AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RÉGIMES DE FRAIS DE SANTÉ ET PRÉVOYANCE de 2021
Entre l’Association pour le Développement des Métiers de la Table Jean Blat - 17 Rue Jacques Ibert, 75017 Paris SIRET : 31721734700044 – APE : 8559B – Association Loi 1901 Représentée par XXXXX, Président de l'ADMT, et XXXXXXX, Directeur Général,
Et,
Les élus non mandatés du CSE : Mme XXXX, Mme XXXX, M. XXXX, M. XXXXX,
Il a été convenu de manière unanime ce qui suit :
I. PREAMBULE
En date du 27 janvier 2023, la Direction a adressé une correspondance aux élus sur le projet de révision de l’accord relatif aux régimes de frais de santé et de prévoyance. C’est dans ce contexte qu’une réunion de négociation s’est tenue le 28 février 2023 afin de réévaluer notamment le montant pris en charge par l’employeur concernant la couverture de frais de santé pour les salariés et salariées de l’ADMT (Association pour le Développement des Métiers de la Table).
Le présent avenant a ainsi été soumis à l’avis du Comité Social et Economique le 28 février 2023.
II. OBJET DE L’AVENANT
Le présent
avenant de révision à durée indéterminée modifie les articles :
III. REGIME FRAIS DE SANTE ARTICLE 4 – PORTABILITE ET MAINTIEN DES GARANTIES
III. REGIME FRAIS DE SANTE ARTICLE 6 - FINANCEMENT DU REGIME
Taux, répartition en date du 01.01.21
IV. REGIME DE PREVOYANCE PERSONNEL NON CADRE Article 3 - Portabilité et maintien des garanties
V. REGIME DE PREVOYANCE PERSONNEL CADRE ET AGENT DE MAITRISE Article 3 – Portabilité et maintien des garanties
Conclus en matière de régime de frais de Santé et prévoyance, comme suit :
L’article :
III. REGIME FRAIS DE SANTE ARTICLE 4 – PORTABILITE ET MAINTIEN DES GARANTIES
Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation au titre de l’assurance chômage :
Conformément à l’article L. 911-8 du code de la Sécurité sociale créé par la loi de Sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, le salarié pourra conserver, sous réserve de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, et pour une durée égale à son engagement dans l’entreprise sans dépasser 12 mois, le bénéfice du régime de frais de santé en vigueur au sein de l’entreprise.
Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail :
A titre facultatif, les salariés dont le contrat de travail est suspendu (pour les motifs suivants : congé sabbatique, congé de formation, congé parental) peuvent demander le maintien de la couverture complémentaire à leurs frais, sous réserve d’acceptation de l’organisme assureur (la cotisation collective de base est entièrement à la charge du salarié (sans participation de l’employeur) et directement prélevée sur le compte du salarié par l’organisme assureur).
est remplacé par :
III. REGIME FRAIS DE SANTE ARTICLE 4 – PORTABILITE ET MAINTIEN DES GARANTIES
Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation au titre de l’assurance chômage :
Conformément à l’article L. 911-8 du code de la Sécurité sociale créé par la loi de Sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, le salarié pourra conserver, sous réserve de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, et pour une durée égale à son engagement dans l’entreprise sans dépasser 12 mois, le bénéfice du régime de frais de santé en vigueur au sein de l’entreprise.
Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail :
A titre facultatif, les salariés dont le contrat de travail est suspendu (pour les motifs suivants : congé sabbatique, congé de formation, congé parental) peuvent demander le maintien de la couverture complémentaire à leurs frais, sous réserve d’acceptation de l’organisme assureur (la cotisation collective de base est entièrement à la charge du salarié (sans participation de l’employeur) et directement prélevée sur le compte du salarié par l’organisme assureur).
En cas de suspension du contrat de travail au cours de laquelle un revenu de remplacement est versé par l’employeur (par exemple : congé de reclassement, congé de mobilité, etc.), la couverture relative aux frais de santé est maintenue.
L’article :
III. REGIME FRAIS DE SANTE ARTICLE 6 - FINANCEMENT DU REGIME
Taux, répartition en date du 01.01.21
Le financement du présent régime est réalisé par une cotisation qui est définie dans les conditions particulières du contrat correspondant (en annexe) souscrit par l’entreprise.
La cotisation sera répartie à raison de :
Participation patronale : 87,93% soit 51 €
Participation salariale : 12,07% soit 7 €
Ayants droit :
100% de la cotisation « Adulte supplémentaire » (conjoint) est à la charge du salarié. Cette cotisation sera directement prélevée sur le compte du salarié par l’organisme assureur.
100% de la cotisation « Enfant(s) » est à la charge du salarié. Cette cotisation sera directement prélevée sur le compte du salarié par l’organisme assureur.
est remplacé par :
III. REGIME FRAIS DE SANTE ARTICLE 6 - FINANCEMENT DU REGIME
Taux, répartition en date du 01.01.23
Le financement du présent régime est réalisé par une cotisation qui est définie dans les conditions particulières du contrat correspondant (en annexe) souscrit par l’entreprise.
