interbranches CN 66-79 et CHRS du 02 octobre 2019. La couverture met en place une couverture dite de « base », il demeure possible de choisir un niveau optionnel (option 1 ou option 2).
La structure des cotisations est « salarié/conjoint/enfant ». Les cotisations sont exprimées en fonction du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) en vigueur. La valeur du PMSS est fixée par un arrêté. Le montant des cotisations est ainsi susceptible d’évoluer. La cotisation sera calculée en trentième pour les souscriptions, résiliations, suspensions effectuées en cours de mois.
TITRE 5 – PARTICIPATION DE L’EMPLOYEUR
5.1. A la signature du présent contrat.
Au 1er janvier 2025, la participation de l’employeur est fixée à 58% du montant de la cotisation mensuelle du régime de base pour chaque salarié concerné par le régime obligatoire. Cette participation est limitée aux seuls salariés, pas ses ayant-droits.
5.2. Evolution de la participation de l’employeur.
La participation de l’employeur est fixée pour la durée du présent accord.
TITRE 6 – PARTICIPATION DU COMITE D’ENTREPRISE
6.1. A la signature du présent contrat.
La participation du CSE est fixée à 22% du montant de la cotisation mensuelle du régime de base pour chaque salarié concerné par le régime obligatoire de base. Cette participation est limitée aux seuls salariés, pas ses ayant-droits.
6.2. Evolution de la participation du CSE.
La participation du Comité d’Entreprise est fixée pour la durée du présent accord.
TITRE 7 – CHOIX DE L’ORGANISME ASSUREUR
Les parties signataires conviennent de reconduire le contrat collectif à adhésion obligatoire actuellement souscrit auprès de MGEN Par ailleurs il est rappelé que le choix du type de couverture et désigné de la façon suivante :
MGEN - ASEA43
Il est rappelé que des options de niveau 1 et 2 sont également proposées à titre facultatif aux salariés et éventuellement à leurs ayants droits. Ces options font alors objet d’une participation intégrale à la charge du salarié et n’entrent pas dans le cadre du régime collectif et obligatoire. Ce contrat de garantie santé répond aux exigences posées par la réglementation en matière de « contrats responsables ». Le choix de cet organisme est fixé pour l’année 2025 et 2026, sauf demande de révision par l’une ou l’autre des parties au plus tard le 31 octobre de chaque année ou de dénonciation par l’une ou l’autre des parties au plus tard le 30 septembre de chaque année.
Par ailleurs, le présent accord étant signé pour une durée de 2 ans, les parties signataires conviennent de procéder à un nouvel examen du choix de l’assureur, avant courant de l’année 2026.
Enfin, l’ASEA remettra à chaque salarié présent à l’effectif ainsi qu’à tout nouvel embauché la notice d’information prévue par les dispositions légales. La présente notice permet à l’adhérent de connaitre l’étendue des garanties ainsi que les modalités de leur entrée en vigueur. Elle précise le contenu des clauses de nullité, d’exclusion et de limitation. Cette Notice d'Information décrivant les garanties ne saurait en aucun cas constituer un engagement de l'employeur, mais une information sur les prestations prévues par le Régime qui relèvent de la responsabilité de l'assureur.
TITRE 8 - PUBLICITE DE L'ACCORD
L’accord sera présenté, par la Direction de l’Association, à l’agrément conformément aux articles L.314-6 et R.314-197 du Code de l’Action Sociale et des Familles. Le présent accord est établi en 6 exemplaires pour remise à chacune des parties. A compter de sa signature, la direction notifiera dans les meilleurs délais, par courrier recommandé avec AR le présent avenant à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent avenant sera ensuite déposé par la direction de la société auprès de l’administration du travail sur la plateforme électronique prévue à cet effet (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et au greffe du conseil de prud’hommes du Puy en Velay. Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.
Fait à
Le Puy en Velay, le 12 décembre 2024 Pour l’ASEA,
Pour l’ASEA,Pour le Syndicat départemental Pour le syndicat départemental Le Président……