Accord collectif relatif à la mise en place d’un congé menstruel
au sein de l’ATDEC
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
L’ASSOCIATION TERRITORIALE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI ET DES COMPETENCES DE NANTES METROPOLE (ATDEC)
Association Loi 1901 enregistrée à la Préfecture de Loire-Atlantique, Identifiant SIREN n° 839782455 dont le siège social est au 29 rue Romain Rolland à Nantes (44100) Prise en la personne de M………………………………………………., Président.e
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale Synami-CFDT,
Prise en la personne de M………………………………………………. Agissant en qualité de Délégué.e syndical.e,
Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de 2024 (accord collectif relatif à la NAO de 2024 conclu le 18 février 2025, Chapitre 6, Titre 2), les parties, conscientes des contraintes que peuvent rencontrer certaines salariées en période de menstruation, se sont accordées pour mettre en place un congé menstruel destiné à améliorer la qualité de vie et des conditions de travail (QVCT) et à en définir les modalités au cours de l’année 2025.
Cette démarche répond à la volonté de l’ATDEC de reconnaître les impacts des douleurs menstruelles incapacitantes sur la santé et le bien-être au travail, tout en maintenant la continuité de son offre de services auprès des publics.
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place et d’application de ces mesures, pour les personnes qui, en raison des douleurs vécues en période de menstruation, rencontrent des difficultés à travailler.
Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
le 09 octobre 2025,
le 14 novembre 2025.
Le présent accord a pour objet de formaliser l’accord des parties.
Titre 1Règles générales concernant l’accord
CHAPITRE 1Champ d’application de l’accord
Le présent accord d’entreprise s’applique à toutes les salariées de l’ATDEC de Nantes Métropole, qu’elles soient en contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, en alternance ou stagiaires, sans condition d’ancienneté, ayant des menstruations rendant difficile voire impossible la réalisation d’une activité professionnelle en présentiel.
CHAPITRE 2Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
CHAPITRE 3Révision et dénonciation
- Le présent accord pourra être révisé en application des dispositions légales en vigueur, à savoir, au jour des présentes, l’article L. 2261-7-1 du Code du travail :
« I. - Sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
II. - La validité d'un avenant de révision s'apprécie conformément à la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre II. »
Conformément aux dispositions légales en vigueur, en présence d’un ou plusieurs délégués syndicaux, l’avenant de révision sera valablement conclu dans les conditions suivantes :
soit lorsqu’il sera signé par les organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE,
soit lorsqu’il sera signé par les organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % et sera approuvé par les salariés à la majorité simple (référendum).
Toute demande de révision devra être adressée par écrit par tout moyen permettant de conférer une date certaine de réception (LRAR, mail avec AR) aux organisations syndicales susvisées au 1er alinéa du présent Chapitre et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et, éventuellement, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Par dérogation aux deux précédents alinéas, en cas d’évolution des dispositions du présent accord issue d’une NAO, les parties s’accordent sur le fait que le processus de NAO aboutissant à un accord ayant pour objet le présent accord, vaut processus de révision du présent accord sans autre formalité.
Dans ce cadre, les parties s’accordent pour formaliser les évolutions des accords révisés dans le cadre de l’accord collectif issu de la NAO de la façon suivante : mention de l’objet révisé dans le cadre de la NAO suivie du texte de la disposition modifiée et de sa numérotation au sein de l’accord révisé.
Une version consolidée et non signée des accords révisés sera classée sur le réseau informatique de l’ATDEC (SharePoint).
- Le présent accord pourra être dénoncé par l'une et/ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois en application des articles L 2261-9 et L 2261-10 du Code du travail. Une négociation s'engagera dans les 3 mois qui suivent le début du préavis.
CHAPITRE 4Suivi de l’accord
Une commission de suivi et d’interprétation des accords est mise en place au sein de l’Association.
Cette commission est composée de deux membres de la direction de la structure d’une part, des délégués syndicaux représentant les organisations syndicales représentatives et de deux membres du CSE titulaires d’autre part. Elle pourra être élargie à d’autres participants si les parties en sont d’accord. Elle se réunira une fois par année civile pour assurer le suivi de l’accord selon les impératifs du calendrier social.