La cotisation sera répartie à raison de :
Participation patronale : 77,76% soit 61 €
Participation salariale : 22,24% soit 17,45 €
Ayants droit :
100% de la cotisation « Adulte supplémentaire » (conjoint) est à la charge du salarié. Cette cotisation sera directement prélevée sur le compte du salarié par l’organisme assureur.
100% de la cotisation « Enfant(s) » est à la charge du salarié. Cette cotisation sera directement prélevée sur le compte du salarié par l’organisme assureur.
L’article :
IV. REGIME DE PREVOYANCE PERSONNEL NON CADRE Article 3 - Portabilité et maintien des garanties
Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation au titre de l’assurance chômage :
Conformément à l’article L. 911-8 du code de la Sécurité sociale créé par la loi de Sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, le salarié pourra conserver, sous réserve de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, et pour une durée égale à son engagement dans l’entreprise sans dépasser 12 mois, le bénéfice des garanties en vigueur au sein de l’entreprise.
Pas de maintien en cas de suspension du contrat de travail
est remplacé par :
IV. REGIME DE PREVOYANCE PERSONNEL NON CADRE Article 3 - Portabilité et maintien des garanties
Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation au titre de l’assurance chômage :
Conformément à l’article L. 911-8 du code de la Sécurité sociale créé par la loi de Sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, le salarié pourra conserver, sous réserve de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, et pour une durée égale à son engagement dans l’entreprise sans dépasser 12 mois, le bénéfice des garanties en vigueur au sein de l’entreprise.
Suspension du contrat de travail
En cas de suspension du contrat de travail au cours de laquelle un revenu de remplacement est versé par l’employeur (par exemple : congé de reclassement, congé de mobilité, etc.), la couverture relative à la prévoyance est maintenue.
Dans le cas d’une suspension du contrat de travail sans versement de revenu de remplacement de la part de l’employeur, la couverture et les garanties relatives à la prévoyance ne sont pas maintenues.
L’article :
V. REGIME DE PREVOYANCE PERSONNEL CADRE ET AGENT DE MAITRISE Article 3 – Portabilité et maintien des garanties
Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation au titre de l’assurance chômage :
Conformément à l’article L. 911-8 du code de la Sécurité sociale créé par la loi de Sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, le salarié pourra conserver, sous réserve de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, et pour une durée égale à son engagement dans l’entreprise sans dépasser 12 mois, le bénéfice des garanties en vigueur au sein de l’entreprise.
Pas de maintien en cas de suspension du contrat de travail
est remplacé par :
V. REGIME DE PREVOYANCE PERSONNEL CADRE ET AGENT DE MAITRISE Article 3 – Portabilité et maintien des garanties
Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation au titre de l’assurance chômage :
Conformément à l’article L. 911-8 du code de la Sécurité sociale créé par la loi de Sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, le salarié pourra conserver, sous réserve de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, et pour une durée égale à son engagement dans l’entreprise sans dépasser 12 mois, le bénéfice des garanties en vigueur au sein de l’entreprise.
Suspension du contrat de travail
En cas de suspension du contrat de travail au cours de laquelle un revenu de remplacement est versé par l’employeur (par exemple : congé de reclassement, congé de mobilité, etc.), la couverture relative à la prévoyance est maintenue.
Dans le cas d’une suspension du contrat de travail sans versement de revenu de remplacement de la part de l’employeur, la couverture et les garanties relatives à la prévoyance ne sont pas maintenues.
III. MODALITES DE PUBLICITE DE L’AVENANT AUPRES DES SALARIES
Diffusion au personnel sur l’extranet,
Information au personnel par mail,
Affichage dans les locaux (1er étage, couloir près du bureau RH).
IV. ENTREE EN VIGUEUR, REVISIONS, DENONCIATION
Entrée en vigueur :
Le présent avenant entre en application à compter du 1er janvier 2023.
Révision :
Conformément à l’article L. 2222-5, ce présent accord pourra être révisé en tout ou partie, à la demande d’une des parties signataires, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par une Lettre Recommandée avec Accusé de Réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Les dispositions de l’accord portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’entreprise et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.
Il pourra être révisé également si le contrôle de conformité effectué par la DRIEETS conduit à un avis défavorable.
Dénonciation :
Le présent avenant peut faire l'objet d'une dénonciation dans le respect de l'article L. 2222-6 du Code du travail, en respectant un préavis de 3 mois.
La dénonciation de l’accord devra être précédée de la consultation du Comité Social et Economique. Elle devra être notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l’accord et donnera lieu à dépôt conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail. La date de dépôt de la dénonciation fait courir le délai de préavis. La dénonciation ne prend effet qu’à l’expiration du préavis.
V. NOTIFICATION ET DEPOT
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié au CSE de l’entreprise.
L’accord une fois signé et notifié au CSE (après 8 jours suivant la date de signature de l’accord pour permettre les oppositions) est déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la DRIEETS. Une fois le dépôt réalisé, l'administration délivre un récépissé de dépôt après instruction.
Chaque convention ou accord est adressé au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.
ANNEXE : Notice d’information et garanties du régime frais de santé
A Paris, le 28 Février 2023 en 5 exemplaires originaux Pour l’Association pour le Développement des Métiers de la Table Jean Blat, représentée par Monsieur Ismaël MENAULT