Accord d'entreprise ASSOCIATION POUR LES PERSONNES HANDICAPEES

AVENANT N°1 A L'ACCORD DU 30 JANVIER 2023 RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société ASSOCIATION POUR LES PERSONNES HANDICAPEES

Le 14/03/2024


AVENANT n°1 A L’ACCORD DU 30 JANVIER 2023 RELATIF À LA DURÉE ET A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE, D’UNE PART :

L’association M.A.S. Les CAMPANULES, ci-après « l’association », sise au 1 Rue des Campanules 08260 Auvillers Les Forges (Mon Idée), n° Siret 342 342 524 00010, Code APE 8710 C, représentée par Monsieur le Président



ETD’AUTRE PART :

Madame la déléguée syndicale CFDT.



Ci-après ensemble « 

les Parties »



Préambule
Après 6 mois d’application de l’accord sur l’aménagement du temps de travail au sein de l’établissement MAS des campanules, et grâce au travaux de la commission de suivi et aux retours d’expérience du personnel, il est apparu nécessaire aux partenaires sociaux de se réunir en vue d’adapter cet accord aux réalités des pratiques professionnelles, dans l’intérêt conjoint des résidents, de l’association et des salariés.
Le présent avenant annule et remplace les seuls articles de l’accord du 30 janvier 2023 qu’il reprend en intégralité soit les articles 5, 5.1, 5.2 et 8.1.
Les autres dispositions de l’accord du 30 janvier 2023 restent inchangées
  • PREMIERE PARTIE : les articles de l’accord du 30 janvier 2023 modifiés
DÉCOMPTE ANNUEL DE LA DURÉE DU TRAVAIL EN HEURES
Au sein de l’association, le temps de travail des salariés est annualisé sur une base horaire, sauf pour les salariés cadre en forfait jour. La durée du travail équivalente à 35 heures par semaine est fixée à 1600 heures par an auxquelles s’ajoutent la journée de solidarité, soit 1607 heures par an.
Annualisation du temps de travail avec horaire hebdomadaire fixe et Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT)

