Le Musée Yves Saint Laurent Paris, Association régie par les dispositions de la loi de 1901, dont le siège social est situé 5 Avenue Marceau à PARIS (75116), représenté par XXX, dûment habilité
ci-après désigné «
le Musée »,
D’une part
Et
XXX, membre titulaire du Comité Social et Economique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D’autre part
PREAMBULE
Les parties signataires ont souhaité compléter l’accord d’entreprise en date du 21 décembre 2021 par le présent accord collectif d’entreprise pour préciser le régime des heures supplémentaires et les temps de trajet notamment.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein du Musée ayant le même objet.
Le présent avenant est conclu en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
Article 1- Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés à temps plein liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif et exerçant leurs activités professionnelles en France, à l'exclusion d’une part, des salariés ayant le statut de cadre dirigeant, d’autre part, des cadres soumis au forfait en jours sur l’année pour l’application de l’article 2 du présent.
L’article 3 et 4 du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés du Musée, hors les cadres dirigeants.
Article 2- Heures supplémentaires
Autorisation et compensation
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de l’horaire collectif de 36 heures par semaine.
Néanmoins, toute heure de travail réalisée au-delà de 36 heures doit être expressément demandée ou validée et autorisée préalablement par l’employeur.
En conséquence, seules les heures supplémentaires accomplies avec l’accord de l'employeur et pour lesquelles il est établi que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié seront comptabilisées par l’employeur.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.
La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
En application de l’article L.3121-33 et suivants du Code du travail, le présent accord prévoit le remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations s'y rapportant par un repos compensateur équivalent.
Le repos compensateur doit être équivalent à l'heure et à la majoration qu'il remplace.
Ainsi, dans la mesure où le repos compensateur de remplacement porte à la fois sur le paiement de l'heure supplémentaire et sur celui de sa majoration, sa durée sera d’1 heure 15 pour une majoration de 25 % et 1 heure 30 pour une majoration de 50 %.
Les heures supplémentaires au-delà de 36 heures par semaine devront être récupérées dans la semaine et au plus tard dans le mois de leur réalisation.
Le repos compensateur sera pris sous forme de réduction d'horaire ou de demi-journée voire de journée(s).
La date du repos sera convenue d’un commun accord, à défaut, fixée par l’employeur, selon les nécessités du service.
Lorsque lesdites heures supplémentaires n’auront pu être récupérées, notamment en raison des nécessités du service, dans le mois suivant leur réalisation, celle-ci seront rémunérées et majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles, soit une majoration de 25 % pour les sept premières heures supplémentaires au-delà de 36 heures, puis 50 % pour les suivantes.
Ces heures supplémentaires figureront sur le bulletin de salaire du mois suivant.
En raison des nécessités du service, il pourra être exceptionnellement demandé de travailler le samedi et/ou le dimanche, ce sous réserve du respect du repos quotidien et hebdomadaire, rappelé à l’article 4.
Ces heures de travail du samedi ou du dimanche seront récupérées la semaine suivant leurs réalisations majorées à 100%.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d'heures supplémentaires constitue le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos.
Il s'applique à tous les salariés à temps plein, sauf à ceux relevant d'une convention de forfait annuel en jours et des cadres dirigeants.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail.
Il est précisé que seules les heures de travail effectif, ou assimilées en vertu de la loi, doivent être prises en compte, ce qui exclut les périodes non travaillées : contreparties obligatoires en repos ou repos compensateur de remplacement, jours de RTT, périodes de congé, périodes de maladie même rémunérées, jours fériés chômés.
Par exception, ne s'imputent pas sur le contingent :
Les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ;
Celles effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement ;
Les heures de dérogation permanente à la durée légale du travail ;
Celles effectuées au titre de la journée de solidarité.
Le contingent s'applique dans le cadre de l'année civile.
Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à :
50 % si l’effectif du Musée YSL est de 20 salariés au plus ;
100 % s’il est de plus de 20 salariés.
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.