Par ailleurs, cette commission se réunira en cas de difficulté d’interprétation à la demande écrite de l’une ou l’autre des parties, ou par accord mutuel, dans un délai maximum de 3 mois à compter de l’expression de cette demande. L’interprétation retenue sera adoptée à la majorité des présents.
L’interprétation retenue par la commission ainsi que le suivi de l’accord seront consignés dans un procès-verbal établi par la commission.
CHAPITRE 5Publicité de l’accord
La partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Les parties actent de ce que ledit accord sera porté dans la base nationale des accords collectifs. Il est précisé que les parties signataires y seront anonymisées.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa signature.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Il sera également affiché sur les tableaux d'affichage des sites dès le lendemain de son dépôt et/ou classé sur le réseau informatique de l’ATDEC (SharePoint).
Chacune des parties signataires recevra également un exemplaire du présent accord.
L’accord devra être transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.
Titre 2Le congé menstruel
CHAPITRE 1Octroi de jours de congés supplémentaires
Il est attribué aux personnes visées au Chapitre 1 du Titre 1, treize (13) jours de congés supplémentaires annuels rémunérés non consécutifs (décomptés en année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre) afin de leur permettre de faire face plus facilement aux contraintes qu’elles rencontrent durant leurs périodes de menstruation.
Il est expressément convenu que ces jours de congés menstruels sont facultatifs et qu’ils devront être posés sur une période de travail effectif.
Par ailleurs, les jours de congés menstruels ne peuvent être cumulés, ni reportés d’une année sur l’autre. Ils ne pourront pas être posés sur une période de congés payés classique.
CHAPITRE 2Modalités de pose des jours pour congé menstruel
Ces 13 jours supplémentaires pour congé menstruel ne peuvent être pris consécutivement.
Les salariées pourront bénéficier de ces jours de congés supplémentaires sur demande.
Aucun délai de prévenance n’est imposé.
Les salariées devront informer leur responsable hiérarchique direct (appel téléphonique, sms, mail), dans les plus brefs délais, de leur absence. Ce dernier fera preuve de discrétion quant au motif de l’absence et en informera le service des Ressources Humaines.
Les salariées concernées devront remettre au service RH un justificatif émanant d’un.e professionnel.le de santé (médecin généraliste, sage-femme, gynécologue, etc). Le justificatif devra être fourni en début de chaque année civile, ou au moment où le besoin s’en fait ressentir.
Titre 3Alternative au congé menstruel - Télétravail en période de menstruation
Les personnes visées au Chapitre 1 du Titre 1 dont les missions peuvent être réalisées à distance (cf dispositions 6.1 et 6.2 de l’accord sur le télétravail et du chapitre 5 de l’accord NAO 2024) et qui souhaiteraient télétravailler durant leurs périodes de menstruations, bénéficieront d’une journée de télétravail supplémentaire par mois, journée qui s’ajoute aux dispositions générales déjà applicables sur le télétravail (L’accord sur le télétravail, signé le 30/11/2021, prendra fin le 02/05/2026. Avant l’échéance de son terme, il fera l’objet de discussions avec les organisations syndicales).
Cet accord est conditionné à l’accord sur le télétravail ou toute.s autre.s disposition.s collective.s ayant le même objet.
Cette journée supplémentaire de télétravail ne peut être reportée d’un mois sur l’autre.
Elle n’est pas cumulable avec le congé menstruel.
Cette journée supplémentaire de télétravail peut être accolée à une autre journée de télétravail prise au titre des dispositions générales relatives au télétravail.
Elle peut être prise le jour même et sans respect d’un délai de prévenance.
Selon les mêmes modalités que le congé menstruel, la salariée s’engage à prévenir son responsable hiérarchique au moment où elle en fait la demande.
Fait à Nantes, le 14/11/2025En quatre exemplaires originaux de 7 pages
Pour l’ATDEC de Nantes Métropole :
Pour le/la Président.e, M………………………………………………., Par délégation Le/la Directeur.trice Général.e, M……………………………………………….