Les catégories concernées par cette catégorie sont :
  • Le personnel administratif des services accueil, comptabilité/ressources humaines, secrétariat, qualité
  • Le personnel logistique des services techniques entretien, transport et espaces verts,
  • Les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes,
Dans cette modalité, le temps de travail est fixé à 37,5 heures par semaine. En contrepartie, les salariés disposent de 15 JRTT par exercice. Ce nombre de RTT est fixé de manière forfaitaire et ne variera pas d’une année sur l’autre en fonction des aléas du calendrier, notamment des jours fériés. Les parties s’accordent sur le caractère plus favorable pour les salariés de cette méthode de calcul forfaitaire par rapport à une détermination réelle chaque année qui ferait varier le nombre de JRTT car elle permet d’avoir une stabilité du nombre de JRTT.
Modalités de calcul :
365 - 104 (repos hebdomadaires) – 25 (CP) – 8 (JF ne tombant pas un jour de repos en moyenne) = 228 jours travaillés
228/ 5 (nb de jours travaillés dans la semaine) = 45.6 semaines travaillées par an en moyenne.
45.6 X 37.5 = 1710 heures par an en moyenne.
1710 – 1607 = 110 heures de repos en moyenne.
110/7.5 = 14,66 JRTT en moyenne arrondi à 15 JRTT fixes.
La moitié de ces JRTT est fixée par l’employeur (JRTT « employeur »). L’autre moitié de ces JRTT est fixée par le salarié (JRTT « salarié »). Le dernier JRTT est utilisé pour financer la journée de solidarité.
L’employeur consulte le CSE avant le début de l’exercice sur la planification prévisionnelle des JRTT « employeur » pour l’année. La consultation du CSE n’empêche pas les négociations entre chef de service et salarié afin de répondre à des demandes personnelles urgentes constituant des circonstances exceptionnelles.
Ils sont confirmés individuellement à chaque salarié au minimum 1 mois avant leur prise.
La date de ces JRTT « employeur » ne peut être modifiée dans un délai inférieur au mois sauf circonstances exceptionnelles. Sont considérées comme circonstances exceptionnelles :
  • Absence nécessitant un remplacement
  • Accompagnement obligatoire d’un résident ne pouvant être assuré par l’effectif programmé
Dans ces cas, le délai de prévenance de la modification est fixé à 7 jours ouvrés.
Le salarié transmet quant à lui ses demandes de JRTT au moins 1 mois avant leur prise. En cas de circonstances exceptionnelles, et avec accord de l’employeur, les JRTT « salariés » peuvent être demandés dans un délai de 7 jours ouvrés. Sont par exemple considérées comme circonstances exceptionnelles sans que cette liste ne soit limitative :
  • La maladie d’un membre de la famille nécessitant la présence du salarié,
  • Des rdv médicaux, administratifs ou judiciaires,
  • Problématiques de garde d’enfant,
Dans tous les cas, ces jours ne peuvent être fixés en juillet et aout.
Les RTT sont décomptées sur la base d’une journée de 7.5 heures quel que soit l’horaire réel de cette journée ou d’un ½ RTT (soit 3.75 heures) en cas de prise de la matinée ou de l’après-midi seule.
La rémunération de ces salariés est lissée sur la base de 35H par semaine soit 151.67 heures par mois, quel que soit l’horaire réel de mois considéré.
Le temps de travail de ces salariés est décompté sur l’année. Les heures effectuées au-delà de 37.5 heures ne sont pas prises en compte en heures supplémentaires à la fin de chaque mois mais sont comptabilisées en fin d’année et donneront éventuellement lieu au paiement avec majoration tel que prévu à l’article 4.12 du présent accord.
Les absences pour maladie, maternité, paternité, enfant malade et de manière générale les absences rémunérées ou indemnisées mais non considérés comme de travail effectif ne donnent pas lieu à récupération. Par contre, elles réduisent le nombre de JRTT au prorata du temps d’absence. La perte de RTT qui découle de ce principe est arrondie à la moitié inférieure en cas de fraction.
Exemple : 1 salarié est malade 4 semaines. Il dispose de 15 JRTT théoriques dans l’année pour 45.6 semaines travaillées. Ces droits à JRTT sont donc réduits théoriquement de 4/45.6ème soit 1,315 JRTT, arrondi à 1 JRTT perdu.
A l’inverse, les jours fériés, les absences pour congés payés, de fractionnement, pour évènement familiaux, les récupérations des heures effectuées au-delà de 37,5 heures par semaine, les JRTT, les repos liés aux heures supplémentaires, les heures de récupération de travail de nuit, d’astreinte et de repos quotidien réduit, les heures de réunion et de délégation des représentants du personnel dans le cadre de l’exercice de leur mandat, n’entrainent aucune réduction des JRTT.
Enfin, pour le personnel embauché avant le 2 décembre 2011, la récupération des jours fériés tombant un jour de repos est considérée comme du temps de travail effectif conformément aux dispositions de l’article 4.13 du présent accord.
Annualisation du temps de travail avec cycle de travail et Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) sur l’année
Sont concernés par ces modalités de décompte du temps de travail :
  • Au sein de l’équipe logistique : les lingères et les agents de service logistique,
  • L’équipe de soins : les infirmières, aides-soignantes, les accompagnateurs éducatifs et sociaux, les aide médico-psychologiques, les auxiliaires de vie sociale, les agents de soins,
  • L’équipe sociale éducative, moniteur éducateur, AES en activités, AMP en activité,
  • L’équipe de la plateforme de service : moniteurs éducateurs, AES, AMP, aide-soignant TISF, CESF.
Le temps de travail de ces personnels est décompté par cycle de travail de 3, 8, ou 9 semaines consécutives.