La contrepartie obligatoire en repos sera prise par journée entière ou demi-journée, à l’initiative du salarié, dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit.
Le salarié adresse sa demande, précisant les date et durée du repos, au moins quinze jours à l'avance.
L'employeur lui répond dans les 7 jours suivant la réception de la demande.
En cas de refus de la date proposée, il doit, après consultation du CSE, en indiquer les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement du Musée et proposer au salarié une autre date, à l'intérieur du délai de 2 mois.
Lorsque plusieurs demandes ne peuvent être simultanément satisfaites, les intéressés sont départagés selon l'ordre de priorité suivant : demandes déjà différées, situation de famille, ancienneté dans l'entreprise.
Dès que le nombre d’heure de repos atteint 7 heures, un document annexé au bulletin de salaire comporte une mention notifiant l'ouverture du droit et l'obligation de le prendre dans un délai de 2 mois après son ouverture.
Article 3- Repos quotidien et hebdomadaire et temps de déplacement professionnel
Repos quotidien
Au terme de l’article L.3131-1 du Code du Travail, la durée du repos quotidien est, au minimum de 11 heures consécutives.
Repos hebdomadaire
En application des dispositions de l’article L.3132-2 et suivants du Code du Travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en jours ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auquel s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues, soit 35 heures.
Il est rappelé que sauf dérogation, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
Il est précisé que la durée du repos hebdomadaire devra être de 2 jours consécutifs. Il ne peut y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances particulières et identifiées.
Les parties insistent sur le caractère impératif de ces dispositions.
Temps de déplacement professionnel
En vertu de l’article L.3121-4 du Code du travail, « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. »
Le présent accord prévoit que la contrepartie sera prise sous forme de repos.
Celui-ci correspondra au nombre d’heures affectées au temps de déplacement professionnel, déduction faite d’un trajet habituel domicile-lieu de travail du salarié, pour un déplacement effectué du lundi au vendredi et le cas échéant le samedi ou dimanche.
Article 4- Droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc…) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc…).
Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, les salariés n’ont pas à travailler, à envoyer ou lire des courriers électroniques, appeler ou répondre à des appels téléphoniques, pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire ainsi que pendant les périodes de suspension du contrat de travail (congés, arrêts maladie, jours de repos...) ainsi que pendant les périodes de coupure des messageries électroniques.
L'effectivité du respect par les salariés des durées minimales de repos implique une incitation à la déconnexion des outils de communication à distance, par les moyens suivants :
L’ensemble des collaborateurs est appelé à respecter le droit à la déconnexion, que ce soit son droit propre en ne répondant pas aux courriels ou appels téléphoniques pendant les périodes de repos ou de suspension du contrat de travail, ou le droit des autres salariés. Il est ainsi demandé aux salariés de ne pas répondre aux messages adressés par un collaborateur dont le contrat de travail est suspendu ou pendant les périodes de repos.
L’accès à distance au réseau informatique de l’entreprise et l’accès aux messageries professionnelles depuis les Smartphones / téléphones portables / ordinateurs portables peut être coupé pendant une période de suspension du contrat de travail et plus particulièrement en cas de période d’absence de longue durée.
En tout état de cause, l’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique, pour ce dernier, l’obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Dans l’hypothèse où le Musée YSL prendrait connaissance de l’utilisation des outils de communication à distance pendant les heures de repos, un entretien serait organisé avec la direction pour faire un point sur la nécessité de déconnecter les outils de communication à distance pendant les périodes de repos et, le cas échéant sur les raisons expliquant son utilisation pendant les heures de repos.
Article 6- Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 2 mai 2023.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7 – Dénonciation et révision de l’accord
Pendant la durée de son application, le
présent accord pourra être dénoncé ou révisé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 8 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DRIEETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à PARIS, le ……………….
En 3 originaux dont 1 pour le dépôt
Pour Le musée Yves Saint Laurent Paris
(*)
XXX, membre titulaire du Comité Social et Economique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
(*)
*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ». Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les deux parties