Entre les soussignés, L’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT, A l’ADULTE, ASEA 49 dont le Siège Social est situé 46 route du Plessis Grammoire – BP 20104 - 49182 SAINT BARTHÉLEMY D’ANJOU Cedex Représentée par XX son Président
d’une part
DENOMMES CI-APRES « LES PARTIES »
Et Les organisations syndicales suivantes :
XX, délégué syndicale CFE-CGC
XX , délégué syndicale CGT
XX, délégué syndical FO
XX, délégué syndical SUD Santé sociaux
Préambule Les organisations syndicales représentatives de l’ASEA 49 ont sollicité l’employeur afin de valoriser l’effort d’intervention des salariés travaillant sur la période des fêtes de fin d’année. Le présent accord est conclu en ce sens. Objet de l’accord L’article 10 de la Convention Collective Nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, prévoit l’indemnisation du travail du dimanche et des jours fériés : « Les personnels salariés bénéficiaires de la présente convention, lorsqu’ils sont appelés à assurer un travail effectif le dimanche ou les jours fériés, à l’exclusion de l’astreinte en chambre de veille, bénéficient d’une indemnité horaire pour le travail du dimanche et des jours fériés. Le taux d’indemnité horaire attribuée pour le travail du dimanche et des jours fériés est fixé à 2 points CCNT par heure de travail effectif. Cette indemnité sera également versée aux salariés dont le travail est effectué pour partie un dimanche ou un jour férié et pour partie un autre jour, au prorata du temps de travail effectué ce dimanche ou ce jour férié. » Le présent accord étend ce dispositif conventionnel aux salariés concernés par une prise de poste à la veille de 25 décembre et à la veille du 1er janvier afin de valoriser l’effort d’intervention sur cette période de fête durant les réveillons. Cadre de l’accord Les salariés non-cadres de l’association ASEA 49, lorsqu’ils sont appelés à assurer un travail effectif le 24 décembre et le 31 décembre, sur une plage horaire de 17h30 à 00h00, bénéficient d’une prime spécifique. La prime spécifique sera nommée « Prime de réveillon » pour les interventions réalisées le 24 décembre et le 31 décembre de 17h30 à 00h00. Le taux de l’indemnité horaire attribuée, pour le travail du 24 décembre et du 31 décembre de 17h30 à 00h00, est fixé à deux points par heure de travail effectif. La « prime de réveillon » sera versée dans les mêmes conditions que la prime de dimanche et jours fériés prévue par la Convention Collective. Dispositions finales Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Révision et dénonciation de l’accord Révision Le présent accord d’entreprise pourra être révisé à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou à l’issu du cycle électoral en cours par tous syndicats représentatifs au sein de l’ASEA49. La demande de révision effectuée par lettre en RAR doit préciser les raisons liées à un projet de révision. Des négociations doivent se tenir dans le délai de 2 mois à compter de la demande. En cas de modifications des dispositions légales ou conventionnelles, les parties conviennent de se réunir dans les 2 mois à compter de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Dénonciation de l’accord Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation ne pourra être que totale. Elle doit être notifiée par courrier en RAR. Une nouvelle négociation doit s’engagée dans le délai de préavis de 3 mois suivant la dénonciation. En cas de nouvel accord, celui-ci se substituera intégralement à l’ancien accord à la date convenue entre les parties. En cas de procès-verbal de désaccord, l’accord cesse de s’appliquer après le délai de 12 mois débutant à la fin du préavis de 3 mois. Date d’application Le présent accord s’appliquera à compter de la décision d’agrément du Ministère de la solidarité et de la santé. Agrément Dès la signature, l’Association s’engage à envoyer l’accord à des fins d’agrément en application des dispositions de l’article L 314.6 du code de l’action sociale et des familles. Publicité La direction notifiera sans délai, un exemplaire du présent accord à chaque organisation syndicale représentative de l’Association. Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé : Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail, ainsi que sur la plateforme Accolade Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil des Prud’hommes d’Angers. Le présent accord fera encore l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires. Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Il sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et diffusé sur l’intranet de l’Association.
Fait à Saint Barthélémy d’Anjou, le 03/07/2026 en 6 originaux.
Pour l’Association,
Pour le syndicat CGTPour le syndicat SUD Santé sociaux