Dans cette modalité, le temps de travail est fixé à 37,5 heures en moyenne par semaine sur la durée du cycle.
En contrepartie, les salariés disposent par principe de 15 JRTT théoriques de 7.5 heures par période de référence. Le nombre de JRTT est déterminé selon les principes et le calcul fixé par l’article 5.1 du présent accord.
Cependant, la durée des journées de travail du personnel en cycle pouvant varier, le JRTT pris est valorisé à hauteur de la durée de la journée ou de la nuit sur laquelle il est posé. Le JRTT de la journée de solidarité est valorisé à 7.5 heures.
Le nombre de JRTT pris peut donc être en fin d’année différent des 15 théoriques afin de correspondre à 110 heures de repos aboutissant à 1607 heures de travail sur l’année.
La moitié de ces JRTT est fixée par l’employeur (JRTT « employeur »). L’autre moitié de ces JRTT est fixée par le salarié (JRTT « salarié »). Le dernier JRTT est utilisé pour financer la journée de solidarité.
L’employeur consulte le CSE avant le début de l’exercice sur la planification prévisionnelle des JRTT employeur pour l’année. La consultation du CSE n’empêche pas les négociations entre chef de service et salarié afin de répondre à des demandes personnelles urgentes constituant des circonstances exceptionnelles.
Ils sont confirmés individuellement à chaque salarié au minimum 2 semaines avant le début du cycle sur lequel ils sont fixés.
La date de ces JRTT employeur ne peut être modifiée dans un délai inférieur au mois sauf circonstances exceptionnelles. Sont considérées comme circonstances exceptionnelles :
  • Absence nécessitant un remplacement
  • Accompagnement obligatoire d’un résident ne pouvant être assuré par l’effectif programmé
Dans ces cas, le délai de prévenance de la modification est fixé à 7 jours ouvrés.
Le salarié transmet quant à lui ses demandes de JRTT au moins 3 semaines avant le début du cycle sur lequel ils sont posés.
En cas de circonstances exceptionnelles, et avec accord de l’employeur, les JRTT « salariés » peuvent être demandés dans un délai de 7 jours ouvrés. Sont par exemple considérées comme circonstances exceptionnelles sans que cette liste ne soit limitative :
  • La maladie d’un membre de la famille nécessitant la présence du salarié,
  • Des rdv médicaux, administratifs ou judiciaires,
  • Problématiques de garde d’enfant,
Dans tous les cas, ces jours ne peuvent être fixés en juillet et aout.
Les absences pour maladie, maternité, paternité, enfant malade et de manière générale les absences rémunérées ou indemnisées mais non considérés comme de travail effectif ne donnent pas lieu à récupération. Par contre, elles réduisent le nombre de JRTT au prorata du temps d’absence. La perte de RTT qui découle de ce principe est arrondie à la moitié inférieure en cas de fraction.
A l’inverse, les jours fériés, les absences pour congés payés, de fractionnement, pour évènement familiaux, les récupérations des heures effectuées au-delà des horaires du cycle, les JRTT, les repos liés aux heures supplémentaires, les heures de récupération de travail de nuit, d’astreinte et de repos quotidien réduit, les heures de réunion et de délégation des représentants du personnel dans le cadre de l’exercice de leur mandat, n’entrainent aucune réduction des JRTT.
Enfin, pour le personnel embauché avant le 2 décembre 2011, la récupération des jours fériés tombant un jour de repos est considérée comme du temps de travail effectif conformément aux dispositions de l’article 4.13 du présent accord.
Le temps de travail au sein du cycle peut varier entre 28 heures minimum et 44 heures maximum. Les heures effectuées au-delà de la limite haute ci-dessus ne sont pas prises en compte en heures supplémentaires à la fin de chaque mois mais sont comptabilisée en fin de période de référence et donneront éventuellement lieu au paiement avec majoration tel que prévu à l’article 4.12 du présent accord.
L’employeur consulte le CSE avant le début de l’exercice sur la planification prévisionnelle des cycles des différents services pour l’année. Ils sont communiqués individuellement à chaque salarié au minimum 15 jours avant le début du cycle.
Les changements de durée du travail ou de répartition du travail sur la semaine, doivent être transmis dans un délai minimum de 7 jours ouvrés. Le refus du salarié n’est pas fautif s’il peut démontrer d’un contrainte personnelle impérieuse (rdv médical de spécialiste, impossibilité totale de garde d’enfant ou de personne à charge dépendante, convocation judiciaire ou administrative). Toute demande de modification d’horaires dans un délai inférieur à 7 jours ouvrés ne s’impose pas au salarié et son refus n’est pas fautif.
Lorsque cette demande dans un délai inférieur à 7 jours ouvrés émane de la direction et constitue une hausse de l’horaire de travail dans la semaine, les heures effectuées en plus seront majorées à 10%. Cette majoration de 10% sera payée mensuellement et ne remplace pas l’éventuelle majoration en fin d’année des heures supplémentaires. Les heures elles-mêmes entreront dans le décompte annuel du temps de travail et ne seront donc pas payées en tant que tel à la fin du mois considéré mais comptabilisées en fin de période de référence.
La rémunération de ces salariés est lissée sur la base de 35H par semaine soit 151.67 heures par mois, quel que soit l’horaire réel de mois considéré.
Le temps de travail de ces salariés est décompté sur l’année. Les heures effectuées au-delà de 37.5 heures ne sont pas prises en compte en heures supplémentaires à la fin de chaque mois mais sont comptabilisée en fin d’année et donneront éventuellement lieu au paiement avec majoration tel que prévu à l’article 4.12 du présent accord.
  • DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS SUR L'ANNÉE
  • Principes
L’autonomie et la liberté dont disposent certains salariés rendent impossible le contrôle de l’organisation de leur temps de travail. En outre, le décompte de la durée du travail dans un cadre hebdomadaire n’est pas pertinent pour ces catégories de salarié.
Le décompte du temps de travail de ces salariés se fera exclusivement à la journée travaillée.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les salariés concernés par le décompte du temps de travail en jours sur l’année sont :
  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein des différents services ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,
  • Les salariés, cadres ou non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
A la date de conclusion du présent accord, il s’agit :
  • Les chefs du service éducatif,
  • Les cadres de santé
  • Les psychologues
  • Les chefs comptables
Cette liste peut être modifiée par avenant au présent accord.
Le temps de travail de ses salariés ne peut être décompté en heures dans la mesure où ils bénéficient de l’autonomie la plus large dans l’organisation de leur temps de travail.
Ils ne sont pas soumis aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire et au régime des heures supplémentaires. Ils bénéficient du droit au repos quotidien, aux congés payés et aux jours fériés.
Leur temps de travail est fixé à 210 jours par an maximum.
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu de 210 jours sur l’année pour un droit à congés payés complets), les salariés bénéficieront de jours de repos (« JR ») dont le nombre est fixé forfaitairement indépendamment des aléas du calendrier et notamment de celui des jours fériés. Les parties s’accordent sur le caractère plus favorable pour les salariés de cette méthode de calcul forfaitaire par rapport à une détermination réelle chaque année qui ferait varier le nombre de JR.
Méthode de calcul :
365 - 104 (repos hebdomadaires) – 25 (CP) – 8 (JF ne tombant pas un jour de repos en moyenne) = 228 jours travaillés en moyenne.
228 – 210 (nombre maximum de jours « travaillables » théorique) = 18 jours de repos (JR) fixes.
Pour le personnel embauché avant le 2 décembre 2011, la récupération des jours fériés tombant un jour de repos est considérée comme du temps de travail effectif conformément aux dispositions de l’article 4.13 du présent accord. Cette récupération ne réduit donc pas le nombre de JR et est comptabilisée comme un temps de travail effectif.
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, avec absence d’acquisition ou de prise de toute ou partie des congés payés le plafond de 210 est augmenté à due concurrence. Ainsi, pour un salarié qui, du fait de sa date d'embauche, n'a pas acquis plus de 4 semaines de congés et de ce fait ne peut prendre que 4 semaines de congés payés au cours de l'exercice applicable, le plafond applicable sera le suivant : 210 + 5 jours = 215 jours. 
17 de ces JR sont fixés par le salarié en accord avec son supérieur hiérarchique. Le dernier JR est utilisé pour financer la journée de solidarité.
La date de ces JR ne peut être modifiée dans un délai inférieur au mois sauf circonstances exceptionnelles. Sont considérées comme circonstances exceptionnelles :
  • Absence nécessitant un remplacement
  • Accompagnement obligatoire d’un résident ne pouvant être assuré par l’effectif programmé
Dans ces cas, le délai de prévenance de la modification est fixé à 7 jours ouvrés.
Le salarié transmet quant à lui ses demandes de JR au moins 1 mois avant leur prise. En cas de circonstances exceptionnelles, et avec accord de l’employeur, les JR peuvent être demandés dans un délai de 7 jours ouvrés. Sont par exemple considérées comme circonstances exceptionnelles sans que cette liste ne soit limitative :
  • La maladie d’un membre de la famille nécessitant la présence du salarié
  • Des rdv médicaux, administratif ou judiciaires
  • Problématiques de garde d’enfant
Dans tous les cas, ces jours ne peuvent être fixés en juillet et aout.
  • DEUXIEME PARTIE : DISPOSITIONS FINALES
  • Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du premier roulement qui suit la date de sa signature et ses formalités de dépôt.
  • Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
  • Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions des articles L.2261-9 et 10 du code du travail.
En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.
  • Dépôt et publicité
Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord, sera déposé :
  • En deux exemplaires électroniques signés dont une version anonymisée destinée à la publication sur la base de données nationale. Ces exemplaires seront déposés sur la plateforme dédiée https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# et accompagnés des documents prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
  • Et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.
En application des dispositions des articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du Code du travail, le présent accord dans sa version anonymisée, sera transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.
Fait à Auvillers Les Forges, le 14/03/2024
  • En 5 exemplaires, dont une version anonymisée
Mme la Déléguée Syndicale CFDT, M. le Président de l’Association APPH

Mise à jour : 2024-04-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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